Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1456

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17461

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.563

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 22 juin 2001 par la société Pharmacie Y... en qualité de femme de ménage, à temps partiel moyennant un taux horaire de rémunération de 8, 72 euros brut ; que suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2001, la même salariée a été engagée par Mme Y..., en qualité de femme de ménage, pour exercer les mêmes fonctions à son domicile, moyennant un taux horaire de rémunération de 9, 57 euros brut ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir des indemnités au titre de la rupture des relations contractuelles ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation

17462

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.562

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas pris l'initiative de prolonger le préavis du salarié et que l'attestation destinée à Pôle emploi comportait une erreur, non créatrice de droit et sans avoir à procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, a décidé dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve, que la poursuite du paiement du préavis au delà de son terme résultait d'une erreur et que la demande en répétition de l'indu était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du non versement par Pôle emploi de ses indemnités de chômage, alors,

17463

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.074

Cour de cassation

Repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.

17464

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-16.991

Cour de cassation

Si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. La cour d'appel qui constate que l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles du salarié avait été faussée par sa volonté d'éviter le licenciement d'un salarié moins ancien, en raison du coût de ce licenciement pour l'entreprise, a ainsi caractérisé un détournement de pouvoir

17465

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 11-28.137

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que par jugement du 11 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Y... ; que par arrêt du 18 février 2014, la cour d'appel de Paris infirmant cette décision a ouvert le redressement judiciaire avec renvoi au tribunal de commerce de Paris pour désignation des organes de la procédure ; que par jugement du 11 mars 2014, il a été désigné la société MJA avec mission d'assistance du débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que Mme Y... et son administrateur judiciaire font grief à l'arrêt de condamner la première à payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors selon le

17466

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-20.128

Cour de cassation

l'employeur, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant dès lors Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, au motif que le Codes 30 avait, ensuite de l'agression dont la salariée avait été victime le 11 janvier 2008 sur son lieu de travail, accompli l'ensemble des diligences qui s'imposait à lui, sans vérifier si cette agression présentait un caractère de force majeure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L.

17467

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.796

Cour de cassation

considérant que le décompte manuscrit produit pas Monsieur X... pour réclamer le paiement de 37 heures supplémentaires ne mentionne aucun jour ni aucun horaire ; qu'il ne permet aucun contrôle ; que sa demande n'est pas étayée ; que la disposition du jugement le déboutant de cette demande est confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucun justificatif n'est fourni, la seule pièce étant un décompte manuscrit incompréhensible et dont ont ignore l'auteur. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

17468

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.593

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231, L. 1232-1, L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la lettre par laquelle il a pris acte de la rupture n'a précédé que de quelques jours le début de l'exécution de son contrat de travail auprès de son nouvel employeur ; Attendu cependant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de

17469

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.542

Cour de cassation

il résulte d'une suppression d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à une réorganisation elle-même justifiée par la nécessité de préserver la compétitivité de l'entreprise ou par des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 24 septembre 2009 que le salarié avait été licencié à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail, consécutive à une réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et ayant entraîné la suppression de l'activité de production de moules neuf intégrés et la suppression de son poste de technicien atelier moule neuf ; que la cour d'

17470

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.074

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8 4° b ensemble L. 3253-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 19 octobre 2000 par la société Union central'services mise en liquidation judiciaire le 1er septembre 2011, a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 septembre 2011 ; Attendu que pour condamner l'AGS à garantir la créance de rappel de salaires fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, le jugement retient que toutes les sommes dues ont bien été versées à la salariée à l'exception de celle en paiement du salaire compris entre le 16 et le 26 septembre soit la période au-delà du 15 septembre 2011 ; qu'au regard du relevé de créances et des bordereaux de versement un écart en faveur de la salariée de 441,06 euros est constaté ;

17471

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1232-6 et L1234-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 17 janvier 2008 par la société Y... frères en qualité de responsable d'agence, statut cadre, a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, par lettre du 11 décembre 2009 ; Attendu que pour ne pas retenir la faute grave du salarié mais seulement la cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner la société en conséquence à payer les indemnités de rupture et rappel de salaire au salarié, la cour d'appel retient qu'il résulte des attestations produites, que le salarié avait demandé à ses subordonnés de ne plus parler au dirigeant de la société, qu'il dénigrait ce dernier publiquement

17472

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.399

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2009 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts, indemnités de rupture et rappel de salaire, la cour d'appel retient que si le salarié a été relaxé des fins de la poursuite de menaces de mort sur son supérieur hiérarchique en brandissant un marteau et en disant « je vais te dépouiller, te casser la gueule, te tuer » il a néanmoins reconnu lors de l'audience pénale avoir des rapports difficiles avec son supérieur hiérarchique et l'avoir menacé de le dépouiller et de lui « casser la gueule » ; qu'il résulte des débats que l'altercation du 9 octobre 2009 a eu pour origine une réflexion du supérieur hiérarchique à propos du poste

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