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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.223

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/2023
Numéro d'affaire
21-13.223
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00212

Résumé

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° H 21-13.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 Mme [N] [J] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-13.223 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIF réhabilitation, 2°/ à l'AGS CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J] [O], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2021), Mme [J] [O] a été engagée en qualité de secrétaire administrative, le 20 août 2012, par la société CIF réhabilitation (la société).

Elle a été promue assistante de direction le 1er janvier 2014. 2.

Le 11 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3.

Le 7 février 2020, la société a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 6 mars suivant.

La société MMJ a été désignée en qualité de liquidatrice.

Rectification d'erreur matérielle relevée d'office Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4.

C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 8 531,70 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors que, écartant, dans ses motifs, ledit harcèlement moral, elle a débouté la salariée de sa demande à ce titre. 5.

Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.