Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée21 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02828

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - condamné Mme [R] [H] à verser les sommes suivantes à M. [N] [H]: * 3 000,00 euros au titre du harcèlement moral * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL Scop Service à Domicile Ardéchois 'Entre Vous et Nous' à verser les sommes suivantes à M. [N] [H] * 500,00 euros pour non respect de son obligation de sécurité * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté les parties du surplus de leurs demandes. - dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2°de l'article R1454- 14 dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Montant détecté : 4 100 €Licenciement+9
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2294

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02826

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - condamné Mme [F] [M] à verser les sommes suivantes à Mme [U] [K] : * 3 000,00 euros au titre du harcèlement moral * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL Scop Service à Domicile Ardéchois 'Entre Vous et Nous' à verser les sommes suivantes à Mme [U] [K] * 500,00 euros pour non respect de son obligation de sécurité * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mme [U] [K] au titre de sa demande de congés payés sur préavis - débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Montant détecté : 4 100 €Licenciement+12
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2295

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mars 2023, 21/00402

Cour d'appel

[G] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l' a provoquée. Il reproche à la société Etablissements [N] de l'avoir fait travailler en hauteur sans aucune protection provoquant une chute, cause de l'inaptitude, commettant une faute qualifiée d'inexcusable en droit de la sécurité sociale et une violation de l'obligation de sécurité faisant valoir que la reconnaissance définitive de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail ayant causé l'avis d'inaptitude établie par le médecin du travail rend le licenciement injustifié et sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 39 205 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mars 2023, 19/06252

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement. Dans l'après-midi du 7 août 2018, une altercation a eu lieu entre le salarié et M. [E]. M. [P] a déposé plainte et a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée. Demandant des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et retard dans le versement du salaire et dans la remise des documents de fin de contrat, M.[P] a saisi le 5 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 20 novembre 2019, a : - condamné la société FAB à verser à M.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+6
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2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591

Cour de cassation

; que pour s'en être abstenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) Alors, d'autre part, que, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que celui-ci démontrait avoir dispensé à son responsable technique de travaux une formation en matière de sécurité et de protection de la santé des salariés, prodiguée par la société Conpas Coordination et facturée par elle le 31 décembre 2013, lequel attestait avoir ensuite formé les salariés de l'entreprise en matière de gestes et posture, dont M.

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131

Cour de cassation

1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, 3°) ALORS QUE le non-respect par l'employeur de son obligation de s'affilier à un service de médecine du travail ou d'en organiser un propre à l'entreprise constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé des travailleurs, susceptible de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en estimant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail injustifiée sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le manquement avéré tenant à l'absence d'affiliation de Mme [K] à un service de médecine du travail ne constituait pas un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la prise…

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.827

Cour de cassation

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [B], divorcée [G] Mme [G] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas retenu de manquement de la part de l'employeur, d'avoir dit que le licenciement prononcé par la société Orpea à son encontre reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, Mme [G] faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions du 27 janvier 2021, notamment p. 8 à 10 et p.

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.416

Cour de cassation

des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association pour la gestion des établissements spécialisés Toulouse-Lautrec demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Sur le manquement de l'employeur a son obligation de sécurité L'association AGESTL fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée au paiement d'une somme de 5.000 € à M. [E] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; 1.

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.632

Cour de cassation

le décompte de ses heures de travail, ses agendas, mails et notes de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE si la qualité de cadre dirigeant exclut le salarié du bénéfice des règles régissant la durée du travail, elle ne dispense pas l'employeur de son obligation de sécurité qui implique de veiller à ce que la charge de travail du salarié demeure compatible avec son droit à la santé; qu'en jugeant nécessaire de se prononcer préalablement sur la qualité de cadre dirigeant de M.

2303

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02379

Cour d'appel

A l'issue de la deuxième visite médicale de reprise, le médecin du travail a préconisé un travail « uniquement en horaires fixes l'après-midi - doit pouvoir prendre une collation si besoin - éviter le travail isolé ». M. [C] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2016 en réclamant des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et manquement à l'obligation de sécurité de résultat. M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 15 février 2017. Il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 7 jours en date du 28 février 2017. A l'issue d'un entretien préalable en date du 5 avril 2017, M. [C] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 7 jours en date du 4 mai 2017.

Montant détecté : 6 500 €Licenciement+19
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2304

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02357

Cour d'appel

Condamner la société Easyvista au paiement de la somme de 110.544 euros à titre de dommages et intérêts détaillée comme suit : 27.636 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (6 mois), 27.636 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral (6 mois), 27.636 euros au titre de son préjudice d'atteinte à la santé (6 mois), 27.636 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat (6 mois) Si par extraordinaire le harcèlement moral n'était pas reconnu : Juger que le barème institué par l'article L.1235-3 du code du travail est contraire aux instruments internationaux ratifiés par la France et n'est en conséquence pas applicable, En conséquence : Condamner la société Easyvista au paiement de la somme de 110.544 euros à titre de dommages et…

Montant détecté : 9 136 €Licenciement+13
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