Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 1 mars 2023RG n° 20/07061

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/03211 · 15 septembre 2020

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le GIE Agrica Gestion est devenu le 1er février 1997 l'employeur de M. [J] [O], né en 1962, directeur délégué aux services clients en dernier lieu, dont l'ancienneté remontait au 7 novembre 1983 et a prononcé son licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2018.
  • Procédure: Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 janvier 2021, M. [O] demande à la cour de: INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2020, Statuant à nouveau, CONSTATER que le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 4 décembre 2019 n'a pas statué sur la demande en paiement de dommages-intérêts réclamés au titre de la violation de la garantie de l'emploi de Monsieur [O], Réparant cette omission de statuer, CONSTATER la violation de la garantie de l'emploi conventionnelle de Monsieur [O], et le préjudice en résultant.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F20/03211
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

154 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 2023/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07061 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRHM

Décision déférée à la Cour : Jugement sur requête en omission de statuer du 15 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03211

APPELANT

Monsieur [J] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167

INTIMÉE

G.I.E. AGRICA GESTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PATAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le GIE Agrica Gestion est devenu le 1er février 1997 l'employeur de M. [J] [O], né en 1962, directeur délégué aux services clients en dernier lieu, dont l'ancienneté remontait au 7 novembre 1983 et a prononcé son licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2018.

Par un jugement du 4 décembre 2019 devenu définitif faute d'appel, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant M. [O] au GIE Agrica Gestion, a notamment rendu la décision suivante :

« Dit que licenciement est dénué de motifs réels et sérieux.

Condamne le GlE AGRlCA GESTION à payer à M. [J] [O] les sommes suivantes :

(...)

-180 418 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

(...)

Déboute M. [J] [O] du surplus de ses demandes. »

Invoquant une omission de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la garantie d'emploi conventionnelle formée à hauteur de 172 302,09 €, M. [O] a saisi par requête le 19 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 septembre 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :

« Constate que la demande d'omission de statuer de Monsieur [J] [O] relative au jugement n° RG 18/6765 rendu le 4 décembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris dans l'affaire opposant Monsieur [J] [O] au GlE AGRICA GESTION est recevable mais mal fondée.

En conséquence, déboute Monsieur [J] [O] de sa demande d'omission de statuer.

Déboute le GIE AGRICA GESTION de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne le demandeur aux dépens. »

M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 octobre 2020.

La constitution d'intimée du GIE Agrica Gestion a été transmise par voie électronique le 6 novembre 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 novembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 janvier 2021, M. [O] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2020,

Statuant à nouveau,

CONSTATER que le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 4 décembre 2019 n'a pas statué sur la demande en paiement de dommages-intérêts réclamés au titre de la violation de la garantie de l'emploi de Monsieur [O],

Réparant cette omission de statuer,

CONSTATER la violation de la garantie de l'emploi conventionnelle de Monsieur [O], et le préjudice en résultant.

En conséquence,

CONDAMNER AGRICA GESTION à verser à Monsieur [O] 172 302,09 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de la garantie de l'emploi,

DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision notifiée,

DIRE que la condamnation à intervenir produira les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER AGRICA GESTION à verser à Monsieur [O] 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER AGRICA GESTION aux entiers dépens qui comprendront ceux éventuels d'exécution. »

M. [O] fait valoir que :

- dans le jugement de 2019, le conseil de prud'hommes a retenu que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'il a été prononcé avant l'expiration de la garantie d'emploi ;

- mais la demande autonome de dommages et intérêts pour violation de la garantie d'emploi a été omise ;

- la violation de la garantie d'emploi ouvre droit à des dommages et intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'à la fin de la période de la garantie d'emploi ;

- la garantie d'emploi conventionnelle est de 36 mois ; quand il a été licencié il lui restait encore 23 mois et 20 jours de garantie d'emploi ;

- il lui est donc dû la somme de 172 302.09 € calculée comme suit 7 280,37€ x 23 mois et 20 jours).

