Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1459

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée23 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17497

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-28.599

Cour de cassation

l'employeur ; que le salarié a été licencié le 24 février 2010 pour inaptitude, refus non justifié des deux postes de reclassement proposés et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que en cas de licenciement d'un salarié inapte à son poste, l'employeur est tenu de procéder à des recherches de reclassement au vu du second avis délivré par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, à l'occasion du second examen, le médecin du travail a déclaré le salarié « Inapte au poste de Mécanicien.

17498

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-25.503

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L1232-1, L1232-6, L1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'il ressort en l'espèce des pièces et des débats que John X... n'a pas repris le travail au terme de son congé de maladie du 11 février au 31 mars 2009 ;

17499

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-24.967

Cour de cassation

par courrier en date du 6 janvier 2010, Mme Laetitia X... a ainsi écrit à son employeur dans les termes suivants « Depuis la fin du mois d'août 2009, je n'ai plus de nouvelles de votre part et vous ne m'avez pas convoquée à une visite de reprise auprès de la médecine du travail. Je vous demande de régulariser ma situation par retour en me renvoyant notamment les salaires depuis septembre 2009 » ; que par courrier daté du 26 janvier 2010, la société Mutant Distribution a répondu à la salariée la considérer comme étant en absence injustifiée depuis le 17 août 2009 : « Nous vous avons fait parvenir plusieurs courriers en recommandé avec accusé de réception, soit le 20 août 2009, le 13 novembre 2009 et le 26 novembre 2009. Ceux-ci ont été refusés ou non réclamés....

17500

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-24.874

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2007, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre énonçant les motifs du licenciement fixe les limites du litige ; que l'erreur dans la lettre de licenciement sur la date d'un fait reproché au salarié prive l'employeur du droit de s'en prévaloir, sans que le juge ne puisse lui-même rectifier l'erreur commise ; qu'en procédant à la rectification de l'erreur commise dans la lettre de licenciement, pour retenir qu'il aurait été reproché au salarié de « ne pas avoir prévenu immédiatement son employeur de son indisponibilité le 4 décembre 2007 (et non le 4 novembre comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement ainsi…

17501

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.279

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée pour licenciement abusif, l'arrêt retient qu'aux termes des conditions d'utilisation du véhicule de fonction, il était affecté à tout véhicule une carte de paiement pour les frais de carburant, de péage, de lavage et de parking engagés à des fins professionnelles et pendant les périodes de travail, les consommations relatives à l'utilisation du véhicule étant expressément exclues de la prise en charge par l'employeur pendant les congés annuels et les congés pour maladie et que la salariée

17502

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave ou pour une faute lourde, qui sont privatives de préavis, c'est la date de rupture effective du contrat qui doit être prise en considération pour déterminer si le délai d'un mois a été respecté ; que la cour d'appel a retenu que la date d'entretien préalable à prendre en considération était le 20 juillet 2006 ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait fixé la date de rupture dans les documents ASSEDIC et dans le certificat de travail au 31 juillet 2006, soit plus d'un mois après le 20 juillet 2006 ;

17503

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.850

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-19 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, la cour d'appel, après avoir relevé que l'attestation destinée à Pôle emploi a été remise après corrections huit jours après la fin du préavis, retient qu'il s'agit d'un faible retard et que le salarié n'apporte pas la preuve du préjudice qui en est résulté pour lui ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive de ces documents au salarié entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux frais

17504

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.382

Cour de cassation

l'employeur a reconnu à la barre que cette enquête s'est achevée, selon ses dires, avant la nomination de Monsieur X... Patrick délégué syndical en date du 27 juillet 2004, sans toutefois pouvoir apporter plus de précisions à cette affirmation, malgré l'insistance du Conseil pour connaître l'issue de cette enquête ; qu'il y a doute quant au respect du délai de deux mois posé par l'article L. 1332-4 du Code du travail puisque la procédure a été engagée tardivement par rapport à la connaissance des faits ; ALORS QUE la prescription disciplinaire ne court qu 'à compter de la connaissance des faits par l'employeur dans leur nature et toute leur ampleur, le cas échéant après enquête ; qu'un jugeant prescrite le 17 août 2004, jour de l'engagement de la

17505

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.639

Cour de cassation

par arrêté du 10 février 2005, subordonnait la possibilité d'une mise à la retraite entre 60 et 65 ans à des contreparties en matière de formation, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-13 dans sa rédaction applicable au litige et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la société France Télécom justifiait avoir tenu ses engagements relatifs à l'augmentation des heures de formation pour les salariés de plus de 45 ans, la cour d'appel a exactement retenu que la mise à la retraite du salarié était licite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour

17506

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.172

Cour de cassation

il résulte de ce mel du 10 décembre 2007 que M. Jean-Jacques X... a informé à cette date la direction de D2T de ces faits qu'il signalait avoir été commis le 16 novembre précédent ; que leur commission comme leur connaissance par l'employeur étant antérieures de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, ils sont prescrits ; qu'aucun autre fait de dénigrement n'est prouvé par l'employeur ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. Jean-Jacques X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce sens ; que par voie de conséquence, la société D2T sera condamnée à verser à M. Jean-Jacques X... les sommes de : 39. 666 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.

17507

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-14.706

Cour de cassation

considérant que « la nouvelle embauche chez un autre employeur (SIVEM) » de 1982 à 1990 ne pouvait être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié, alors que l'employeur reconnaissait expressément dans ses écritures que le salarié avait « été recruté à compter du 1er juin 1982 par la société SIVEM en qualité de directeur, société installée en Côte d'Ivoire appartenant, comme SICAL, au groupe CHARFA » (conclusions p.3), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions de l'article 24 § 1 précité n'étaient pas remplies, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ALORS ENCORE QUE, selon l'article 24 § 3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise

17508

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 septembre 2014, 10/06503

Cour d'appel

Madame [C] [V] épouse [W], a formé appel d'un jugement prononcé le 28 janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa section Activités diverses, lequel a jugé « irrecevables comme ayant déjà fait l'objet de condamnation dans une audience précédente par jugement du 3 octobre 2006, les demandes ayant trait aux indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise des certificat de travail, bulletins de paye, attestation Pôle Emploi et attestation prévoyance » et condamné l'ECOLE IRAKIENNE DE [Localité 3] à payer à son ancienne salariée - professeur de langue arabe - une somme de 3 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte visée par le précédent jugement, débouté Madame [W] du surplus de sa demande et condamné l'ECOLE IRAKIENNE DE [Localité 3] aux…

Montant détecté : 55 120 €Licenciement+3
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