Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée14 mars 2023
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2305

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553

Cour d'appel

Par déclaration du 20 février 2020, la société OTEIS a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 janvier 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 décembre 2022, la société OTEIS demande à la cour de : - constater que toutes les demandes de M. [Y] en lien avec un prétendu manquement de l'obligation de sécurité sont passées en force de chose jugée, - constater la fin de non-recevoir des demandes y afférentes, - constater que la procédure de licenciement pour inaptitude a été parfaitement respectée, - constater que le caractère professionnel de l'inaptitude et de la maladie de M.

Montant détecté : 54 000 €Licenciement+17
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2306

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00756

Cour d'appel

a débouté la SARL Appydro de ses demandes reconventionnelles, à savoir : Déclarer Monsieur [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ; Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail Constater l'absence de tout harcèlement moral commis à l'encontre de Monsieur [C] Dire et juger que la société Appydro n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [C] Dire et juger que Monsieur [C] ne justifie d'aucun réel manquement imputable à la société Appydro et encore moins encore moins d'un quelconque manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de celle-ci ; En conséquence, dire et juger Monsieur [C] irrecevable et en tous les cas mal fondé en…

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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2307

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775

Cour d'appel

faits de harcèlement ou, à défaut, dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Consécutivement, - Condamner la Société LV Liberté à lui payer les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000,00 Euros - Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité / résultat : 10 000,00 Euros - Dommages et 'intérêts pour harcèlement moral : 10 000,00 Euros - Indemnité' de préavis d'une durée de deux mois (2 654,55 euros X 2) : 5 309,10 Euros - Congés pavés sur préavis : 530,91 Euros - Indemnité légale de licenciement majorée (11 571,44 euros - 4 814,42 euros - 113,70 euros) : 6 643,32 Euros - Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 Euros - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à…

Montant détecté : 20 000 €Licenciement+18
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2308

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 mars 2023, 20/03522

Cour d'appel

professionnelle au sein de cette entreprise ; D'ailleurs l'employeur ne s'est jamais expliqué sur les process mis en place pour remettre en poste un salarié absent depuis de nombreux mois, ni de s'assurer des démarches et formations ou informations dont il aurait dû bénéficier à son retour pour reprendre au mieux ce nouveau poste !!

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.425

Cour de cassation

[M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail à durée indéterminée signé par l'employeur et le salarié le 27 décembre 2011 était sans objet, d'avoir dit que le licenciement de M. [M] notifié le 2 octobre 2013 était fondé sur une faute grave, d'avoir débouté M. [M] de toutes ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement abusif, d'avoir débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat, d'avoir débouté M.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.037

Cour de cassation

LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 37.140,18 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre congés payés y afférents, 20.102,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail, exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de sécurité ; 1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées…

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.783

Cour de cassation

non pris dès lors que ledit compteur apparaissait sur la liasse fiscale et des bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.223

Cour de cassation

étrangers à tout harcèlement, justifiant les faits laissant présumer un harcèlement moral invoqués par la salariée. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention du harcèlement, ainsi que de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

2314

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00431

Cour d'appel

Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. La simple origine professionnelle de la maladie ou l'existence d'un accident du travail ne vient pas établir en soi un manquement de l'employeur, qui peut résulter notamment d'une violation par ce dernier de son obligation de sécurité vis-à-vis du salarié. A l'appui de sa contestation du licenciement dont il a été l'objet, M.[F] se contente d'invoquer le caractère professionnel de son inaptitude, qui à lui seul est insuffisant à caractériser l'existence d'un tel manquement, sachant d'ailleurs qu'il n'en invoque même pas l'existence, ou d'une faute caractérisée qui pourrait être reprochée à l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2315

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316

Cour d'appel

dès lors que M. [I] n'a transmis ledit certificat médical que lui a adressé le médecin du travail à son employeur que par courriel du 04 février 2013, soit postérieurement au licenciement. La connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude par l'employeur ne saurait être déduite avec certitude des manquements préalables de l'employeur à son obligation de sécurité dans la mesure où le médecin du travail n'a jamais fait état de la pathologie dont souffre M. [I] (tendinopathies chroniques non rompues, non calcifiantes gauche et droite) sur les avis d'aptitudes avec réserves puis d'inaptitude définitive et n'a mentionné à aucun moment le caractère professionnel de celle-ci avant le certificat du 31 janvier 2013.

Montant détecté : 67 489 €Licenciement+13
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2316

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 21/01843

Cour d'appel

Mme [P] [S] a eu des propos et un geste déplacés à l'égard de sa chef d'équipe, Mme [L] [B], et d'une collègue agent de service, Mme [R] [Z], à qui elle a hurlé: 'je vous emmerde', en leur faisant un doigt d'honneur. Elle n'a eu connaissance de ces faits que le 6 décembre 2019 via le signalement émis par M. [H] [M], chef de site de l'EHPAD. Tenue à une obligation de sécurité, elle se devait de prendre les mesures appropriées, et une procédure disciplinaire a donc été mise en oeuvre dans un délai restreint. Deux attestations confirment la réalité des fautes commises par Mme [S]. Le comportement de cette salariée est inacceptable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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