Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée8 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.121

Cour de cassation

solde de l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 41 380,54 € et une indemnité équivalente au préavis d'un montant de 7 639,08 €, et de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, les sommes de 45 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 7 000 € pour manquement à l'obligation de sécurité ; alors 1/ que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; que pour déclarer le licenciement de M.

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.424

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et non-respect des préconisations du médecin du travail.

2307

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 juin 2022, 19/09348

Cour d'appel

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [D] prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - DIRE ET JUGER que le salaire de référence de Monsieur [E] [D] s'élève à 3.051,57 euros ; En conséquence : - CONDAMNER la Société SUEZ RV Ile-de-France à verser à Monsieur [E] [D], les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal : ' 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de sécurité et d'adaptation de l'emploi des travailleurs handicapés ; ' 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée au handicap : ' 110.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre principal) et sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire) ; - CONDAMNER la Société SUEZ RV…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2308

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00800

Cour d'appel

et en ce qu'il a ordonné à l'employeur de lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés. Elle conclut en revanche à l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus et à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison des manquements à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, qui conjugués à des manquements à l'obligation de sécurité qu'elle impute à l'employeur constituent à son sens la cause directe exclusive de son inaptitude, chefs de préjudice pour lesquels elle demande la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '736,86 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 173 € titre des congés payés afférents, '5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et en tout état de cause 1000 € au titre des…

Condamnation : 7 112 €Licenciement+12
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2309

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00073

Cour d'appel

M. [W] a été engagé par la société Le Materiel [C] aux droits de laquelle vient la société [C] Pellenc, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 1990 au service expédition puis à compter du 1er avril 2010 en qualité d'opérateur'régleur'programmeur sur commande numérique au service usinage. M. [W] a été placé en arrêt de travail le 1er septembre 2011. Le 4 juillet 2012, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers sollicitant 30 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le 2 décembre 2013 le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte en une seule visite. Le 4 juin 2014, M. [W] a été licencié pour inaptitude. Le 13 janvier 2016, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal

Condamnation : 18 500 €Licenciement+14
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2310

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800

Cour d'appel

ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés de juin 2012 jusqu'à décembre 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Dans tous les cas : - infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris prononcé le 7 mai 2018 en ce qui concerne les deux chefs de demandes sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. - déclarer le licenciement de Madame [B] sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société Sarl Tablapizza Paris à payer à Mme [B] les sommes suivantes : * 20 000 euros pour dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. * 71 290,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 56 185 €Licenciement+14
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2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-15.165

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10494 F Pourvoi n° T 21-15.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ le comité social et économique (CSE) de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de secrétaire du CSE, ont formé le pourvoi n° T 21-15.165 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le…

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671

Cour de cassation

[K] n'avait pas été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des mesures de harcèlement moral, la cour d'appel a relevé qu'il avait refusé des mesures prises à la suite du harcèlement qu'il avait parmi d'autres dénoncé ; que par ce motif, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN et si besoin était, QUE, au titre de son obligation de sécurité, l'employeur doit, une fois informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, prendre les mesures immédiates propres l'empêcher et à le faire cesser de telle sorte qu'il doit à tout le moins prouver que les mesures qu'il a prises pour empêcher et faire cesser le harcèlement moral étaient, au moment où il les a prises, propres à l'empêcher et à le faire cesser, peu important que leur inefficacité se…

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.834

Cour de cassation

; que ces pièces concordantes contredisaient les attestations de l'employeur ; que la cour d'appel a donc dénaturé la portée de ces trois attestations claires et précises et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Alors que seul l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

2315

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 27 mai 2022, 20/01001

Cour d'appel

payés afférents, dans la mesure où l'indemnité allouée ne constitue pas une indemnité de préavis. Du licenciement Le licenciement d'un salarié pour l'inaptitude peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle ladite inaptitude est la conséquence de manquement de l'employeur à ses obligations, voire nul quand il s'agit d'une violation de l'obligation de sécurité caractérisée par un harcèlement moral. En l'espèce le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse tout d'abord en raison de la violation par la société de la procédure de licenciement applicable en la matière, et plus particulièrement la nécessité de consulter les délégués du personnel.

Condamnation : 7 497 €Licenciement+13
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2316

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 mai 2022, 19/02410

Cour d'appel

4121-2 du code du travail, le salarié ayant exercé une activité sur un site non inscrit sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Or, ainsi que le font valoir les intimées et que les premiers juges l'ont retenu, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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