Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée9 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2245

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05796

Cour d'appel

Mme [F] [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 août 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 09 juillet 2019 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté la salariée : - de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité à hauteur de 10.000 euros, - de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 20.000 euros à titre principal, et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale à hauteur de 20.000 euros à titre subsidiaire, - de sa demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 2.920 euros, - de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros au titre de la rupture…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2246

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05795

Cour d'appel

Mme [Z] [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 août 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 09 juillet 2019 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté la salariée : - de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité à hauteur de 10.000 euros, - de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 20.000 euros à titre principal et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale à hauteur de 20.000 euros à titre subsidiaire, - de sa demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 2.920 euros, - de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35.000 euros au titre de la rupture du…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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2247

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2022, 19/02389

Cour d'appel

Le 3 novembre 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [N]. Le 14 novembre 2017, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 30 novembre 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en dommages-intérêts à titre principal pour harcèlement moral ou, subsidiairement, pour manquement de la SAS Sodicooc à son obligation de sécurité et en paiement de diverses sommes au titre des salaires de juillet à novembre 2017 et d'un rappel de prime de licenciement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+14
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2248

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00807

Cour d'appel

Condamné l'Adapei à payer à Mme [I] les sommes suivantes : -11 180 € et 1118 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, -28 000 € nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, -8400 € nets au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, -8400 € nets au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, -1300 € nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 35 600 €Licenciement+15
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2249

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00557

Cour d'appel

en toute occurrence, réformer le jugement critiqué, et dire et juger que Me [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Artcan, devra faire figurer au passif de cette société les sommes suivantes : -rappel de salaire sur repositionnement conventionnel : 5179,74 € -congés payés afférents : 517,97 € -dommages-intérêts pour harcèlement moral : 8000 € -dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral : 8000 € -indemnité compensatrice de préavis : 3408,16 € -congés payés sur préavis : 340,82 € -indemnité de licenciement : 3507,33 € -indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 18 000 € -ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférent aux créances…

Condamnation : 2 703 €Licenciement+17
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2250

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 septembre 2022, 21/00623

Cour d'appel

Ce harcèlement moral a eu un impact sur sa santé, ainsi qu'en attestent les éléments médicaux qu'elle verse aux débats. Elle établit ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence de faits de harcèlement. L'employeur ne produit aucune pièce en réponse. Elle avait elle-même, ainsi que des membres du bureau, alerté sur sa situation, mais aucune enquête n'a jamais été diligentée, en violation de l'obligation de sécurité. Le harcèlement moral étant caractérisé, son licenciement pour inaptitude, qui en est la conséquence, est nul. Subsidiairement il est sans cause réelle et sérieuse puisque l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, aucune proposition d'aménagement de poste ou de reclassement ne lui ayant été faite.

Condamnation : 31 371 €Licenciement+17
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2251

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 septembre 2022, 21/01741

Cour d'appel

seul tient la cour, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, à la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire liant les parties, à ses torts, tandis que son salarié s'était prévalu d'une part d'un harcèlement moral, d'autre part d'une faute inexcusable et de graves manquements de son employeur à son obligation de sécurité.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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2252

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 septembre 2022, 19/01035

Cour d'appel

En conséquence, - condamner la SARL NIM-B à lui payer les sommes suivantes : * 1 593,83 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 159,38 euros bruts de congés payés y afférents, * 9 562,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou au moins sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - dire et juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ayant provoquée cette inaptitude En conséquence, - condamner la SARL NIM-B à lui payer les sommes suivantes : * 1 593,83 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 159,38 euros bruts de congés payés y afférents, * 9 562,98 euros à titre…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2253

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 1 septembre 2022, 22/00176

Cour d'appel

'il puisse utilement argué que ces mêmes méthodes de pression auraient été utilisées à l'encontre du directeur commercial, chaque situation étant appréciée individuellement et M. [T] ayant pour sa part été débouté de ses demandes tendant à voir reconnaître ce type de méthodes. Il convient néanmoins de s'assurer que la société [H] [Z] n'a pas manqué à son obligation de sécurité en n'évaluant pas les risques liés à la santé mentale au travail, notamment en ne les abordant pas dans le document unique d'évaluation des risques, ce manquement lié à l'absence de prévention du harcèlement moral étant distinct de la reconnaissance d'un harcèlement moral et ayant pu conduire, au moins partiellement, à l'inaptitude de M. [T].

Condamnation : 300 €Licenciement+13
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2254

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11686

Cour d'appel

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Rakuten France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté Mme [G] [H] du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau : A titre principal, - Dire et juger que Mme [G] [H] a été victime d'un harcèlement moral, - Dire et juger que la société Rakuten France a gravement manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [G] [H], Par conséquent, - Condamner la société Rakuten France à verser à Mme [G] [H] : o 14.641,98 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi en application de l'article L. 1152-1 du Code du travail (6 mois de salaire).

Condamnation : 4 880 €Licenciement+15
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2256

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00254

Cour d'appel

que la prise d'acte constitue une réponse à ce que le salarié considère comme un grave manquement de l'employeur à ses obligations et dont la charge de la preuve incombe au salarié, sauf lorsque les griefs invoqués se rattachent à la santé ou à la sécurité de ce dernier ; - qu'en l'espèce, les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis de sa prise d'acte de la rupture, relèvent du domaine de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur de sorte que la charge de la preuve pèse sur lui ; - que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante, pour empêcher la poursuite du contrat de travail, mais que l'ancienneté des faits n' est qu'un critère…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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