Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00061
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 décembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ORDONNANCE DE CLÔTURE: rendue le 17/02/2026 OBJET DU LITIGE Madame [E] (la salariée) a été engagée le 27 janvier 2003 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'attachée commerciale avec statut d'agent de maîtrise.
- Éléments du litige : Celui-ci vous sera néanmoins rémunéré aux échéances normales de paie' » Il résulte de ce courrier que sont en substance reprochés à la salariée: -ses carences dans la réalisation de ses missions -l'absence de réalisation de ses objectifs, missions et actions -sa gestion défaillante de ses priorités générant des résultats insuffisants -son manque de communication et de transparence envers sa hiérarchie -son absence de reporting et de suivi de ses actions malgré les consignes.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [W] [E]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00061 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7FG
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
20 Décembre 2024
(RG 23/00008 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Mme [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Julie GAUBE, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE:
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/02/2026
OBJET DU LITIGE
Madame [E] (la salariée) a été engagée le 27 janvier 2003 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'attachée commerciale avec statut d'agent de maîtrise. Par suite, la société [1] est devenue son employeur.
A compter du 1 er janvier 2014 Mme [E] a accédé au statut de cadre. Elle a pris un congé individuel de formation d'octobre 2018 à juin 2019. A l'issue de ce congé elle a été nommée responsable développement régionale de la gamme non alimentaire.
Par courrier remis en mains propres le 20 mai 2022 elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Par lettre du 9 juin 2022 son employeur l'a licenciée pour «cause réelle et sérieuse ».
Par jugement du 20 décembre 2024 le conseil de prud'hommes de Béthune, saisi par la salariée d'une contestation de la rupture, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à verser à son ancien employeur une somme de 1750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a relevé appel le 17 janvier 2025 avant de déposer le 14 avril 2025 des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes:
47 025 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
de faire courir les intérêts à compter du jugement et d'autoriser leur capitalisation.
Par conclusions du 29 juillet 2025 l'employeur a prié la cour de confirmer le jugement mais le conseiller de la mise en état les a déclarées irrecevables suivant ordonnance du 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
en l'absence de l'intimée, réputée s'approprier les motifs du jugement, la cour ne pourra faire droit aux demandes de la salariée que si elle les estime fondées. Le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes en relevant qu'elle avait admis ses carences et qu'ainsi l'insuffisance professionnelle était caractérisée.
La lettre de rupture ainsi libellée :
«...nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.Les motifs qui vous ont été exposés et qui président la rupture du contrat de travail sont les suivants:
Depuis le 24 juin 2Ol9, vous occupez le poste de Responsable Développement Hygiène. Ce poste stratégique pour l'entreprise impliquait de votre part une contribution active au développement commercial de la gamme hygiène de notre société au travers d'actions efficaces fixées par votre responsable et régulièrement portées à votre connaissance. Or, depuis votre prise de fonction, nous constatons, hélas, des carences importantes dans la réalisation de vos missions malgré les différents entretiens réalisés avec votre responsable. En effet, les différentes évaluations menées de concert avec celle-ci font état d'un travail bien en deçà de ce qui était attendu de votre part et fixé avec vous. Les objectifs ne sont pas atteints et les actions à réaliser ne sont pas respectées. Concrètement, l'évaluation de votre travail met en évidence votre non-respect des engagements, une absence de culture des résultats et d'esprit de conquête ou encore une mauvaise gestion de vos priorités, impliquant des résultats incompatibles avec un poste tel que le vôtre (manque d'audits en restauration sociales, résultats insuffisants sur l'opération phoning RCI sans commandes Chimie, développement insuffisant de la famille produits en lien avec les fournisseurs, chiffre d'affaires très peu développé avec une marge particulièrement faible, taux de transformations en chimie insuffisant...). Ce constat, que vous reconnaissez notamment dans vos documents d'entretiens et plus précisément dans les parties que vous avez vous-même rédigées, est malheureusement partagé de notre côté et nous empêche de poursuivre la relation de travail. Votre niveau de maitrise du poste de responsable développement hygiène est effectivement insuffisant. Votre manque d'efficacité, de communication ou encore de transparence vous a déjà été notifié oralement ou de manière plus officielle