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 avril 2021, le GIE Agrica Gestion demande à la cour :

« - De Dire que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 décembre 2019 répond à l'ensemble des chefs de demande et notamment au chef de demande relatif à la soi-disant violation de la clause de garantie d'emploi ;

- De confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 septembre 2020 ;

- De débouter ainsi Monsieur [O] de sa requête en omission de statuer ;

À titre subsidiaire :

- De débouter Monsieur [O] de sa demande d'indemnisation au titre de la soi-disant violation de la clause de garantie d'emploi ;

- De condamner à titre reconventionnel Monsieur [O] à verser à la concluante la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- De le condamner aux entiers dépens. »

Le GIE Agrica Gestion fait valoir que le jugement de 2019 ne comporte pas d'omission de statuer ;

- il était demandé au conseil de prud'hommes des dommages et intérêts pour licenciement nul, le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour violation de la garantie d'emploi ;

- le premier juge a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de la garantie d'emploi ; le conseil de prud'hommes a vidé sa saisine en accordant des dommages et intérêts ;

À titre subsidiaire

- la garantie d'emploi porte sur 15 mois ;

- « la cour ne peut que constater que l'article 25 de la convention collective applicable a été parfaitement respecté par AGRICA GESTION, au constat pour la bonne marche de l'institution, de la nécessité de pourvoir au remplacement de Monsieur [O], l'employeur ayant mis fin à son contrat de travail après avoir notifié sa décision de licenciement et observé le délai de préavis conventionnel de six mois au terme duquel le contrat de travail a été rompu.

Monsieur [O] ne pourra donc qu'être débouté de ses demandes au titre d'une soi-disant violation d'une clause de garantie d'emploi. »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le président rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 1er mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur l'omission de statuer

L'article 463 du code de procédure civile dispose « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

La cour constate à l'examen des conclusions de M. [O] devant le bureau de jugement du 25 septembre 2019 que :

- M. [O] avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dont l'une portait sur la somme de 172 302,09 € au titre de dommages-intérêts pour violation de la garantie de l'emploi, étant précisé que cette demande s'ajoutait à la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse formée à hauteur de 218 411 € et à d'autres demandes ;

- dans son jugement du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 180 418 €, a fait droit à la demande relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement et a débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;

- les motifs du jugement portent sur le harcèlement moral (demande rejetée), sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat (demande rejetée), sur le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et les conséquences de droit et sur le reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- que les motifs du jugement sur le point litigieux dans l'omission de statuer sont les suivants :

« Sur le licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et les conséquences de droit

Attendu que la nullité sera écartée, le harcèlement moral n'étant pas retenu ;

Attendu le libellé de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaires, article 25 page 17 ;

Attendu que le licenciement a été notifié avant l'expiration du délai de 15 mois d'absence, prévu par l'article précité;

Attendu subsidiairement que le demandeur n'a été remplacé que près de 6 mois après son départ ;

Et attendu qu'au moment du licenciement du demandeur, le défendeur ne démontre pas qu'il avait recruté un remplaçant définitif

Attendu que le GIE sera condamné sur ce point. »

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [O] est bien fondé à dire que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la garantie d'emploi conventionnelle formée à hauteur de 172 302,09 €.

C'est donc en vain que le GIE Agrica Gestion soutient que le jugement de 2019 ne comporte pas d'omission de statuer, qu'il était demandé au conseil de prud'hommes des dommages et intérêts pour licenciement nul, le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour violation de la garantie d'emploi, que le premier juge a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de la garantie d'emploi et le conseil de prud'hommes a donc vidé sa saisine en accordant des dommages et intérêts ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que le conseil de prud'hommes n'a pas statué expressément sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la garantie d'emploi conventionnelle formée à hauteur de 172 302,09 €.

Sur les dommages et intérêts pour violation de la garantie d'emploi conventionnelle

M. [O] forme une demande de dommages et intérêts pour violation de la garantie d'emploi conventionnelle à hauteur de 172 302,09 € (7 2080,37, x 23 mois et 20 jours) au motif qu'il bénéficiait, à compter de son arrêt de travail du 13 février 2017, d'une garantie de l'emploi de 3 ans, jusqu'au 12 février 2020 et que le non-respect d'une clause de garantie d'emploi oblige l'employeur à verser au salarié les salaires restants dus jusqu'au terme de la période garantie.

