Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.004
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Corsops, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
- Réponse: ALORS TROISIEMEMENT QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs; qu'en constatant que le salarié a bénéficié d'une seule visite médicale en date du 15 janvier 2007 jusqu'à son arrêt de travail à compter du 22 février 2011, soit pendant toute la durée d'exécution de son contrat, mais en estimant que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
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- Faits: Il n'est pas démontré, dans ces conditions, que ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat L'employeur est tenu de faire passer une visite d'embauche.
- Portée: AUX selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire; qu'en application de cet article, la cassation éventuellement obtenue du chef du premier moyen de cassation relatif au rappel de salaire s'étendra automatiquement au second moyen de cassation relatif à la prise d'acte de rupture du contrat de travail en raison du caractère avéré du manquement de paiement du salaire conventionnel correspondant à la requalification professionnelle de M. Y.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Prise d'acte prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 16 février 2012
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10030 F Pourvoi n° M 16-21.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Vincent Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Corsops, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Corsops ; Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Y... de sa demande de reclassification au statut d'agent de maîtrise ainsi que de sa demande subséquente en paiement d'un rappel de salaire conventionnel ; AUX MOTIFS QUE « la délivrance d'attestations croisées entre anciens salariés tous en litige prud'homal avec la Sarl Corsops ne permet pas à la cour de retenir l'entière objectivité et crédibilité de ces témoignages ; qu'il résulte des autres éléments versés par l'appelant qu'il était désigné comme le « chef de site » du site [...] , sur lequel étaient affectés 4 agents de sécurité (dont M.
Y...), qu'il était chargé de contrôler le travail des agents et de transmettre leurs heures de travail et servait de liaison entre les agents et l'employeur ; que M.
Vincent Y... réclame sa classification d'agent de maîtrise, niveau II, échelon 1, correspondant selon l'Annexe II sur la classification des postes d'emploi à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 à la définition suivante : « Niveau II L'agent de maîtrise de niveau II encadre un groupe de salariés soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveau I.
Il dispose d'instructions relatives aux conditions d'organisation de travail du groupe lui permettant d'utiliser les moyens qui lui sont fournis en fonction d'un programme et des objectifs à atteindre.
Il prend notamment la responsabilité : - de participer à l'accueil du personnel nouveau et de veiller à son adaptation ; - de faire réaliser les programmes en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, de donner les instructions adaptées et d'en contrôler l'exécution ; - de décider et d'appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes d'activités ; - d'apprécier les compétences du personnel et de proposer les mesures propres à promouvoir l'évolution et les promotions individuelles ; - d'imposer le respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité et d'en promouvoir l'esprit ; - de rechercher et de proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ; - de transmettre et d'expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-21.004
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10030
Résumé source
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10030 F Pourvoi n° M 16-21.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Corsops, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller…