Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée15 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2233

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 septembre 2022, 22/00085

Cour d'appel

Il est constant que seul le tribunal judiciaire, jugeant les affaires de sécurité sociale, est compétent pour allouer au salarié, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise, une indemnisation complémentaire en réparation des préjudices subis et qui n'auraient pas été déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Le salarié ne peut, sous couvert d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité visée à l'article L. 4121-1 du code du travail obtenir des dommages-intérêts qui viendraient, en réalité, réparer les conséquences de son accident du travail, déjà prises en charge selon les règles d'indemnisation fixées par le livre IV dudit code, sans contrevenir aux dispositions de l'article L.

2234

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 septembre 2022, 20/02170

Cour d'appel

La société Conforama conclut à l'incompétence de la cour au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d'allocation de la salariée de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, au motif d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention ayant conduit à provoquer l'accident du travail. Si aux termes de ses conclusions, Mme [P] plaide une défaillance de l'employeur à son obligation de sécurité, pour autant elle ne sollicite pas de réparation s'y rapportant. Elle ne demande pas non plus devant la cour, la réparation de l'accident du travail dont elle a été victime le 24 janvier 2018, demande ne relevant pas de la compétence du conseil des prud'hommes mais de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+19
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2235

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00822

Cour d'appel

La demande de nullité fondée sur le harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude sera rejetée. Concernant la cause réelle et sérieuse, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; il n'établit aucun manquement de l'employeur préalable au constat de l'inaptitude. Il ne produit aucune pièce sur la dégradation des conditions de travail alléguée ou sur des manquements à l'obligation de sécurité. L'inaptitude du salarié et l'impossibilité de reclassement constituent donc une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera confirmé. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée compte tenu de la situation économique de l'appelant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.209

Cour de cassation

en paiement de rappels de rémunération afférents, d'autre part, des chefs de dispositif disant que la salariée doit être classée sur la base du GF14 NR 240 et condamnant l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappels de rémunération afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.278

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la jonction des instances et qu'il met hors de cause la société Madrigall et en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée des sommes de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 1 500 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,…

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.629

Cour de cassation

824,10 € au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR condamné la société STEP à rembourser au Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à Mme [I] [H], ce, dans la limite de 6 mois ; 1) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en ne prévoyant la présence de personnel de sécurité qu'après 22 heures, car selon elle « il résulte du déroulement des agressions du 31 août 2016 et du 14 septembre 2016 que celles-ci se sont produites avant 22 heures, c'est-à-dire avant le début effectif de la prestation de sécurité, même si l'agent était présent.

2241

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 septembre 2022, 20/00679

Cour d'appel

Par dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2020, M. [N] demande à la cour de': - constater qu'il a été victime de harcèlement sexuel et moral sur son lieu de travail, - constater que la société n'a pas pris les mesures permettant d'éviter et de mettre un terme au harcèlement dont il a fait l'objet, en conséquence, - dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat - dire que l'employeur a contribué, de plus fort, à la dégradation de l'état de santé du salarié en ne prenant pas compte les différentes plaintes déposées au titre du harcèlement, en conséquence, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que la prise d'acte est fondée et qu'elle produira les effets d'un licenciement nul, en conséquence, - condamner la société à lui verser les indemnités…

Condamnation : 15 500 €Licenciement+16
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2242

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 septembre 2022, 21/01009

Cour d'appel

21.259,92 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement abusif, - 21.259,92 € nets à titre de dommages et intérêts du fait de la dégradation de son état de santé, et du harcèlement sexuel, - Subsidiairement la somme de 21.259,92 € nets du fait de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, et du non-respect de l'obligation de sécurité, - 25.944,94 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite les intérêts à compter de la demande pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les créances indemnitaires.

Condamnation : 5 623 €Licenciement+17
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2243

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148

Cour d'appel

' 632,83 euros pour le paiement des heures de repos compensateur ' 63,28 euros au titre des congés payés afférents ' 4 230,08 euros pour les congés payés acquis ' 3 965,70 euros pour les congés payés cumulés pendant l'AT Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés des rappels et sommes fixées au présent jugement. Déboute Madame [D] du surplus de ses demandes : ' dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ' dommages et intérêts pour négligence pour diligenter une procédure de licenciement et de manquement à ses obligations conventions, - condamnation de la SELARL ETUDE BALINCOURT. Donne acte à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] des avances effectuées. Déclare le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 8] dans les limites définies aux articles L. 3253-6 et L.

Condamnation : 67 919 €Licenciement+18
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2244

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05797

Cour d'appel

La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 août 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 09 juillet 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté la salariée : - de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité à hauteur de 10.000 euros, - de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 20.000 euros à titre principal, et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale à hauteur de 20.000 euros à titre subsidiaire, - de sa demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 2.900 euros, - de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35.000 euros au titre de la rupture du…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+18
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