Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée24 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2293

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988

Cour d'appel

; en outre, Mme [Z] déclare que ses affirmations sont largement exagérées sans les contredire totalement. Par suite le propre comportement du gérant et ses propos étaient ambigüs et déplacés dans un contexte professionnel à l'égard d'un très jeune personnel féminin, alors qu'il était tenu en sa qualité d'employeur de protéger ses salariés dans le cadre de son obligation de sécurité. Il en est résulté une dégradation de l'état de santé de Mme [I] [L] qui a été constatée médicalement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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2294

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juin 2022, 20/03463

Cour d'appel

; que celle-ci a procédé à une enquête et adressé un compte-rendu à l'employeur et au salarié le 24 juin 2015, indiquant qu'elle avait invité l'employeur à revoir la méthode à mettre en oeuvre pour les opérations de palissage, afin de limiter ou d'éviter les manutentions tout en respectant une exigence minimale de rentabilité. Néanmoins, l'inspection du travail n'a pas caractérisé de harcèlement moral de la part de la SCEA Huguet, ni de manquement à l'obligation de sécurité, que d'ailleurs M. [U] n'allègue pas. Par ailleurs, M. [U] produit une attestation de M. [T] disant avoir été témoin de l'isolement de son collègue 'depuis un long moment soit depuis la reprise du gendre par l'entreprise' (sic). Toutefois, cette attestation qui ne décrit aucun fait précis et daté n'est pas probante. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2295

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01059

Cour d'appel

[G], notifiées le 28 juin 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Infirmer les dispositions du jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, Par conséquent, - Constater 1e harcèlement moral dont il est victime, - Constater le manquement de la compagnie IBM France à son obligation de sécurité, - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de 1a compagnie IBM France, - Condamner 1a compagnie IBM France à 1ui verser les sommes suivantes : - 24 759 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois) - 7 516 euros à titre d'indemnité1éga1e de 1icenciement (8,5 ans) - 10 611 euros à titre…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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2296

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 juin 2022, 20/00416

Cour d'appel

Mme [S] [G] a été engagée par la société Soieries Jean [D] (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1992, en qualité de secrétaire comptable. Le 2 février 2017, Mme [G] a été destinataire d'un avertissement de la part de l'employeur. A la suite d'un arrêt de travail, Mme [G] a été déclarée inapte par le médecin du travail, à l'occasion d'un seul examen du 13 mars 2017, celui-ci indiquant : " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2297

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/00986

Cour d'appel

prise en la personne de son représentant légal, - constaté par voie de conséquence que le licenciement prononcé par la société PHARMACIE CENTRALE, prise en la personne de son représentant légal, pour faute grave à la même date est nul et de nul effet, - s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité résultat formulée par madame [N] [K], - condamné la société PHARMACIE CENTRALE prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [N] [K] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité résultat, - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, - 5 676,00 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, -…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.606

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Alors 1°) que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en énonçant que Mme [W] n'invoquait pas l'absence de mise en oeuvre des mesures préconisées par le médecin du travail, cependant que la salariée soutenait que « Malgré la pathologie avérée de Madame [W], les préconisations du médecin du travail n'ont jamais été suivies d'effet par…

2299

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658

Cour d'appel

confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nîmes du 03 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [H] [K] de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts «venant réparer le préjudice subi du fait la notification de l'avertissement du 07 mars 2014 injustifié.», - confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nîmes du 03 juin 2019 en ce qu'il n'a pas retenu de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nîmes du 03 juin 2019 en ce qu'il a M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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2300

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/00976

Cour d'appel

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par le harcèlement, - condamner la société Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] la somme de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement.

Condamnation : 105 885 €Licenciement+17
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2301

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 juin 2022, 21/00874

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes d'Amiens par jugement du 26 janvier 2021 a : - jugé Mme [E] recevable mais non fondée en ses demandes ; - dit qu'elle n'avait pas été victime de harcèlement moral, tant de la part de son employeur que de la part de ses collègues : - dit que la SCM Imagerie médicale de la polyclinique de Picardie n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement de Mme [E] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [E] de sa demande de nullité du licenciement fondée sur l'existence d'un harcèlement et l'a déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SCM Imagerie médicale de la polyclinique de Picardie de sa…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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2302

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00359

Cour d'appel

En effet, les postes en viticulture ou production sont difficilement compatibles avec les restrictions médicales dont vous faites l'objet. De plus, aucun aménagement de poste n'est envisageable afin de les adapter à vos pathologies ». Le 4 novembre 2019, Monsieur [Z] a saisi le conseil des prud'hommes d'Auch afin de voir juger que la SCA Les Vignerons du Gerland a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; que le licenciement prononcé pour inaptitude d'origine professionnelle par la SCA Les Vignerons du Gerland est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une part, l'inaptitude découlant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et d'autre part, l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.081

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence PREMIER MOYEN DE CASSATION La CRCAM Alpes Provence fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'aux dépens, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, et d'AVOIR ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 3 décembre 2020 à 14 heures afin qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice correspondant aux salaires que M.

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.685

Cour de cassation

ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant, pour condamner M. [I] à payer à Mmes [Y], [S] et [E], chacune, la somme de 50.000 FCP en réparation du préjudice causé par les manquements en matière de visite médicale du travail, que le défaut d'affiliation à un service de médecine du travail et de visites médicales d'embauche et périodiques était un manquement à l'obligation de sécurité qui avait nécessairement causé un préjudice aux intéressées, la cour d'appel, qui a statué par voie de motivation générale, a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. Le greffier de chambre

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