Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée12 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2257

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 12 juillet 2022, 20/00246

Cour d'appel

le médecin du travail et impossibilité de reclassement'. Par requête déposée au greffe le 15 juillet 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval d'une demande de requalification du licenciement pour inaptitude médicale en licenciement sans cause réelle et sérieuse estimant que son inaptitude résultait des manquements de son employeur à son obligation de sécurité. Il sollicitait en conséquence la condamnation de la société Imaye Graphic à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Laval a : - reçu M. [T] en sa requête ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [T] à la somme de 2 235,76 euros ; - dit que le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.290

Cour de cassation

du salaire doit être attribuée au salarié, à moins qu'il n'ait été tenu compte de cette situation dans la fixation de son salaire ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande d'indemnité d'emploi, au motif propre inopérant que l'employeur justifiait avoir pris « diverses mesures en matière de prévention des risques au travail, cela dans le respect de son obligation de sécurité rappelée aux articles L. 4121-1 et L.

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.367

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour écarter au titre du harcèlement moral subi par le salarié le grief tiré du non-respect par son employeur des préconisations du médecin du travail lors de sa reprise à temps partiel thérapeutique, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'intéressé ne précisait pas ses allégations ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'elle avait par ailleurs expressément relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir respecté son obligation de sécurité en aménageant le poste de travail du salarié en pleine conformité avec les préconisations du médecin du travail, ce dont il résultait que le grief formulé à l'encontre de l'employeur tiré du non-respect des préconisations du médecin du travail était matériellement établi, et qu'il appartenait donc à l'employeur de justifier que sa décision reposait sur…

2260

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 juillet 2022, 21/00695

Cour d'appel

Le 1er mars 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale de ce contrat. Par jugement du 22 janvier 2021, le conseil, en substance, a : Dit et jugé que le licenciement était justifié, que la SCP Garrisson Sforzini Serlooten avait rempli son obligation de sécurité et exécuté loyalement le contrat de travail, - débouté Mme [Z] de toutes ses demandes - débouté la SCP Garrisson Sforzini Serlooten de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses dépens.

Condamnation : 56 493 €Licenciement+12
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2261

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 20/00115

Cour d'appel

Dire et juger Mme [M] [E] tant recevable que bien fondée en son appel incident, et en son argumentation et ses prétentions, Dès lors, - Condamner l'Association SAN.T.BTP au paiement des sommes suivantes : - Dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros, - Dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : 8 000 euros, - Condamner l'Association SAN.T.BTP aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme accordée à ce titre par les premiers juges, - Débouter l'Association SAN.T.BTP de l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 avril 2022.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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2262

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 juillet 2022, 19/00965

Cour d'appel

au contraire, considérer que le licenciement est abusif ; - de ce fait, faire droit à l'intégralité des demandes du salarié à savoir : *dommages et intérêts pour licenciement abusif, correspondant à 18 mois de salaire sur la base de 1.596 euros soit la somme de 28.728 euros, *congés payés afférents de 2.872,80 euros, *dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, 12 mois de salaire soit 19.152 euros, *dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et violation de la vie privée par rapport à la géolocalisation du véhicule, représentant forfaitairement 6 mois de salaire soit la somme de 9.576 euros, *4.000 euros article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 300 €Licenciement+12
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2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.605

Cour de cassation

était justifiée par le fait que le salarié ne se tenait plus à sa disposition, affirmation totalement gratuite qui se heurterait aux multiples demandes d'organisation de la visite de reprise du salarié, qui traduisent sans équivoque qu'il se tenait à la disposition de l'employeur, que cette carence constituerait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans la mesure où la visite médicale de reprise a pour objet de vérifier la capacité du salarié à reprendre son emploi sans risque pour sa santé, que cette carence aurait entraîné la poursuite de la suspension du contrat de travail, interdisant au salarié de reprendre son emploi et que sa persistance pendant plusieurs semaines, malgré les demandes répétées du salarié, constituerait une faute rendant impossible la poursuite du contrat de…

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.449

Cour de cassation

1152-1 du code du travail (p. 34, § 9), ce dont il se déduisait qu'il soutenait une demande au titre de la nullité, la cour d'appel a violé les articles 954, 4, 5 et 12 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.001

Cour de cassation

OPS. Par lettre recommandée en date du 14 mars 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 10 septembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.073

Cour de cassation

2015 (pièce n°24, production n°6) évoquait une « discrimination » dont il avait été victime, ce dont il résultait que le salarié s'était plaint de ses conditions de travail et d'un mal être au travail, la cour d'appel qui n'a manifestement pas examiné lesdits courriers, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) que dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur est tenu de réagir à l'alerte lancée par le salarié sur son mal être au travail susceptible d'avoir à terme un impact sur sa santé, peu important que le courrier ne contienne pas expressément les mots « harcèlement moral » ou « atteinte à la santé » ; qu'en jugeant que M.

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