Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.661
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Obligation de sécurité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21-21.661
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00105
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant f…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 105 F-D Pourvoi n° D 21-21.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Valeo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-21.661 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Garrett Motion France B, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement société Honeywell matériaux de friction, 2°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valeo, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Garrett Motion France B, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2021) et les productions, la société Valeo a exploité, jusqu'au mois d'octobre 1990, un établissement de fabrication de systèmes de freinage situé à [Localité 3]. 2.
Le 12 octobre 1990, cet établissement a été cédé, à effet au 30 juin 1990, à la société Allied signal, devenue la société Honeywell matériaux de friction.
Cette cession a emporté transfert de plein droit des contrats de travail. 3.
Selon arrêté ministériel du 29 mars 1999, modifié le 3 juillet 2000, l'établissement de [Localité 3] a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1960 à 1996. 4.
M. [N], qui a travaillé dans cet établissement, a signé une transaction avec la société Honeywell matériaux de friction le 13 mars 2009. 5.
Le 12 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété dirigées contre les sociétés Valeo et Honeywell matériaux de friction aux droits de laquelle se trouve la société Garett Motion France.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 6.