notamment à la faveur des entretiens relatifs au bilan des objectifs réalisés depuis votre prise de poste. Ainsi et à titre d'exemple, vous étiez informée que vous deviez être plus pro-active dans les rendez-vous et les entretiens avec vos clients et prospects. Cette consigne n'a malheureusement pas été suivie et, de surcroit, vous faites de la rétention d'informations quant aux démarches entreprises et au travail réalisé auprès de votre supérieure hiérarchique. Dans ce cadre, nous vous avons expliqué que votre travail était en deçà de ce qui est normalement attendu d'une Responsable Développement Hygiène et qu'il était, de plus, particulièrement compliqué d'assurer le suivi nécessaire de vos actions quotidiennes. Ce manque de transparence se traduit notamment par l'absence de reporting chiffré de vos missions prioritaires. Il vous était en effet régulièrement demandé qu'en fin de mois, vous présentiez à votre responsable le bilan de votre activité et de vos résultats. Cela n'était pas fait. Effectivement, votre agenda était régulièrement vide ou incomplet et ce, malgré votre obligation pourtant légitime et naturelle de rendre compte de votre activité. Si, à force de relance, vous avez daigné remplir votre agenda, il n'en demeure pas moins qu'il ne l'était que partiellement puisque ce dernier démontrait une faible activité et peu de rendez-vous clients à votre initiative.Vous ne faisiez, par ailleurs, pas de reporting et de suivi de vos actions.
Il s'agit, à l'évidence, d'une posture réticente à tout suivi visant à vous accompagner
dans la réalisation de vos missions. Ce comportement nuit à l'activité sur la famille hygiène puisqu'il est important de s'assurer que les actions entreprises soient pertinentes et efficaces par un suivi concret des résultats. Ce constat avait déjà été partagé avec vous à l'occasion d'un entretien que nous avons réalisé et au terme duquel il vous a été proposé une rupture conventionnelle que vous avez refusée. L'entretien préalable du 1er juin 2022 ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits dans la mesure où, notamment, le constat concernant votre activité était un constat partagé, de sorte que nous ne pouvons poursuivre la relation contractuelle et sommes contraints de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. En conséquence, la rupture de votre contrat de travail prendra effet à l'issue de la période de préavis de 3 mois, qui interviendra à compter de la date de présentation de la présente lettre. Nous vous informons que nous vous dispensons de votre préavis. Celui-ci vous sera néanmoins rémunéré aux échéances normales de paie' »
Il résulte de ce courrier que sont en substance reprochés à la salariée :
-ses carences dans la réalisation de ses missions
-l'absence de réalisation de ses objectifs, missions et actions
-sa gestion défaillante de ses priorités générant des résultats insuffisants
-son manque de communication et de transparence envers sa hiérarchie
-son absence de reporting et de suivi de ses actions malgré les consignes.
Il ressort des productions qu'en sa qualité de cadre responsable développement régional Mme [E] avait pour mission de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise par l'obtention de nouveaux clients. A l'occasion de l'entretien annuel de développement 2019-2020, l'employeur avait pointé son insuffisance en ces termes:
«[W] manque d'orientation résultats et d'esprit de conquête qui sont clés dans les principes d'actions du groupe, d'autant plus dans le département commercial et dans son poste de responsable développement hygiène. [W] a manqué cette année de contribution au groupe et de respect des engagements dans le cadre du groupe de travail hygiène où j'ai du la relancer sur les actions qu'elle devait mener, sur la qualité de ses réalisations, et sur la non réalisation de certains éléments que j'ai dû abandonner ou confier au final à d'autre membres du GT... le nombre de nouveaux clients est insuffisant sur une année pleine (même dans un contexte CHP Covid). Pour rappel, un CS a pour objectif d'ouvrir deux nouveaux clients par mois, soit 24 clients par an en parallèle de ses plans de tournée et de son quotidien clients actifs. Le CA généré par les actions de [W] n'est pas suffisant par rapport aux attentes du poste de développement hygiène. La pression commerciale de [W] n'est pas aux attendus de par le nombre de rendez-vous de prospection et la zone de prospection uniquement sur deux ou trois secteurs de la SVE qui en compte une trentaine. Le pilotage de l'activité était inexistant. [W] a construit un suivi d'activité à la demande post EAD pour pouvoir évaluer son travail... sa pression commerciale n'est pas suffisante (nombre de visites par jour, rayonnement géographique sur l'ensemble de la SVE). Les résultats en termes de nouveaux clients, de développement de CA sont insuffisants. En parallèle, [W] gagnerait à développer sa communication écrite et orale de manière plus synthétique avec une vision moins détaillée sur des cas particuliers et de manière plus constructive (recommandation d'une solution à chaque problématique). Elle gagnerait aussi à respecter ses engagements et la qualité de ses réalisations sur les projets annexes hygiène où elle est sollicitée ».