M. [O] fait valoir que :

- il a droit à la garantie d'emploi d'une durée de 3 ans sur le fondement de l'article 5 de l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 applicable au sein du GIE Agrica Gestion (pièce salarié n° 14) ;

- cette garantie de l'emploi de 3 ans lui est due à compter de son arrêt de travail du 13 février 2017, et donc jusqu'au 12 février 2020,

- cette garantie de 3 ans remplace celle de 2 ans du 3 de l'article 25 de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires pour les salariés qui ont comme lui une maladie de longue durée ;

- l'accord d'entreprise vise l'ensemble des affections longue durée et pas seulement les « affections longue durée exonérantes » de la sécurité sociale comme le GIE Agrica Gestion le soutient à tort ;

- en effet l'accord d'entreprise vise « la maladie de longue durée reconnue par la MSA » et rappelle ensuite que ces maladies sont considérées comme reconnues « tant que la MSA accorde le bénéfice des indemnités journalières », ce qui était son cas dès lors qu'au jour de son licenciement, il était en arrêt maladie depuis 12 mois et continuait à percevoir ses indemnités journalières ;

- la réduction de la garantie d'emploi à 15 mois que le GIE Agrica Gestion invoque n'est pas applicable au motif que sa remplaçante, Mme [B], a été recrutée 5 mois après son licenciement le 1er juillet 2018 et que le GIE Agrica Gestion ne justifie pas que son remplacement était nécessaire ; cette nécessité n'a d'ailleurs pas été mentionnée dans la lettre de licenciement ;

- les dispositions de l'article 25 de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires, (pièce salarié n° 13, page 17), qui prévoient :

* premièrement, durant les 15 premiers mois de son arrêt maladie, l'employeur doit garantir au salarié sa réintégration dans le même emploi qu'auparavant et ne peut, sous aucun prétexte, rompre le contrat de travail du salarié malade ;

* deuxièmement, à partir du 15ème mois d'arrêt maladie, si l'employeur démontre la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié malade, il peut décider de le licencier, tout en respectant le délai de préavis ;

* troisièmement, s'il n'existe pas de nécessité de pourvoir au remplacement du salarié malade, son emploi est garanti jusqu'au 24ème mois d'arrêt maladie ;

ne sont pas applicables car l'accord d'entreprise qui porte la garantie précitée de 2 ans à 3 ans, prévaut.

Le GIE Agrica Gestion s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que :

- non seulement la garantie d'emploi de 3 ans de l'article 5 de l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 n'est pas applicable mais en outre que la rupture du contrat de travail de M. [O] est intervenue dans le cadre du 2 de l'article 25 de la convention collective ;

- la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent pour maladie entre le 15e mois et le 24e mois d'arrêt de travail permet à l'employeur de mettre fin au contrat de travail sous réserve de notifier sa décision à l'intéressé en observant le délai de préavis (six mois en l'espèce) ;

- l'entreprise a fait application de cette disposition conventionnelle (art. 25, 2)

- la rupture du contrat de travail de M. [O] est intervenue fin août 2018 au terme du préavis de 6 mois ;

- l'article 5 de l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 qui concerne les « affectations ou maladie de longue durée » n'est pas applicable.

L'accord d'entreprise du 30 juin 1999 prévoit dans un chapitre 2 « Affectation de longue durée » les dispositions suivantes :

« Article 4 - Maintien du salaire

En cas de maladie de longue durée reconnue par la mutualité sociale agricole, le salaire sera maintenu tant que la MSA accorde le bénéfice des indemnités journalières et dans les conditions suivantes :

(18 mois pour une ancienneté de 1 à 30 ans, 30 mois pour une ancienneté de 3 à 4 ans et 3 ans pour une ancienneté de plus de 4 ans.)

Article 5 - Maintien du contrat de travail sans rémunération

Dans le cas de maladie de longue durée, les salariés qui ne sont pas en mesure de reprendre leur travail pourront être soient licenciés conformément aux dispositions de la convention collective soit mis en congé sans salaire après avis du médecin du travail pour une période de trois ans. »

L'article 25 de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires dispose en ce qui concerne notamment les salariés en arrêt de travail pour maladie

« 1 - L'intéressé mis en position de disponibilité est - sur sa demande et si son aptitude à reprendre le travail est médicalement constatée par le médecin de l'institution - réintégré dans le même emploi ou dans un emploi similaire pendant quinze mois à partir de l'arrêt de travail.

