Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1068

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée24 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12805

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-16.504

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2014, la publication du relevé des créances salariales, lequel ne comprenait pas l'indemnité de licenciement, avec rappel du délai de forclusion de deux mois dont ils disposaient, conformément à l'article L. 625-1 du code de commerce, pour le contester ; que par une seconde lettre du 18 décembre 2014, le liquidateur leur a précisé que l'AGS avait refusé d'avancer le montant de l'indemnité de licenciement au motif que le contrat de travail était transféré de plein droit à la société FRB en application de l'article L.

12806

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.941

Cour de cassation

l'employeur n'a, en définitive, engagé une procédure de licenciement économique qu'à l'égard de neuf salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement n'est pas nul ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de sa demande de condamnation de la société Matest au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le refus d'au moins dix salariés de la modification de leur contrat de travail pour motif économique conduit l'employeur à envisager le licenciement de ces salariés ou à tout le moins la rupture de leurs contrats de travail pour motif économique ; qu'en l'espèce, il est constant et non-contesté que l'employeur a proposé à 36

12807

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-26.585

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 septembre 2008 par l'association Comité de bassin d'emploi Lyon Sud ; qu'à la suite de la dissolution de celle-ci, son contrat de travail a été transféré à l'association Sud-Ouest Emploi le 1er octobre 2011 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 13 février 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que ses affirmations sont particulièrement incohérentes, que ses explications confuses confirment qu'elle n'a fait qu'entretenir une situation conflictuelle avec son employeur en multipliant des courriers contenant des propos particulièrement irrespectueux, l'arrêt

12808

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.504

Cour de cassation

par jugement du 8 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon avait condamné la société Rhodia opérations à payer à M. Frédéric Y... une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que dès lors que l'article L 1235-3 du code du travail prévoyait une indemnité ne pouvant être inférieure aux salariées des six derniers mois, il convenait de réparer l'erreur « matérielle » entachant le jugement du 8 décembre 2015 et d'octroyer au salarié une somme, non de 10 000 euros, mais de 21 353,57 euros correspondant au total des salaires bruts des six derniers mois précédant la rupture, le conseil de prud'hommes a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

12809

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-11.646

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 2011 après adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société GI production justifie de la réalité des motifs économiques en produisant ses comptes annuels de résultats et prévisionnels tels qu'exactement décrits dans la lettre de licenciement ; Attendu cependant que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, des difficultés économiques ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le secteur d'activité du groupe, auquel il

12810

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 janvier 2018, 15/04970

Cour d'appel

Par acte du 17 novembre 2011, Monsieur [T] [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire condamner la société AB CONSULTING à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement , congés payés, salaires et remises des documents sociaux. La société AB CONSULTING était l'objet d'une liquidation amiable; Madame [S] [S], ancienne gérante de la sarl, domiciliée aux Comores, était désignée par le tribunal de commerce de Paris par ordonnance du 28 mars 2013 en qualité de mandataire ad'hoc, Par jugement en date du 29 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Paris disait l'assignation nulle et condamnait Monsieur [T] [F] aux dépens. Monsieur [T] [F] formait appel de cette

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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12811

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 janvier 2018, 16/04173

Cour d'appel

par contrat de chantier à temps partiel, en date du 14 août 1999, à effet au 17 août 1999. Le chantier prévu au contrat était le chantier ABS, soit Alcatel Business Systems et le lieu de travail était fixé dans les locaux de la société Alcatel. Le salaire mensuel était de 4.430,95 francs, soit 675,49 euros pour 20 heures de travail hebdomadaire. Le 1er octobre 1999, un avenant a été signé par M. [D] et la société Access Services, prévoyant la reconduction du contrat de chantier sur le chantier ABS et le même lieu de travail, le salarié exerçant les mêmes fonctions qu'auparavant. Néanmoins, une augmentation de son salaire mensuel était prévu à hauteur de 6.646 francs, soit 1.013,18 euros pour 30 heures de travail hebdomadaire. Selon avenant du 17 mars 2000, à effet du 1er mars 2000, M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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12813

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.956

Cour de cassation

Selon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans la limite de trois ans renouvelable une fois. Il en résulte que lorsqu'un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, aucune durée minimale n'est imposée

12814

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-24.849

Cour de cassation

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2007, M. Y... a été licencié pour motif économique, le contrat prenant fin le 31 janvier 2008 après un préavis d'un mois ( ) ; que M. Y... ne justifie pas avoir bénéficié, au jour du licenciement, du statut de travailleur handicapé ; qu'en effet, le seul document produit au soutien de sa demande est une notification d'une décision de reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour la période du 18 novembre 2003 au 18 novembre 2008 ; qu'il n'est pas établi que le statut invoqué par M. Y... ait été prolongé au-delà du mois de novembre 2008 » ; ALORS QU'en affirmant que le salarié ne justifiait pas, au jour de son licenciement, de son statut de travailleur handicapé à défaut

12815

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.288

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2012, Mme Y... a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la société Eurêka Consulting de n'avoir pas respecté les obligations légales et contractuelles les plus élémentaires lui incombant, d'une part en lui délivrant tardivement des bulletins de paie qui comportaient de nombreuses mentions inexactes, et d'autre part en portant atteinte à ses fonctions et à ses responsabilités ainsi qu'en la déstabilisant par des envois de courriels et de messages téléphoniques écrits durant un arrêt de travail pour maladie ; que Mme Y... rapporte la preuve des pressions et du comportement colérique injustifié qu'elle subissait de la part de Pascal A..., dirigeant de la société Eurêka Consulting ; qu'en effet

12816

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-19.618

Cour de cassation

par lettre du 3 mai 2012, en invoquant la mise en place de sanctions pécuniaires illicites et des faits de harcèlement moral, dont l'existence est, ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, avérée. ; que ces divers manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( )" (arrêt p.6 in fine, p.7 alinéas 1 à 3) ; 1°) ALORS QUE le motif hypothétique est un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que "Madame Z... a été embauchée au sein de la société FBR Réunion le 29 juin 2011 en qualité d'assistante commerciale et de gestion ; elle a soit mis en place, soit

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