Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée1 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1453

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807

Cour d'appel

La société [1] est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la création et l'exploitation d'un établissement financier pratiquant en France ou en tous autres pays les opérations d'affacturage ou de mobilisations de créances. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 août 1999, M. [J] a été engagé par la société [2] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1] (issue de la fusion entre la société [C] [H] et la société [2]), en qualité de responsable régional, 2ème échelon, statut cadre, à temps plein, à compter du 1er septembre 1999. Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait les fonctions de

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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1454

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02819

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activité la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 janvier 2020, M. [P] a été engagé par la société [1], en qualité de dessinateur projeteur, statut employé, à temps plein, à compter du 20 janvier 2020. Au dernier état de la relation de travail, M. [P] exerçait toujours les fonctions de dessinateur projeteur, et percevait un salaire moyen brut de 3 192,54 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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1455

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02895

Cour d'appel

La société Services industriels et commerciaux en hygiène et propreté [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles. À la suite d'un apport en patrimoine dans le cadre d'une fusion avec la société [1], la société a été radiée le 7 novembre 2024. L'activité s'est poursuivie dans le cadre de cette dernière société. Elle a pour activité les prestations de nettoyage. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée M. [B] [F] [T] était embauché par la société [2] une première fois du 17 avril 1998 au 27 janvier 2000. Il était mis fin à son contrat pour des raisons personnelles. Le salarié réintégrait la société le 17 avril 2000 en qualité d'agent qualifié propreté par contrat à durée indéterminé et à temps plein.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/01995

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [K] [O] a été engagé par la société [2] à compter du 2 juillet 2012 en qualité d'agent de contrôle non destructif. Son contrat de travail a par la suite été transféré à la société [1]. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne. Par courrier du 22 novembre 2021, M. [K] [O] s'est vu notifier son rattachement administratif à l'agence de [Localité 3] en lieu et place de l'agence de [Localité 4] à compter du 3 janvier 2022. Par courrier du 15 décembre 2021, M. [K] [O] a indiqué à la société [1] son refus de se voir muté. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2022, M. [K] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2022.

Condamnation : 30 601 €Licenciement+11
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1457

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mai 2026, 25/00013

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [3] a engagé M. [D] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2019 en qualité de livreur monteur. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes. Le 24 décembre 2020, M. [D] [G] a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné un lumbago. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Par lettre datée du 15 février 2021, M. [D] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en lien avec le défaut de paiement de ses heures supplémentaires, de ses temps de trajet et de ses frais de déplacement, l'absence d'établissement de l'attestation de salaire suite

Condamnation : 30 508 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 25/00061

Cour d'appel

Par courrier remis en mains propres le 20 mai 2022 elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Par lettre du 9 juin 2022 son employeur l'a licenciée pour «cause réelle et sérieuse ». Par jugement du 20 décembre 2024 le conseil de prud'hommes de Béthune, saisi par la salariée d'une contestation de la rupture, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à verser à son ancien employeur une somme de 1750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a relevé appel le 17 janvier 2025 avant de déposer le 14 avril 2025 des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes: 47 025 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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1459

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/01953

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [E] [P] a été engagé par la société [2] suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018 en qualité de consultant, Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2021, M. [E] [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2021. L'entretien s'est déroulé le jour prévu, Par un mail du même jour, M. [E] [P] a adressé sa démission. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 202, M. [E] [P] a été licencié pour faute grave. Le 5 juillet 2022 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1460

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 24/02013

Cour d'appel

Mme [W] a été engagée en qualité de directrice par l'association [1] de l'initiative et de l'emploi du Roubaisis le 1er septembre 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [W] a été en arrêt maladie du 8 au 15 juillet 2021. L'association [Adresse 4] de l'initiative et de l'emploi du Roubaisis a, par lettre du 22 juin 2022, convoqué Mme [W] à un entretien fixé au 1er juillet 2022, préalable à son éventuel licenciement et l'a mise à pied à titre conservatoire. A compter du 22 juin 2022, Mme [W] a été placée en arrêt maladie. Par lettre du 12 juillet 2022, l'association Maison de l'initiative et de l'emploi du Roubaisis a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave. Par requête du 6 décembre 2022, Mme [W] a

Condamnation : 116 954 €Licenciement+16
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1461

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 23/01465

Cour d'appel

M. [K] a été engagé en qualité de conducteur scolaire par M. [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [4], le 1er septembre 2021, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 20 heures hebdomadaires suivi d'un contrat à durée indéterminée intermittent (pendant les périodes scolaires) de 20 heures par semaine. Ses fonctions consistaient en la prise en charge en tant que conducteur scolaire d'enfants en situation de handicap à leur domicile pour les déposer au centre spécialisé puis les récupérer à la fin de la journée pour les ramener à leur domicile. La convention collective des transports routiers est applicable à la relation contractuelle. À compter du 23 novembre 2021, M. [K] a été placé en arrêt de travail de façon continue.

Condamnation : 1 155 €Licenciement+17
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1462

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 29 mai 2026, 24/01229

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2016 en qualité de secrétaire aide comptable, avec le statut d'employée catégorie 2 et le coefficient hiérarchique de 272 de la grille de la convention collective des huissiers de justice. A compter du mois de mars 2022, le taux horaire de son salaire de base de 12,5509 euros a été porté à 15,8592 euros. Le 9 juin 2022, le contrat de travail a été transféré au sein de la société [1]. Par courrier daté du 17 novembre 2022, la société a exposé à la salariée que sa rémunération mensuelle brute avait augmenté en mars 2022 de 500 euros sans avenant ni modification de sa charge de travail, qu'elle estimait qu'il s'agissait d'une erreur comptable et l'a avertie qu'elle n'en solliciterait

Condamnation : 21 107 €Licenciement+14
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1463

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 25/00436

Cour d'appel

' M. [A] a été embauché par la société [3] le 11 septembre 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. ' Le 21 novembre 2021, la société [3] a adressé à M. [A] une prise de poste pour le 24 janvier 2022 dans un établissement situé à [Localité 5]. M. [A] a refusé cette mission. ' Par courrier du 24 janvier 2022, la société [3] a indiqué à M. [A] qu'elle prenait acte de son refus, et lui a demandé de transmettre en retour «'une demande écrite de cessation de travail'». ' Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2022, M. [A] a explicité les raisons de son refus et a invité l'employeur à le licencier. ' Le 1er février 2022, l'employeur a considéré que M. [A] était démissionnaire et lui a remis ses documents de fin de contrat.

Condamnation : 3 830 €Licenciement+14
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1464

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 25/00374

Cour d'appel

l'association [1], oeuvrant au soutien de personnes en difficulté sociale, applique à ses personnels la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Elle a embauché Madame [Y] (la salariée) le 21 juin 2022 selon contrat de travail à durée déterminée (CDD) dont le motif était le remplacement d'une salariée absente. Un deuxième CDD a été conclu le 10 juillet 2022 pour remplacer une autre salariée. Un dernier CDD a ensuite été signé le 16 août 2022 motivé par un surcroît d'activité'et il a été renouvelé jusqu'au 16 février 2024. Le 28 août 2024 Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de DOUAI d'une demande de requalification de ses CDD en contrat à durée indéterminée (CDI). Par jugement ci

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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