Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1069

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée18 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.018

Cour de cassation

par courrier daté au 24 avril 2013 informe la salariée de l'absence de Déclaration Unique d'Embauche, Due le Conseil n'a pu que constater la carence de I' employeur en matière de déclaration unique à l'embauche et ce pendant plus de 10 mois suivant la date de l'embauche de la salariée. Attendu que I article L. 8223-1 du code du travail dispose que : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

12818

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.822

Cour de cassation

il résulte de cette analyse qu'il était dû à Mme Y... au moment de la rupture de son contrat de travail un rappel de salaire pour un montant de 435,62 euros dont la somme de 310,24 euros qui lui a été réglée par l'employeur sur le bulletin de mars 2013 mis en paiement le 11 avril 2013, soit deux jours après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la cour considère que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail compte tenu du montant de la créance de salaire et de la brièveté du délai entre les réclamations de la salariée et sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, une proportion importante de cette créance ayant été payée concurremment. ALORS QUE justifie la prise d'

12819

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.020

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2012 Mme Caroline Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur divers manquements, lesquels ont été rappelés ci-dessus ; que Mme Caroline Y... reproche en premier lieu à la société Kauffer's d'Alsace de l'avoir affectée à un poste de production pour une grande part de son activité au sein de cette société et ce alors même qu'elle a été embauchée en qualité de préparatrice assistante qualité et que son contrat de travail ne prévoyait que des remplacements à la production ; que le contrat de travail conclu le 1er octobre 2002 stipule que Mme Caroline Y... a été embauchée en qualité de préparatrice assistante qualité et qu'elle serait chargée "de la mise en oeuvre et du suivi de la

12820

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.004

Cour de cassation

il résulte des autres éléments versés par l'appelant qu'il était désigné comme le « chef de site » du site [...] , sur lequel étaient affectés 4 agents de sécurité (dont M. Y...), qu'il était chargé de contrôler le travail des agents et de transmettre leurs heures de travail et servait de liaison entre les agents et l'employeur ; que M. Vincent Y... réclame sa classification d'agent de maîtrise, niveau II, échelon 1, correspondant selon l'Annexe II sur la classification des postes d'emploi à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 à la définition suivante : « Niveau II L'agent de maîtrise de niveau II encadre un groupe de salariés soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveau I.

12821

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.365

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; 1°/ QU'après avoir relevé, par motifs

12822

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.770

Cour de cassation

Vu les articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 et l'article 13 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 applicables au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société de sécurité SNGST à compter du 14 novembre 2001 en qualité d'agent de sécurité ; que licencié le 31 août 2012 pour faute grave pour absence de carte professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2012 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement abusif, l'arrêt retient que le salarié ne peut soutenir qu'il se trouvait parfaitement en règle pour avoir transmis à l'époque à son employeur le récépissé

12823

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-23.836

Cour de cassation

l'employeur par lettre du 11 avril 2011 puis s'est vu refuser son embauche pour la saison 2012 aux termes d'une lettre de la société Hôtel du Cap Eden Roc datée du 23 janvier 2012 ; que l'examen des contrats de travail de révèle qu'il a été engagé par la société Hôtel du Cap Eden Roc chaque année en avril ou début mai jusqu'à fin septembre ou début octobre, périodes correspondant avec un décalage variable mais non significatif de quelques jours à celles, non fixes (début avril à mi-avril / début octobre à mi-octobre), de l'ouverture de l'établissement au public ; qu'il est ainsi manifeste que M. Y... a occupé, pendant plus de vingt ans quasiment ininterrompus, un emploi relevant de l'activité normale et permanente, bien que non continue sur toute l'année, de la structure hôtelière ;

12824

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.213

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de paie de la période concernée, antérieure à la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er janvier 2012, que la rémunération perçue par M. Cyril B... a été variable ; que cette irrégularité est par ailleurs inhérente au statut de journaliste pigiste puisqu'au regard de celui-ci, rien n'oblige l'employeur à maintenir de façon constante la quantité de travail qu'il demande aux journalistes pigistes qui collaborent avec lui, étant seulement tenu de continuer à leur fournir un certain niveau de piges ; qu'au vu des pièces versées aux débats, la relation de travail liant M. Cyril B... à la SAS l'Equipe est en conséquence qualifiée par la cour de contrat de travail à durée indéterminée

12825

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-26.374

Cour de cassation

il résulte du dispositif de ses conclusions que l'AGS CGEA IDF Est demandait à la cour d'appel, outre sa mise hors de cause, de débouter le salarié de l'intégralité de sa demande ; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucune des pièces produites par celui-ci ne permet de considérer que la rupture intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire soit le fait de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge qui constate la rupture du contrat de travail doit dire à qui cette rupture est imputable et en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut, la cour d'appel n'a pas satisfait aux…

12826

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.621

Cour de cassation

considérant que ces manquements anciens, en les supposant établis, étaient de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail, quand il n'était pas contesté par ailleurs que le salarié avait été maintenu à son poste et statut de directeur comptable sans modification de sa classification ni de sa rémunération et conservait toute son activité fonctionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ; 2°/ que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en plus de leur ancienneté, les exposantes faisaient valoir que les griefs invoqués par le salarié étaient totalement artificiels et d'une insuffisante gravité pour justifier la prise d'acte

12827

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.168

Cour de cassation

par jugement du 06 mars 2012, la décision du médecin inspecteur a été annulée par le tribunal administratif. Je suis donc inapte à tous postes dans votre entreprise depuis le 08 janvier 2010. Vous aviez un mois pour me licencier ou reprendre le paiement de mes salaires or vous n ‘avez rien fait. Vous n'avez pas davantage initié une quelconque procédure depuis le prononcé du jugement du tribunal administratif. C'est pourquoi, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs." ; qu'en l'occurrence Mme Arielle Z...

12828

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-22.288

Cour de cassation

l'employeur avait tenté de reclasser la salariée, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle dit le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute en conséquence la salariée de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'association Emergence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Emergence et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

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