Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée12 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2257

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023, 21/04874

Cour d'appel

dit que Mme [G] était recevable et bien fondée en son action ; dit qu'il n'y avait pas de travail dissimulé ; condamné la société Fleurs'in paysagiste décoration, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 1 500 euros au titre du harcèlement moral ; - 1 500 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; - 21 600 euros au titre de la reprise du salaire depuis le 28 mai 2020 ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire de septembre 2019 ; - 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur le…

Montant détecté : 6 523 €Licenciement+13
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2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-23.295

Cour de cassation

9. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de ses demandes aux fins de nullité et d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen. 10.

2259

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 avril 2023, 20/02105

Cour d'appel

[S] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 novembre 2022, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Condamner l'association à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et violation des règles relatives à la protection des données à caractère personnel ; Annuler la démission du 11 avril 2018 et dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Condamner l'association à lui verser les sommes suivantes : 1 848,23 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 184,92 euros ; 1 848,23 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 18 480…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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2260

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 avril 2023, 21/02416

Cour d'appel

Cette autorisation a été délivrée le 20 novembre 2017. Par courrier du 24 novembre 2017, la société Bourbon Automotive Plastics a notifié à Mme'[AV] [D] son licenciement pour inaptitude. Par requête en date du 28 février 2019, Mme [AV] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de condamner la SAS Bourbon Automotive Plastics au versement de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité, et de la discrimination syndicale dont elle s'estimait victime ainsi que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+20
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2261

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 avril 2023, 21/01313

Cour d'appel

Après un entretien préalable fixé au 22 octobre 2019 et par courrier du 25 octobre 2019, la société Tunzini a notifié à M.[N] son licenciement pour inaptitude " en présence d'une dispense de reclassement ". M.[N] a ajouté à sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail une contestation de ce licenciement et une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité. Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M.[N] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société Tunzini de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M.[N] aux dépens. Par déclaration formée par voie électronique le 23 avril 2021, M.[N] a relevé appel de cette décision.

Montant détecté : 600 €Licenciement+13
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2262

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/06452

Cour d'appel

Sur la rupture du contrat de travail - Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement Après avoir rappelé les obligations légales qui pèsent sur l'employeur en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés, l'appelant, qui occupait un poste d'agent de sécurité, soutient que son inaptitude a été provoquée par l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité en l'absence de mesures prises destinées à le préserver de toute altération de sa santé physique.

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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2263

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/03803

Cour d'appel

[P] avait une ancienneté de 11 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. M. [P] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé depuis le 1er octobre 2015. Le 22 mars 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Contestant la légitimité de son licenciement et revendiquant des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté, M. [P] a saisi le 16 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Périgueux. Selon jugement du 20 novembre 2017, suite à la demande de M. [P], le conseil de prud'hommes de Périgueux a sursis à statuer en raison de la saisine de la juridiction de sécurité sociale. L'état de M.

Montant détecté : 29 131 €Licenciement+12
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2264

Cour de cassation, cr, 5 avril 2023, 21-80.478

Cour de cassation

La somme allouée au salarié par le juge du contrat de travail en réparation d'un harcèlement moral est une créance de nature contractuelle, ce qui l'exclut des condamnations visées par l'article 314-7 du code pénal. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui confirme l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au motif que la sanction d'un tel manquement relève de la responsabilité contractuelle

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 22-10.397

Cour de cassation

mois outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et sur la contrepartie obligatoire en repos sur la base du taux horaire de la classification niveau F ainsi que la contrepartie obligatoire en repos outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi que de ses demandes tendant à obtenir la remise, sous astreinte, de l'attestation Pôle emploi régularisée, du solde de tout compte, des bulletins de paie rectifiés sur la période de 2013 à février 2016 et des certificats rectifiés pour la caisse des congés payés sur la période d'emploi, et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

2266

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793

Cour d'appel

objectifs étrangers à tout harcèlement - Juger que Mme [A] ne justifie pas d'un préjudice distinct pour solliciter une indemnisation complémentaire et en tout état de cause, n'ayant jamais dénoncé les faits de harcèlement moral dont elle se dit victime avant la saisine du conseil en date du 29 août 2018, la société Sonolaque n'a pu manquer à son obligation de sécurité, Et en conséquence, - Débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner Mme [A] à verser à la société Sonolaque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation, - Fixer le salaire de référence de Mme [A] à la somme de 1.718,42 euros bruts -…

Montant détecté : 3 890 €Licenciement+19
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2267

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06023

Cour d'appel

[F] [W] comme étant nul en raison du harcèlement moral dont il a fait l'objet ; - Condamner la société Sulpice à verser à M. [F] [W] les sommes suivantes : *79 080 euros en raison du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; *39 540 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral lui-même ; *5 000 euros en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; -De sa demande formulée en première instance en tout état de cause, de condamner la société Sulpice à verser à M. [F] [W] la somme de : *19 770 euros en raison du préjudice moral résultant du caractère vexatoire entourant les circonstances du licenciement. Statuant à nouveau, A titre principal - juger que M. [F] [W] a fait l'objet d'un harcèlement moral ; - juger le licenciement prononcé à l'encontre de M.

Montant détecté : 23 270 €Licenciement+13
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2268

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 29 mars 2023, 19/12252

Cour d'appel

M. [Z] a saisi le 31 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - 130 000 euros au titre de l'indemnité de prévoyance ; - 350 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral (articles L.1152-1 et L. 1152-4 du Code du Travail) ; - 2 300 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité (articles L.4121-1 à L.4121-5 du Code du Travail) - 19 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; » Par jugement du 18 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Ecarte les pièces non communiquées dans le respect du contradictoire. Déboute M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes. Déboute M.

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