Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée23 septembre 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17474

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, l'arrêt retient que cette clause était limitée dans le temps, sa durée étant fixée à six mois, renouvelable une fois ; qu'elle comportait pour l'employeur l'obligation de verser au salarié une indemnité compensatrice égale à un maximum de six mois de salaire, prime et rémunération de toute nature ; qu'une telle clause était licite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que l'employeur se réservait la faculté d'étendre la portée

17475

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.140

Cour de cassation

par arrêté du 20 avril 1990 étant applicable aux relations contractuelles ; que son contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, une clause de non-concurrence et, outre une rémunération fixe, une prime d'objectifs ; que la période d'essai a été renouvelée le 2 novembre 2010 pour une période de trois mois prenant fin le 9 février 2011 ; que l'employeur a, le 29 novembre 2010, notifié à l'intéressé la rupture de sa période d'essai et de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à…

17477

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.257

Cour de cassation

l'employeur avait imposé au salarié, du mardi au vendredi, le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Trans'express Allier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trans'express Allier à payer à M.

17478

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.898

Cour de cassation

Considérant que la demande d'indemnité de 50.000 € n'est pas sérieusement fondée dans la mesure où monsieur X... reconnait dans ses écritures avoir eu, en même temps, de multiples employeurs, sa situation professionnelle ne peut nullement être comparée à celle d'un salarié de la Poste ni de France Telecom qui durant de nombreuses années a été employé en CDD par un seul et unique employeur. Ce d'autant que monsieur X... n'a jamais sollicité cette requalification avant 2008. En conséquence la Cour condamne l'AFT Formation continue à verser à monsieur X... la somme de 1 021,24 € correspondant à la moyenne des salaires sur les douze derniers mois de 2007. Sur la rupture du contrat de travail Par lettre du 13 juin 2008 monsieur X... dit avoir pris acte de

17479

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.897

Cour de cassation

Considérant que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, le recours à un psychologue a été systématique durant toutes ces années pour faire passer ces tests qui avaient lieu au même endroit (centre de formation d'Artigues) et étaient échelonnés tout au long de l'année. Il ressort encore des pièces produites que le contrat à durée déterminée conclu entre l'organisme et monsieur X... le 4 janvier 2007 a été transmis au salarié le 3 février 2007, soit plusieurs semaines suivant l'embauche, en violation des dispositions de l'article L1243-13 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l' embauche.

17480

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.896

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1, L. 1232-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée postérieurement à son exécution, la relation contractuelle se trouve rompue de fait et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du premier jour suivant celui auquel l'employeur, qui s'estimait à tort lié au salarié par un contrat à durée déterminée venu à échéance, a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail

17481

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.900

Cour de cassation

il résulte qu'elle a constaté le non-paiement du salaire conventionnel minimum pendant trois années ¿ malgré la réclamation formulée dans le courrier adressé par la salariée le 9 novembre 2004 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de cette constatation, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1732-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience la salariée, tout en admettant que l'employeur avait fini par la déclarer auprès des organismes sociaux en 2003 devant ses demandes insistantes, lui reprochait cependant de ne pas avoir régularisé sa situation auprès

17482

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793

Cour de cassation

considérant que dans le courrier en date du 12 janvier 2007, délivrant au salarié le premier avertissement, l'employeur rappelait expressément les horaires de travail de la société, soit de 10 heures à 18 heures avec une pause déjeuner d'une heure ; considérant que pour écarter la demande de rappel de salaire, il ne saurait être fait grief au salarié de n'avoir présenté aucune réclamation pendant l'exécution de son contrat de travail ; considérant que le salarié produit, en cause d'appel, une attestation de son ancienne supérieure hiérarchique, Madame Z..., qui confirme l'horaire effectif, à savoir que « les horaires de travail de l'entreprise étaient de 10 heures-19 heures du lundi au vendredi, comportant une heure de pause pour le déjeuner. L'horaire hebdomadaire était donc de 40 heures » ;

17483

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.572

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que le salarié a été déchargé de la responsabilité de la gestion de l'outil de chiffrage en début d'année 2009 ; que sa mission de tutorat aurait dû trouver pleinement à s'exercer à l'égard d'au moins cinq des jeunes salariés nouvellement embauchés courant 2008 et début 2009, qui contrairement à ce que soutient l'employeur, étaient loin compte tenu de leur âge d'avoir l'expérience de l'appelant ; qu'enfin, dans son courrier du 5 octobre 2009, l'employeur se contente de reprocher à M. X... de ne pas s'impliquer dans ses missions complémentaires alors que le 4 mai de la même année, dans sa fiche d'évaluation, il notait que son implication, son sens de l'innovation et son respect des objectifs étaient excellents ;

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