Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée18 mai 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2330

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146

Cour d'appel

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit nul le licenciement intervenu, en ce qu'il a reconnu l'existence d'un harcèlement sexuel et moral et sur le principe des condamnations prononcées à l'encontre de la société SAEMES ; Le réformer quant aux quanta retenus et en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes au titre de la discrimination et du manquement à l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau Constater le harcèlement discriminatoire subie par Mme [V] ; Constater le manquement de la SAEMES à son obligation de sécurité ; En conséquence, sur l'exécution du contrat : Condamner la SAEMES au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ; Condamner la SAEMES au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour…

Condamnation : 36 163 €Licenciement+17
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2331

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022, 19/08521

Cour d'appel

Infirmant le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Conseil de prud'hommes de Créteil ; Statuant à nouveau, - Recevoir Monsieur [W] [I] en ses demandes et les déclarer bien fondées ; - Condamner la SAS DMH SECURITE à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 8.000,00 € net à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité ; - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS DMH SECURITE à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 18.289,56 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS DMH SECURITE à verser à Monsieur [W] [I] les sommes suivantes : - Salaire de janvier 2017 : 1.524,13 € brut, - Salaire de février 2017 : 1.524,13 € brut,…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2332

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01946

Cour d'appel

Vu les dernières conclusions de la sas Alliance Terroir régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 24 juillet 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement, constater que la rupture conventionnelle a mis fin aux contestations de Monsieur [T] relatives à une rupture de son contrat de travail, constater que Monsieur [T] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral, constater que la société a respecté son obligation de sécurité, débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, le condamner à verser à la société la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+11
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2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.623

Cour de cassation

'article L. 1231-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. [F], demandeur au pourvoi incident Monsieur [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir la société Groupama Asset Management condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; ALORS QUE la violation du droit à la santé et à la sécurité protégé par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantissent le droit à la santé et à la sécurité de tout travailleur, et dont l'obligation de sécurité n'est qu'une déclinaison, fait nécessairement subir au salarié un préjudice dont lui est due réparation ;…

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.858

Cour de cassation

regardée comme empreinte équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « M. [L] reproche à son employeur d'une part d'avoir eu une attitude discriminatoire à son égard à raison de son appartenance syndicale, d'autre part, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser une situation de harcèlement moral et d'avoir manqué à son obligation de sécurité» ; que, pour dire que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que la lettre de démission de M.

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-13.927

Cour de cassation

Il est ajouté que la présente cour, dans un arrêt du 4 septembre 2015 opposant Mme [T] à la CPAM, a considéré que l'arrêt de travail du 1er octobre 2010 résultait d'un accident du travail à la suite de propos humiliants tenus à son égard par Mme [O] ayant provoqué un choc émotionnel. Par ailleurs, dans son arrêt du 8 février 2019, la présente cour a retenu la faute inexcusable de l'employeur en précisant que celui-ci n'a pas respecté son obligation de sécurité en ne prenant pas de dispositions pour mettre un terme à des situations de travail génératrices de propos déplacés en lien avec une situation de surcharge de travail et en adoptant une gestion irrespectueuse du relationnel humain au sein de l'entreprise.

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-17.881

Cour de cassation

en paiement de dommages et intérêts de ce chef, par le deuxième moyen, de la débouter de sa demande tendant à faire constater qu'elle a été victime de mesures de harcèlement et, par conséquent, de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef et, par le troisième moyen de sa demande tendant à faire constater le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et, par conséquent, de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef. 4.

Harcèlement moralIrrecevabilité+1
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2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.556

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pau, 16 décembre 2020), statuant selon la procédure accélérée au fond, par acte du 29 octobre 2020, la société Safran Helicopter Engines (la société) a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire le comité social et économique de la société, établissement de [Localité 2], afin d'obtenir, sur le fondement des articles L. 2315-94, L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, l'annulation de la délibération du comité social et économique du 20 octobre 2020, aux termes de laquelle a été votée une expertise pour risque grave sur le secteur DT/MPE pour laquelle a été désigné comme expert le cabinet Isast et a été mis en place un comité de pilotage. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2.

Obligation de sécuritéCassation+3
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2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.487

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 2020), M. [O] a été engagé le 2 janvier 2007 par la société Groupe 4 Securitor pour occuper les fonctions d'agent de service sécurité incendie puis a été affecté sur le site des laboratoires Servier à [Localité 4] (Loiret). Son contrat de travail a été transféré à la société Neo Security puis, après la liquidation judiciaire de cette dernière, à la société Fiducial Private Security (la société), à compter du 1er septembre 2012. Le salarié a été élu délégué du personnel en mars 2014. 2.

2339

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01814

Cour d'appel

le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation, . 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical, . 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à titre subsidiaire pour exécution déloyale et non-respect de l'obligation de sécurité, .

Condamnation : 15 000 €Licenciement+14
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2340

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734

Cour d'appel

l'a déboutée dans sa demande de rappel de salaire pour remplacement, - l'a déboutée dans sa demande de congés payés afférents, - l'a déboutée dans sa demande d'indemnité de travail dissimulé, Statuant de nouveau, - juger que l'inaptitude est due aux agissements fautifs de l'employeur au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de la violation de son obligation de sécurité, - juger que la convention de forfait est nulle et qu'elle est ainsi bien fondée à solliciter le règlement de ses heures supplémentaires non rémunérées, En conséquence, - condamner la société FRESENIUS MEDICAL CARE France à lui verser les sommes suivantes : . dommages et intérêts pour préjudice résultant de la perte d'emploi : 53 853,20 euros . indemnité compensatrice de préavis : 10 770,64 euros .

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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