Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée1 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2281

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 21/01129

Cour d'appel

Après avoir été convoqué par courrier du 24 mai 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juin suivant, reporté au 6 juin suivant, M. [F] a été licencié par courrier du 9 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 mars 2018 aux fins de juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes. Après conciliation infructueuse, le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire au bureau de jugement, qui lui même s'est déclaré en partage de voix le 5 décembre 2019. Par jugement de départage du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes, a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+10
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2282

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 19/01322

Cour d'appel

à la déclaration d'appel qui ne vise aucun chef critiqué du jugement, - dire par conséquent que la cour est valablement saisie, à titre subsidiaire, sur le fond, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Statuant à nouveau, - prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [N] aux torts de l'employeur à raison de ses manquements à l'obligation de sécurité résultat, à compter du 8 septembre 2017, date du licenciement, - condamner la SAS Guess France au paiement des sommes suivantes : * 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'important préjudice moral et physique subi par Mme [N], * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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2283

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 20/02266

Cour d'appel

dit que Madame [N] [X] épouse [M] n'a été victime ni de harcèlement sexuel, ni de harcèlement moral, - dit que le licenciement de Madame [N] [X] épouse [M] pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la recherche de reclassement a bien été réalisée, - dit que Monsieur [U] [P] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, - en conséquence, condamné Monsieur [U] [P] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI à payer à Madame [N] [X] épouse [M] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros nets pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 2 025,25 euros nets au titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, - 2 000,00 euros nets en deniers et quittance au titre du reliquat du solde de tout compte, - 2 000,00…

Condamnation : 39 025 €Licenciement+14
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2284

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

Mme [F] [K] a été engagée le 1 er août 1987 pour des fonctions de secrétariat, accueil et animation par le [Adresse 6]. En 1995, elle était promue animatrice global et familles auprès de la nouvelle structure dénommée centre social et culturel de [Localité 8]. En 1999, son employeur est devenu l'Union des centres sociaux de Chambéry le Haut. Mme [F] [K] a été élue déléguée du personnel en juillet 2010 pour un mandat de quatre ans. À compter du 1er janvier 2013, elle est devenue salariée du centre social et culturel de [Localité 8] en qualité d'animatrice logistique dans le cadre d'un CDI. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2271,17 euros. Mme [F] [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2014. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2285

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 juin 2022, 19/00820

Cour d'appel

3789,48 euros à titre d'indemnité de préavis, * 373,94 euros à titre de congés payés sur préavis, * 739.50 euros à titre d'indemnité de licenciement spéciale, * 22 436,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 1 an de salaire, * 11 2018,44 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat correspondant à 6 mois de salaire, * 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'intimée aux dépens, en ce compris les frais d'exécution ; - la débouter de tout appel incident éventuel.

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.579

Cour de cassation

1°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ainsi qu'à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que constitue une faute grave, au regard de cette obligation de sécurité pesant à la fois sur l'employeur et sur le salarié, le fait pour un salarié, quels que soient son ancienneté, son passé disciplinaire ou la faible importance des séquelles pour la victime, de faire preuve de violence physique à l'encontre d'un de ses collègues ; qu'en l'espèce, il était constant que le 1er mars 2018, Mme [H] a porté un violent coup de pied au…

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.777

Cour de cassation

1154-1 du code du travail, s'agissant des autres faits qu'elle a examinés dans leur ensemble, qu'ils ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement sexuel. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité, alors : 1°/ « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L.

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.816

Cour de cassation

fait à la salariée au regard du traitement plus favorable dont a bénéficié son collègue masculin, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité, d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis.

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.088

Cour de cassation

D'AVOIR dit que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave était fondée et DE L'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes ; ALORS QUE le refus d'un salarié d'effectuer la mission confiée par son employeur n'est pas fautive lorsqu'il est justifié par son état de santé ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit, lorsqu'il en est informé faire examiner son salarié par le médecin du travail afin de s'assurer de la compatibilité entre l'état de santé de ce dernier et les tâches confiées ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société GSP n'était pas informée des douleurs aux mains et à l'épaule de M.

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.437

Cour de cassation

D'une part, la règle probatoire, prévue par l'article L. 1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral. D'autre part, il résulte des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, du code du travail et les articles L. 1153-6 et L.

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