Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée23 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17485

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.411

Cour de cassation

l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à faciliter l'insertion professionnelle des salariés concernés constitue une condition de l'existence d'un CAE qui, si elle n'est pas remplie, doit être requalifié en CDI. La fiche de bilan, non datée mais portant le numéro de convention qui correspond au premier CAE conclu par Mme X... le 14 septembre 2009 à échéance du 13 mars 2010 comporte un chapitre "Actions de formation réalisées pendant le contrat" qui ne mentionne aucune formation effectuée mais une formation programmée en informatique. La rubrique "validation des acquis de l'expérience" vise une demande "Livret 1 éducateur de jeunes enfants" et "Préparation du concours de professeur des écoles".

17486

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.422

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2010 avait été formulée dans les formes prévues par l'article L. 1222-6 du code du travail relatif à la modification du contrat pour motif économique et qu'il ne pouvait être considéré que l'intéressé avait été en absence injustifiée quand le fait générateur de la situation dans laquelle celui-ci s'était trouvé résultait de la suppression de la ligne à laquelle il était affecté qui constituait un licenciement pour motif économique ; qu'ayant constaté que la ligne à laquelle le salarié était affecté depuis juin 2009 avait été supprimée le 15 juin 2010, qu'à la suite de cette suppression il avait été affecté à un remplacement provisoire d'un collègue pendant trois semaines et qu'après son refus d'accepter un nouveau

17487

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.004

Cour de cassation

par contrat verbal le 15 mai 1983 en qualité d'ouvrière spécialisée par M. X..., exploitant agricole avec lequel elle a des liens d'alliance ; que l'employeur ne lui a pas délivré de bulletins de paie de fin décembre 1993 à janvier 2006 ; que Mme Y... a été en arrêt maladie du 5 septembre 2006 au 5 février 2007 ; que par courrier du 1er mars 2007, elle a pris acte de la rupture en invoquant le non-respect par l'employeur de ses obligations du fait d'une période de travail rémunérée 70 heures par mois pour un temps de travail 60 heures par semaine, de l'absence de fiches de paie, du versement des salaires hebdomadaires par chèques des clients sur les marchés à destination de l'entreprise et en numéraire, du défaut de congés payés depuis 1993 en dehors de la période entre Noël et le premier de l'an ;

17488

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.080

Cour de cassation

Considérant que M. X... a été placé en arrêt de maladie du 17 août au 24 septembre 2009 date à laquelle cet arrêt a été renouvelé et ce jusqu'au 26 novembre 2009 ; Que pendant cette période de suspension du contrat de travail, plusieurs courriers ont été échangés entre les parties ; que, notamment, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2009, la société Yvelin'express a demandé à son salarié de restituer le téléphone portable de l'entreprise et les reçus de carte bancaire professionnelle ; que, par courrier du 5 octobre 2009, il a été demandé à M. X... le remboursement de la somme de 4 170 euros au titre de la connexion internet supposée personnelle avec le portable de l'entreprise ; que, par courrier du 4 novembre 2009, il lui a été demandé de restituer les clés de l'entreprise ;

17489

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.146

Cour de cassation

l'employeur, n'étaient pas disponibles et la taille de l'entreprise ne permettait manifestement pas de dupliquer l'un ou l'autre ; qu'il s'avère ainsi que la recherche de reclassement s'est effectuée de manière loyale et dans toute l'étendue s'imposant à l'employeur, malgré quoi elle est demeurée vaine, le licenciement étant dés lors fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef ; que, sur les incidences financières ; que le licenciement est intervenu dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude ; que monsieur X... ne peut prétendre ni au paiement de son salaire entre le 21 janvier 2005, date du premier avis, et le 1er mars 2005 date du licenciement, ni au paiement d'un préavis,

17490

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.228

Cour de cassation

Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement dont appel, l'arrêt retient que l'exception de nullité de cette décision est sans intérêt du fait de l'effet dévolutif de l'appel, étant précisé que l'appelante a conclu au fond ; Attendu cependant que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'entier litige, y compris une demande d'annulation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L.

17491

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.000

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le salarié était atteint d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie et que l'employeur n'ignorait pas l'origine professionnelle de cette maladie compte tenu des nombreux avis, y compris d'inaptitude au poste émis par la médecine du travail antérieurement au dernier avis du 21 novembre 2008 visé dans la lettre de licenciement ; QUE les règles applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine cette maladie et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; QUE tel est le cas en l'espèce

17492

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.888

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2008, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que la prise d'acte du 22 décembre 2008 devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner les employeurs au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que la visite du 28 mars 2008 constituait, à l'inverse de celle du 15 septembre 2008 qui n'avait pas lieu d'être organisée, une visite de reprise et que ces employeurs ayant proposé des postes de conseillers recrutement-placement pour lesquels la salariée avait été déclarée inapte huit mois auparavant, n'ont pas satisfait à leur obligation de reclassement ;

17493

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.663

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce Mme X... invoque huit manquements de l'employeur à l'appui de cette demande : - discrimination salariale ; - non respect des prescriptions médicales sur les horaires de travail ; - non respect de l'obligation générale de sécurité ; - ajout de restrictions médicales ; - absence de recherches de reclassement sur l'ensemble du groupe ; - absence de justificatifs de reclassement ; - incertitude depuis le 9 juin du salarié menacé de licenciement ; - absence de reprises des salaires après le 3 mai 2010 ;

17494

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.643

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait s'arrêter à l'incompatibilité constatée par le médecin du travail entre l'état de santé de la salariée et les deux postes en reclassement mentionnés par cet employeur, a, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que l'employeur, qui n'avait pris contact avec aucune des sociétés du groupe auquel il appartenait, représentant environ quatre-vingt établissements en France et à l'étranger, ne justifiait pas avoir rempli son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Phocéa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

17495

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.106

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2011 et reconnu inapte à tout poste dans l'entreprise le 11 juillet suivant par le médecin du travail avait pour cause, à tout le moins partiellement, une faute de l'employeur, auteur du harcèlement moral ainsi souffert ; qu'en jugeant cependant ce licenciement " légitime ", au motif que le salarié " ne soutenait pas que son inaptitude avait pour origine ce harcèlement moral " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 du Code du travail et 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, fût-ce par la procédure de " danger immédiat ", et

17496

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.607

Cour de cassation

il résulte que : le 27 mars, l'employeur a indiqué au médecin du travail qu'il allait prendre en compte l'avis donné pour rechercher un poste dans l'entreprise mais que dans l'attente il allait considérablement alléger les tournées ;- le 18 avril suivant, il a demandé à la médecine du travail si un poste de technicien de maintenance en charge notamment de la réparation des chariots pourrait convenir à Monsieur X... et le 25 avril il a obtenu une réponse positive ;- le 30 avril, il a proposé donc ce poste à Monsieur X..., étant précisé que le salaire proposé correspondait à celui perçu par le salarié à son ancien poste, avec la perte toutefois des primes de dépannages et des indemnités de repas propres aux chauffeurs livreurs ;- le 8 mai, le salarié a

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