Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée22 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2281

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/05776

Cour d'appel

Le 31 octobre 2019 l'appelante remettait ses conclusions au greffe. Le 28 novembre 2019 l'appelante notifiait ses conclusions à la société Primavista. Aux termes de ses écritures, madame [V] [L] conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et, faisant valoir que ce dernier avait manqué à son obligation de sécurité, qu'il avait violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et qu'il s'était rendu coupable de discrimination liée à son état de santé, elle sollicite subsidiairement que le licenciement soit dit nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 66 142 €Licenciement+14
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2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.276

Cour de cassation

imputable à l'employeur n'était pas établie. 8. Le moyen, inopérant en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser la seule somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à la bonne foi contractuelle, alors « qu'en affirmant, pour limiter la condamnation de la Société STAF à la seule somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à la bonne foi contractuelle, que M.

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-25.839

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 14 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, un accident est survenu le 4 août 2021, lors de l'exposition d'un salarié à un produit chimique dangereux, au sein de l'unité d'alkylation de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France (la société). 2. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France, (le comité) a décidé, le 12 octobre 2021, de recourir à une expertise pour risque grave et a désigné le cabinet Cidecos (le cabinet d'expertise) pour y procéder. Ce dernier a, le même jour, adressé au directeur du site et président du comité, un courrier détaillant les conditions de réalisation de sa mission d'expertise.

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.317

Cour de cassation

2. La salariée a signé une convention de rupture de son contrat de travail le 20 mars 2015. 3. Par requête du 28 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et a sollicité, en dernier lieu, devant la cour d'appel, l'octroi de dommages-intérêts en raison, d'une part, d'un harcèlement moral et, d'autre part, d'une violation de l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-23.455

Cour de cassation

suivant avenant du 11 février 2009, le contrat de travail a été transféré à la Mutuelle Unéo. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2016 avant d'être licencié, le 7 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié a saisi, le 28 août 2017, la juridiction prud'homale en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-24.729

Cour de cassation

[R] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 25 janvier 2018, la cour d'appel a retenu qu' "il n'est pas utilement contredit que les allers-retours de M. [R] ont rajouté plus de 250 km par jour au kilométrage du camion et de la fatigue et du risque supplémentaire pour les temps de conduite, alors qu'en tant qu'employeur il lui incombe de respecter une obligation de sécurité, aucun contrôle de sa vie privée n'ayant été mis en place" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le système de géolocalisation des balayeuses avait été utilisé comme moyen de traçage de ses déplacements, y compris personnels, et donc en dehors du temps de travail du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles 8 de la Convention européenne…

2287

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00380

Cour d'appel

de cause, afin de voir condamner la SAS Sodispra au paiement de diverses sommes (dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral ou subsidiairement en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile), ces sommes produisant intérêts au taux légal avec capitalisation.

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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2288

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218

Cour d'appel

[S] [L] soutient que son inaptitude avait pour origine les faits de harcèlement moral qu'il a subi et qu'il s'ensuit que son licenciement est nul. Aucun fait de harcèlement moral n'ayant été retenu, M. [S] [L] est débouté de sa demande de voir juger son licenciement nul et de ses demandes pécuniaires subséquentes. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail En application de l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi.

Montant détecté : 13 566 €Licenciement+17
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2289

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/03463

Cour d'appel

[X] à payer aux intimés la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Elles font valoir que : - les faits relatés par le salarié ne sont pas établis, M. [X] ne rapporte aucunement la preuve de l'agression dont il se dit victime ni d'un quelconque manquement de la SAS Isea à son obligation de sécurité, la CPAM a par ailleurs refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [X], - elle n'a eu connaissance du fait que M. [X] bénéficiait d'un « suivi individuel renforcé » qu'à la lecture de l'avis de la médecine du travail, - les retard s dans le paiement des indemnités de prévoyance trouvent leur unique cause dans le manque de diligence de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2290

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02836

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - condamné Mme [V] [W] à verser les sommes suivantes à Mme [E] [X] : * 3 000,00 euros au titre du harcèlement moral * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL Scop Service à Domicile Ardéchois 'Entre Vous et Nous' à verser les sommes suivantes à Mme [E] [X] * 500,00 euros pour non respect de son obligation de sécurité * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * 1522,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive * 1522,00 euros au titre du préavis, * 152,20 euros au titre des congés payés sur préavis - débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Montant détecté : 7 296 €Licenciement+14
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2291

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02831

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - condamné Mme [H] [V] à verser les sommes suivantes à Mme [W] [C] : * 3 000,00 euros au titre du harcèlement moral * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL Scop Service à Domicile Ardéchois 'Entre Vous et Nous' à verser les sommes suivantes à Mme [W] [C] : * 500,00 euros pour non respect de son obligation de sécurité * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mme [W] [C] du surplus de leurs demandes. - dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2°de l'article R1454- 14 dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Montant détecté : 4 100 €Licenciement+10
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2292

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02830

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - condamné Mme [U] [P] à verser les sommes suivantes à M. [G] [J] : * 3 000,00 euros au titre du harcèlement moral * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL Scop service à domicile ardechois 'Entre Vous et Nous' à verser les sommes suivantes à M. [G] [J] : * 500,00 euros pour non respect de son obligation de sécurité * 4674,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3082,00 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 308,20 euros au titre des congés payés afférents * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 12 164 €Licenciement+12
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