Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17449

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.452

Cour de cassation

par lettre du 24 mai 2011, informé l'employeur de son refus d'accepter cette modification de son contrat de travail ; qu'il a été licencié, le 17 juin 2011, pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les co-employeurs à payer au salarié diverses sommes au titre des salaires relatifs à la mise à pied et des congés payés, de l'indemnité de préavis, à titre d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts, et ordonner le remboursement des allocations de chômage, l'arrêt retient que le motif de licenciement qui figure dans la lettre de licenciement n'est pas le refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, mais le désaccord d'un cadre dirigeant quant aux choix stratégiques de l'entreprise et à la manière…

17450

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.090

Cour de cassation

il résulte du même constat d'huissier, conduit à penser que M. X... n'est pas resté totalement inactif à l'égard de ces clients après son licenciement ; qu'il ne peut donc demander la contrepartie d'une obligation de non-sollicitation de clientèle qu'il n'a, pour sa part, pas rigoureusement respectée, manquant ainsi gravement à son devoir de loyauté envers son employeur ; que c'est donc à bon droit que cette demande a été rejetée par la Conseil de prud'hommes » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « M. X... n'a pas respecté son obligation de loyauté et qu'il ne démontre pas qu'il ait, postérieurement à son licenciement, respecté l'obligation de non débauchage de sa clientèle qui résultait de son contrat de travail, puisque

17451

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.615

Cour de cassation

il résulte pourtant des éléments versés aux débats que le solde de congés payés dû à Benoit X... a été régularisé sur le salaire de mars 2010 ; que toutefois, au vu du nombre de jours restant dus, l'indemnité de congé payé aurait dû s'élever à la somme de 822,50 € ; qu'ayant été rempli de ses droits à concurrence de la somme de 747,71 €, Benoit X... est bien fondé en sa demande en paiement pour la somme de 74,78 € que la SARL CLOS FONTAINE se trouve condamnée à lui payer ; Alors qu'en limitant à la somme de 74,78 € correspondant à une journée de travail le complément d'indemnité de congés payés alloué à M.

17452

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.842

Cour de cassation

par contrat de travail soit tacitement une rémunération spécifique concernant les ventes sur foires; que Monsieur X... se plaignant de la suppression des participations aux foires, le Conseil ne peut que prendre acte que ces périodes devaient être bénéfiques au demandeur ce qui est corroboré par sa réclamation concernant la suppression de ces foires; que le Conseil estime cette demande tardive et la rejette de même que celle concernant l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente; ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter du seul silence du salarié ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait participé activement et sans aucune réticence au système de commissionnement défini par la société ALSAPAR pour l'activité de vente

17453

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée n'établit la réalité d'aucun des faits dont elle dit avoir été victime s'

17454

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.224

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir rappelé les termes de la lettre de démission, laquelle ne comportait aucune réserve, et relevé que le salarié, dont il était constant qu'il n'avait jamais formulé la moindre réclamation à propos de ses conditions d'emploi, n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail qu'un mois plus tard, ce dont il résultait qu'en l'absence de différend antérieur

17455

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.155

Cour de cassation

il résulte des attestations versées aux débats, des chèques libellés par l'employeur en paiement du salaire de la salariée, du dépôt de plainte de ce dernier pour vol dans lequel il indique que la salariée était sa femme de ménage, du courrier du 7 novembre 2007 dans lequel l'employeur sollicite un arrangement amiable des éléments suffisants à démontrer l'existence d'un contrat de travail liant les parties ; que le fait que Mme X... était également employée par la société Allu'store ne saurait combattre cette présomption ; que par ailleurs, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du code du travail selon laquelle le contrat doit être conclu pour une durée indéterminée ; qu'en

17456

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.091

Cour de cassation

par courrier du 7 février 2011 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et en paiement d'indemnités et de rappel de salaire ; que les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire et M. Y..., désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société EC 12 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié en arrêt maladie bénéficie d'une garantie de ressource,

17457

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.812

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 24 octobre 2002 par M.

17458

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.651

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 1978 en qualité de directeur d'agence par la société Transports Munster, aux droits de laquelle vient la société Transports Georges et Schmitt ; qu'à la suite d'un entretien préalable qui, s'est déroulé 27 janvier 2009, le salarié a adressé le 28 janvier 2009 à ses collaborateurs un courriel, dans lequel il leur annonçait son départ ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave, notifié le 30 janvier 2009, les parties ont conclu le 11 février 2009 une transaction ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la transaction et à la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

17459

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.379

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que seule la durée du travail est contractualisée au contrat de travail à l'exclusion de l'horaire de travail ; que le changement desdits horaires de travail par la Société KORUS GRAPHIC ne constituait qu'un changement des conditions de travail qui ne nécessitait pas l'accord de la salarié conformément aux deux précédents changements d'horaires qui avaient été prononcés par la Société KORUS GRAPHIC au cours des périodes d'octobre 2004 à mars 2007 puis à compter de mars 2007 à l'égard de Madame X... ; qu'en statuant en sens contraire en disant qu'il était prévu au contrat de travail de la salariée « un horaire fixe » de travail et que la prévision au contrat de travail au mois de juin 2011 d'un horaire collectif de

17460

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.045

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur "super lourds" groupe 9 coefficient 138 M ; que le 22 août 2009, le salarié a présenté sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, notamment, des rappels de salaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ; Attendu que pour dire que le coefficient applicable au salarié était le coefficient 150 des dispositions conventionnelles, l'arrêt retient que l'employeur ne conteste pas que le salarié disposait de la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte de sa fonction et des tâches qui lui étaient confiées et qu'en sa qualité de chauffeur "super lourds," le salarié pouvait conduire un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en…

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