Madame [E] indiquait à la fin de cet entretien espérer acquérir des aptitudes au niveau d'exigence demandé par sa hiérarchie. Il ressort de l'entretien annuel de développement de l'année du licenciement que l'évaluateur indiquait :
« [W] n'a pas la culture du résultat (il n'y a que très peu de résultats sur ses missions prioritaires de développement de CA et de marge de la SVE) ce qui est problématique par rapport à l'enjeu branche et SVE dans un département commercial et sur un poste de développeur hygiène. Son orientation client ne lui permet pas de générer du business pour les SVE.
[W] ne respecte pas ses engagements car elle n'a pas mené sa mission prioritaire, elle ne répond pas aux demandes de son N+1 et est en autonomie à l'excès sans solliciter la validation de son N+1 avant de se mettre en action. [W] n'a pas l'esprit de conquête et ne cherche pas à améliorer les pratiques... n'a pas réalisé sa priorité n°1 (prospection RCI sans commande chimie et sa priorité n°3 (plan promo hygiène) ».
L'intéressée admettait les difficultés en ces termes :
« je dois favoriser la communication hygiène (') je n'ai pas mené le projet de phoning (...) je dois plus échanger avec les CDD ...je ne suis pas assez assidue dans le reporting à la partie administrative d'élaboration de tableaux n'est pas mon point fort ».
Sur le grief tiré de la mauvaise gestion des rendez-vous elle indiquait : «un suivi précis de mon activité par une demande hebdomadaire d'envoi par mail de qui je vois et qui j'appelle n'a pas été fait » et elle ajoutait : « je tiens à privilégier l'échange oral avec les CS car les mails sont pour moi trop chronophages ».
Mme [E] prétend que les griefs sont inconsistants mais le conseil de prud'hommes les a analysés pour en tirer à juste titre la conséquence que son insuffisance professionnelle, pointée sur une période de plusieurs mois, était avérée et que malgré les incitations de sa responsable elle n'avait pas amélioré sa manière de servir.
En cause d'appel aucun des éléments apportés par la salariée ne permet de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Elle indique en vain que ceux-ci se sont excessivement fondés sur les entretiens professionnels mais la preuve est libre en matière prud'homale et les comptes-rendus d'entretien, exhaustifs, précis et détaillés, forment preuve suffisante de ses difficultés professionnelles. C'est sans fondement qu'elle met en cause le constat de ses insuffisances dressé par son supérieur hiérarchique d'autant qu'elle a admis la plupart des difficultés mentionnées dans les évaluations. Il est indifférent qu'elle ait perçu une prime qu'aucun élément ne relie à l'appréciation de ses performances individuelles.
Il s'en déduit que le jugement sera confirmé en ses dispositions principales mais il est inéquitable de condamner Mme [E] au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [E] au paiement d'une indemnité de procédure
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DEBOUTE Mme [E] de ses demandes
DIT n'y avoir lieu de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais la condamne aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 décembre 2024
- Identifiant source
- 6a632457d6da041962dac26c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632457d6da041962dac26c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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