Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.631

Cour de cassation

à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre de congés payés sur préavis et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement d'office à Pôle emploi, par la société, des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de quatre mois, alors « que ne caractérisent pas un manquement à l'obligation de sécurité ni les éventuelles maladresses commises dans le cadre d'une enquête organisée sur le management d'un salarié à la suite de la souffrance au travail exprimée par un salarié placé sous sa responsabilité, ni l'annonce de la sanction envisagée contre le manager dudit salarié aux membres du comité de direction avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir l'existence d'un manquement à…

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.387

Cour de cassation

ou maladie et suite à un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail par le médecin du travail, a été licencié le 7 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Le 11 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement en invoquant un harcèlement moral ainsi qu'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.187

Cour de cassation

de préavis, de 2 400 € au titre des congés payés afférents et de 522,36 € à titre de maintien de salaire d'août à décembre 2018. 1/ ALORS QUE le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en retenant à l'encontre de la société Lago Urban un manquement à son obligation de sécurité, quand il ressortait des écritures du salarié qu'il avait invoqué l'existence d'un harcèlement moral pour justifier sa prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en statuant au regard de l'obligation de sécurité quand les parties ne l'avaient pas invoquée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3/ ALORS…

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.271

Cour de cassation

objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [H] de sa demande, la cour d'appel a jugé que l'employeur avait pris les mesures de protection adéquates en mettant en place un « "comité de bienveillance"… destiné à mener…

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-23.199

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [W] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation par la CPAM du [Localité 3] de son obligation de sécurité. 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L.

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.970

Cour de cassation

des intérêts au taux légal à compter de la demande ; 1. ALORS QUE la cour d'appel a retenu, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'exposante à ce titre, que l'inaptitude de la salariée était consécutive à l'accident du travail du 10 septembre 2011 qui lui-même résultait d'une méconnaissance, par l'employeur, de son obligation de sécurité ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2.

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.189

Cour de cassation

En cas de litige relatif à la mise en oeuvre par l'employeur des dispositions des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lui permettant, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, d'imposer aux salariés à des dates déterminées par lui la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d'une convention de forfait ou résultant de droits affectés sur un compte épargne-temps, il appartient au juge de vérifier que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, justifie que les mesures dérogatoires, qu'il a adoptées en application de ces articles, ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l'entreprise

2280

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 21/01129

Cour d'appel

Après avoir été convoqué par courrier du 24 mai 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juin suivant, reporté au 6 juin suivant, M. [F] a été licencié par courrier du 9 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 mars 2018 aux fins de juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes. Après conciliation infructueuse, le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire au bureau de jugement, qui lui même s'est déclaré en partage de voix le 5 décembre 2019. Par jugement de départage du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes, a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+10
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