Cette réintégration est de droit, dans le même emploi si cette constatation est faite dans les douze mois à compter de l'arrêt de travail.

L'intéressé qui, en accord avec son médecin traitant, conteste la décision du médecin de l'institution, a la possibilité de faire appel devant un spécialiste agréé par les parties.

2 - Dans les cas où il serait nécessaire, pour la bonne marche de l'institution, de pourvoir au remplacement de l'intéressé entre le 15e mois et le 24e mois d'arrêt de travail, l'employeur pourrait mettre fin au contrat de travail sous réserve, d'une part, de notifier sa décision à l'intéressé en observant le délai de préavis, d'autre part, de se conformer aux articles relatifs à l'indemnité de licenciement ou de départ en retraite.

3 - La prolongation de l'arrêt de travail au-delà de vingt-quatre mois permet à l'employeur de mettre fin au contrat de travail ; la rupture du contrat est assimilée à un licenciement avec les effets qui s'y attachent (procédure, indemnité). »

La cour constate que :

- M. [O] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 février 2017 ;

- la rupture du contrat de travail est survenue le 23 août 2018, plus de 18 mois après que M. [O] soit placé en arrêt de travail pour maladie.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [O] est mal fondé dans sa demande formée sur le fondement de l'article 5 de l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 au motif que cet article est applicable aux salariés atteints d'une affection de longue durée (ALD) comme cela ressort de l'intitulé du chapitre 2 composé des articles 4 et 5 et donc de l'article que M. [O] invoque, que M. [O] ne justifie pas ni même ne soutient qu'il était atteint d'une telle affection et au motif que l'article 5 précité prévoit seulement pour les salariés en ALD qui ne sont pas en mesure de reprendre leur travail, la faculté pour l'employeur de les licencier conformément aux dispositions de la convention collective ou de les mettre en congé sans salaire après avis du médecin du travail pour une période de trois ans, en sorte que ce texte ne saurait fonder la garantie d'emploi de 3 ans que M. [O] revendique.

C'est donc en vain que M. [O] soutient que l'accord d'entreprise vise « la maladie de longue durée reconnue par la MSA » et que ces maladies sont considérées comme reconnues « tant que la MSA accorde le bénéfice des indemnités journalières », ce qui était son cas dès lors qu'au jour de son licenciement, qu'il était en arrêt maladie depuis 12 mois et continuait à percevoir ses indemnités journalières ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que les salariés concernés par les articles 4 et 5 de l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 sont les salariés atteint d'une « affection de longue durée » (ALD) et donc une des affections inscrites sur la liste ALD 30 ou la liste ALD 31, étant précisé que la demande de bénéfice du régime de l'ALD est faite par le médecin traitant, examinée et validée (ou non) par le service médical de l'Assurance Maladie en sorte qu'il ne suffit pas d'avoir des arrêts de travail qui se prolongent dans la durée en raison d'une dépression réactionnelle comme M. [O] pour pouvoir invoquer une ALD.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient aussi que le GIE Agrica Gestion est mal fondé à revendiquer l'application du 2 de l'article 25 de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires au motif qu'il a été jugé définitivement que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse étant ajouté que le GIE Agrica Gestion n'a de toutes les façons pas mentionné dans la lettre de licenciement de M. [O] la nécessité de le remplacer.

La cour retient enfin que la garantie de 24 mois du 3 de l'article 25 de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires n'est pas non plus applicable à M. [O] au motif qu'elle est subordonnée à l'existence d'une « prolongation de l'arrêt de travail au-delà de vingt-quatre mois », étant précisé que M. [O] ne démontre pas ni même ne soutient qu'il a bénéficié d'une telle prolongation.

Compte tenu de ce qui précède, la cour rejette la demande de M. [O].

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [O] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de le GIE Agrica Gestion les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE M. [O] aux dépens,

DÉBOUTE le GIE Agrica Gestion de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/03211 · 15 septembre 2020
Identifiant source
640050804e741a05de652bf7
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 640050804e741a05de652bf7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 2023.

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