Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1454

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17437

Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2014, 14/01084

Cour d'appel

par contrat (dits «'maîtres contractuels'») et l'établissement d'enseignement privé du premier et du second degré sous contrat d'association au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, ne sont pas applicables à la situation de Mme Aline X.... Dès lors et même si le contrat de travail a été agréé par l'inspecteur d'académie agissant au nom du ministre de l'éducation nationale et que la salariée bénéfice de conditions spécifiques de rémunération de droit public «'fixées en accord avec le contrat simple liant l'Adages à l'éducation nationale », elle est liée par un contrat de travail à l'établissement privé sous contrat simple au sein duquel l'enseignement lui est confié, contrat de droit privé dont le

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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17438

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-20.683

Cour de cassation

par lettre individuelle du 18 mai 2000 aviser chaque salarié d'une modification de l'accord du 20 mars 2000, ni surtout contrevenir aux termes de celui-ci en intégrant dans la prime d'IRTT la compensation des temps d'habillage, de déshabillage et les temps de pause et ce d'autant que les pauses sont rémunérées mais ne sont pas pris en compte dans le décompte du temps de travail effectif ; que le prétendu protocole d'accord de négociation salariale adopté le 12 mai 2000 est en réalité un compte rendu de réunion qui conclu que la direction proposera aux organisations syndicales pour la semaine 20 un projet d'avenant ; que le protocole d'accord de négociation salariale du 19 mai 2000 ne modifie pas les primes en litige ; Qu'aucune autre réunion ou accord n'est produit ;

17439

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-26.933

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que : « En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'en l'espèce, Mme X... a été embauchée par la société Adrexo en qualité de distributeur selon contrat de travail à temps partiel modulé prenant effet le 12 décembre 2005 ; que ce contrat était soumis à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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17440

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-27.487

Cour de cassation

Il résulte des précédents développements que le mode de calcul de la rémunération du personnel posté était clair. Le pouvoir d'observation et de proposition de la commission paritaire de suivi était tout aussi clairement défini. Il n'est pas contesté que ce nouveau mode de calcul de la rémunération du personnel posté a constitué, dès la mise en application de l'accord une difficulté, puisque chaque salarié posté ne bénéficiait pas d'un maintien de sa rémunération mensuelle. Conformément aux termes de l'accord d'entreprise, la commission paritaire de suivi s'est réunie le 12 mai 2000, soit dans les 3 mois de cette mise en place, a rendu compte dans le procès-verbal de réunion qu'elle a établi de cette difficulté et a mentionné in fine que serait proposé un projet d'avenant.

17441

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.209

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; Monsieur X... produit: - l'intégralité des ordres de mission - ses fiches individuelles annuelles mentionnant ses heures de travail, les heures supplémentaires, les repos compensateurs - ses états de frais tels qu'établis par son employeur. - ses bulletins de salaires. Au vu de ces éléments, le salarié étaye sa demande Pour sa part, l'AFPA produit pour la période 1998 à 2005 : - des tableaux relatifs aux primes et aux congés supplémentaires de formateur itinérant pour Monsieur X...

Discipline / sanctionsCassation+11
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17442

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.226

Cour de cassation

il résulte de ses propres explications que d'autres salariés de l'entreprise, qui avaient travaillé antérieurement pour la société Feidt Transports étaient dans la même situation que lui au regard du fondement du bénéfice des primes litigieuses ; que la prohibition de mesures discriminatoires n'a pas pour objet d'imposer à l'employeur de conclure des contrats de travail identiques avec chacun de ses salariés ; que Jean-Luc X... est dès lors mal fondé à se plaindre d'une discrimination prohibée ; ALORS QUE constitue une discrimination prohibée, sanctionnant sa situation de famille le fait de ne pas proposer à un salarié en congé parental, et à lui seul, de contractualiser les primes de vacances et de fin d'année; qu'en déboutant le salarié au motif

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.666

Cour de cassation

l'employeur a exprimé ses regrets pour la forme qu'avait prise la mise en cause de la salariée, admettant que celle-ci n'aurait pas dû être visée nominativement dans le procès-verbal ; que Mme X... a été placée en arrêt de travail pour maladie du 11 mai 2009 au 22 mai 2009, puis à compter du 25 juin 2009 sans reprise ; qu'elle a été licenciée par lettre du 12 janvier 2010 pour absences prolongées et répétées perturbant durablement l'organisation et le bon fonctionnement du service ; Attendu que pour dire le licenciement nul en raison du harcèlement moral subi par la salariée et lui allouer des sommes au titre des indemnités de rupture, l'arrêt retient que la société a adhéré à la stigmatisation dont la salariée a fait l'objet lors de la réunion du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.629

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... fournit certes un décompte mais établi postérieurement et non contradictoirement alors que l'employeur y répond en fournissant tous les plannings démontrant que par une organisation souple et possible pour les entreprises pratiquant l'annualisation du temps de travail, le temps effectif moyen du salarié était en réalité en dessous des 151 h 67 payées ; qu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.711

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le seul agissement établi comme certain dont la salariée se prévaut au soutien de son allégation de harcèlement moral est le fait qu'en 2004 elle n'a pas été destinataire du cadeau de fin d'année, que si la relation salariée-employeur était tendue, la responsabilité n'en incombait pas à l'employeur et ne relevait pas de la qualification de harcèlement moral, qu'elle n'avait pas contesté le blâme délivré en juillet 2004 pour comportement injurieux et non-respect d'instructions, que l'attestation de l'assistante de direction du personnel mentionnant que l'employeur avait

17446

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.680

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'usage en vigueur dans l'entreprise de rembourser les frais de déplacement se faisait sur justificatifs ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement des frais kilométriques formulée par le salarié pour la période allant de décembre 2001 à 2004 sur la base des seuls listings établis par ce dernier, sans caractériser qu'il justifiait autrement que par ses propres déclarations, avoir effectué les trajets qui y étaient mentionnés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ; Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond des éléments de fait et de preuve versées aux débats, quant au montant des frais de

17447

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-12.167

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral, la cour d'appel examine successivement chacun des faits avancés par celle-ci comme démonstratifs d'un harcèlement moral, pour les écarter successivement, à l'exception de l'un d'entre eux, en estimant que l'employeur apporte la preuve de leur caractère justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les…

17448

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-12.073

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 2006 par la société AureL Leven Securities en qualité de vendeur ; qu'il a démissionné le 28 janvier 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour que les effets de cette démission soient ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral, et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt examine successivement chacun des faits avancés par le salarié comme démonstratifs d'un harcèlement moral, pour les écarter successivement, en estimant que certains ne sont pas établis et que, pour d'autres, l'employeur apporte la preuve de leur caractère justifié ;

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