Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée25 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2317

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00556

Cour d'appel

la SARL DEC 87, à différents titres, notamment quant à une surcharge de travail et un surmenage ayant entraîné un épuisement professionnel et plus précisément la survenance de l'accident du travail du 11 septembre 2017. Elle sollicitait en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat travail aux torts exclusifs de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes n'a pas retenu cette responsabilité, en considérant, par des motifs non décisoires, que la surcharge de travail et le surmenage professionnel n'étaient pas caractérisés. Or, dans la présente instance, Mme [V] ne met pas en cause la responsabilité de la SARL DEC 87.

Condamnation : 16 115 €Licenciement+10
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2318

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mai 2022, 20/03704

Cour d'appel

o Condamner la société [R] [T] PHARMA à verser à Madame [J] [B] la somme de 70.650,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime ; o Condamner la société [R] [T] PHARMA à verser à Madame [J] [B] la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à l'obligation de prévention du harcèlement moral (obligation de sécurité de l'employeur) ; o Condamner la société [R] [T] PHARMA à verser à Madame [J] [B] la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement ; ' Débouter la société [R] [T] PHARMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-13.749

Cour de cassation

les difficultés professionnelles rencontrées par M. [W] « ne sont imputables ni à l'employeur ni à sa collaboratrice » sans avoir visé ni analysé, même de façon sommaire, les pièces produites par les parties aux débats dont elle aurait tiré ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en vertu de l'obligation de sécurité de résultat, l'employeur informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral est tenu de justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par la loi et avoir pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en jugeant que l'employeur avait justifié du respect de l'obligations de sécurité de résultat dans la mesure où informé des difficultés professionnelles rencontrées par M.

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.662

Cour de cassation

[Z] une rupture conventionnelle concomitamment au recrutement d'un autre salarié et qu'elle aurait jugé inutile d'établir l'organigramme qu'il réclamait, sans caractériser l'existence d'agissements coupables de sa part à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ; 6/ ALORS QUE M.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.811

Cour de cassation

de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et de ses demandes subséquentes à ce titre, de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude, et de ses demandes subséquentes à ce titre, et de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et…

2322

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 mai 2022, 19/04756

Cour d'appel

moral et au titre du préjudice anxiété, outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 octobre 2019, le Conseil de prud'hommes de Montélimar a : - Dit et jugé que M. [H] n'a pas établi la matérialité des faits de harcèlement, - Dit et jugé que la SAS ONET TECHNOLOGIE ND a respecté ses obligations de sécurité et qu'en conséquence la demande de préjudice d'anxiété est rejetée, - Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 10 janvier 2019, - Débouté en conséquence M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la SAS ONET TECHNOLOGIE ND de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [H] aux dépens.

LicenciementDiscipline / sanctions+8
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2323

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 mai 2022, 19/04754

Cour d'appel

moral et au titre du préjudice anxiété, outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 octobre 2019, le Conseil de prud'hommes de Montélimar a : Dit et jugé que M. [F] n'a pas établi la matérialité des faits de harcèlement, Dit et jugé que la SAS ONET TECHNOLOGIE ND a respecté ses obligations de sécurité et qu'en conséquence la demande de préjudice d'anxiété est rejetée, Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 10 janvier 2019, Débouté en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes, Débouté la SAS ONET TECHNOLOGIE ND de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [F] aux dépens.

LicenciementDiscipline / sanctions+7
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2324

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mai 2022, 19/02514

Cour d'appel

salaires de mars et avril 2017 : mars : 2073,84 euros nets, avril : 307,82 euros nets en deniers ou quittance. - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 27 mai 2019 dans toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Sur l'exécution du contrat de travail : - constater la souffrance au travail dont elle a été victime, - dire et juger que la S.A.R.L. Alliance Beauty Look s'est rendue coupable de harcèlement moral et a manqué à son obligation de sécurité résultat, En conséquence, - fixer sa créance au passif de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look à la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dire et juger que la S.A.R.L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
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2325

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 20/00050

Cour d'appel

sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, -Condamner la SASU CPK Production France au paiement des sommes de : -1 577,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 157,72 euros ; -20 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; -Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ; -Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ; -Condamner la SASU CPK Production France aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement de la somme de 2000…

Condamnation : 18 500 €Licenciement+12
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2326

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 mai 2022, 21/08931

Cour d'appel

la victoire de Mme [K] à ladite élection - Condamner OYSHO à verser à Mme [K] : - 88.632,00 € nets représentant 24 mois de salaire à titre de dommages intérêts pour licenciement nul - 11.080,00 € nets au titre de 3 mois pour harcèlement moral - 11.080,00 € nets au titre de 3 mois pour discrimination - 11.080,00 € nets 3 mois pour manquement à l'obligation de sécurité envers la santé de Mme [K] - 11.080,00 € nets 3 mois de salaire pour préavis - 1098,92 € à titre de CP sur préavis - 2.000 € à titre de rappel de bonus année au titre de l'année 2018 - 200 € à titre de CP sur bonus - 2.240,76 € bruts au titre du rappel de salaire période 15/10 au 13/11/2019 - Et 224,07 € bruts à titre de CP y afférents - 3.000 € article 700 du CPC - Dépens - Exécution provisoire article 515 du CPC Par décision rendue le 8…

LicenciementNullité du licenciement+16
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2327

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/00472

Cour d'appel

débouté Monsieur [X] [N] de sa demande de fixer au passif de la procédure collective les sommes suivantes : - 25 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 872,50 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude ; - 15 000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ; - de dire et juger recevables les demandes avant dire droit de Monsieur [X] [N] ; - statuant à nouveau et y ajoutant : - dire et juger le licenciement de Monsieur [X] [N] sans cause réelle et sérieuse ; - fixer au passif de la procédure collective les sommes suivantes : - 25 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause…

Condamnation : 13 066 €Licenciement+13
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2328

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00598

Cour d'appel

moral, 1 500 € d'indemnité compensatrice de préavis, 150 € de congés payés y afférents, 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réformer en portant à 18 000 € les dommages intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire condamner la société à lui payer 10 000 € de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 9 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 € d'indemnité compensatrice de préavis et 150 € de congés payés y afférents ; - en tout état de cause condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture intervient le 22 février 2022 et les débats le 15 mars 2022.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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