Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1070

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée18 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12829

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-20.618

Cour de cassation

l'employeur afin de tenir compte d'éléments tiers susceptibles de faire réviser à la baisse la vente des produits qu'elle commercialise, que le salarié n'ayant pas atteint ses objectifs en dépit de ses efforts, l'insuffisance professionnelle suffit à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'il soit besoin de rechercher si le salarié a commis une faute ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas que l'insuffisance de résultats résultait d'une insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère

12830

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-19.033

Cour de cassation

par lettre sous le timbre de la SA Louis Berger et signé de Mme C..., il convient de constater la confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser de lien de subordination à l'égard de la société LBI antérieurement au 19 juin 1998, ni de situation de co-emploi entre les sociétés résultant d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion de la société LBI dans la gestion de la société Louis Berger Inc., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société LBI au paiement de la somme de 34 500 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 15 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

12831

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-12.618

Cour de cassation

l'employeur et dans l'exécution de son contrat de travail, le salarié a été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ; que la preuve du caractère saisonnier des tâches effectivement confiées n'étant pas rapportée, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties ; que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un CDD en CDI, introduite par un salarié, il doit condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

12832

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-12.617

Cour de cassation

l'employeur et dans l'exécution de son contrat de travail, le salarié a été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ; que la preuve du caractère saisonnier des tâches effectivement confiées n'étant pas rapportée, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties ; que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un CDD en CDI, introduite par un salarié, il doit condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

12833

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-12.616

Cour de cassation

l'employeur et dans l'exécution de son contrat de travail, le salarié a été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ; que la preuve du caractère saisonnier des tâches effectivement confiées n'étant pas rapportée, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties ; que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un CDD en CDI, introduite par un salarié, il doit condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

12834

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.777

Cour de cassation

par courrier du 6 mai 2011 sans que l'employeur ne réponde à cette demande ; que la lettre de démission de Mme Z... ne peut s'analyser que comme une prise d'acte de rupture compte tenu des griefs invoqués comme en étant à l'origine ; que compte tenu des manquements anciens mais persistants établis à l'encontre de l'employeur cette prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera tenu compte de l'âge de Mme Z... (43 ans) au moment du licenciement, du montant de son salaire mensuel moyen de 1500 euros bruts, de son ancienneté au sein du Gaec (16 ans) et du préjudice découlant nécessairement de la perte de l'emploi, étant précisé qu'il est justifié aux débats et non contesté que Mme Z... a retrouvé

12835

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-16.719

Cour de cassation

l'employeur sont non seulement avérés mais également d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce il ressort des écritures et des pièces versées que demeurait un différent entre M. Y... et la société Sharp sur le montant de sa rémunération variable, sur la détermination de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce fait la part variable de sa rémunération ne lui a pas été totalement versée ; que M. Y...

12836

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-15.718

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L 1234-1 et suivants d code du travail que le préavis est toujours dû en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié n'était pas apte à l'exécuter. Seront donc allouées à la salariée les sommes de 2.916 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 291,60 euros à titre d'indemnité de congés payés subséquente. Sur l'indemnisation au titre de la rupture prononcée aux torts de l'employeur Compte-tenu de l'âge, de l'ancienneté et des fonctions de la salariée, la somme de 12.000 euros lui sera allouée à titre d'indemnité en application de l'article L 1235-t du code du travail. Sur l'indemnité de licenciement : En application de l'article L 1234-9 du

12837

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.860

Cour de cassation

Considérant que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, lorsque les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; Que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié ; Considérant que Monsieur Y... fait état d'une situation de harcèlement et également de discrimination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.

12838

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-24.802

Cour de cassation

Il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES du 16 décembre 2014 que la question de l'affectation d'un seul cadre bénéficiant auparavant d'un bureau fermé sur le plateau a été posée, le sousdirecteur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES objectant que plusieurs agents et cadres avaient été déplacés. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES ne justifie cependant pas de ce que ces autres cadres, dont elle ne justifie pas non plus de leur positionnement hiérarchique, disposaient auparavant d'un bureau fermé, elle n'établit pas la nécessité qu'elle invoque de priver M. Claudio Y...

12839

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.581

Cour de cassation

considérant que la société Eutelsat expliquait, à bon droit, qu'elle n'avait été en mesure d'apprécier utilement la gravité des agissements dénoncés et l'éventuelle sanction à prononcer qu'à compter de l'attestation écrite et circonstanciée du 25 janvier 2012 de Mme B..., sauf à manquer de précaution dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, et ce nonobstant l'entrevue avec M. Y... le 5 décembre 2011, la cour d'appel, qui avait néanmoins constaté que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié le 5 septembre 2011, et que l'attestation de Mme B... n'avait fait que confirmer les faits reprochés au salarié et dont l'employeur avait nécessairement connaissance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

12840

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.200

Cour de cassation

l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir remis à la salariée un document écrit d'information de ses difficultés économiques lors de l'entretien préalable et il est constant que la lettre de licenciement, comportant l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, a été envoyée à la salariée le 24 janvier 2012, soit postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui a eu lieu le 5 janvier 2012, de telle sorte que, sans qu'il y ait lieu d'examiner le

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