Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée11 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2233

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 mai 2023, 21/00537

Cour d'appel

[F] à un entretien préalable au licenciement fixé le 12 janvier 2018. Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2018, la société RDT LOG a licencié M. [F] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 15 mai 2018, M. [E] [F], contestant la loyauté et le sérieux de la recherche de reclassement et estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Arles après avoir relevé que la maladie dont est atteint M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-12.139

Cour de cassation

Il a saisi le 19 août 2014 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 9 janvier 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa 1ère branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a soulevé d'office, et sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M.

2235

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 mai 2023, 19/07593

Cour d'appel

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, M. [V] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 11 septembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une part parce que son inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'autre part, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. En ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.041

Cour de cassation

Le 9 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la rupture conventionnelle et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, alors « qu'il appartient à l'employeur d'établir le respect des durées maximales de travail ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que M. [R] ne justifiait pas que la durée quotidienne maximale et la durée hebdomadaire maximale de travail n'ait pas été respectées, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil.

2237

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137

Cour d'appel

présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. En l'espèce, M. [L] expose': - qu'il a subi des reproches, verbaux et écrits, infondés et illégitimes, - que la société CNH n'a eu de cesse de lui notifier des sanctions injustifiées, - que l'employeur a sollicité les collègues de travail de M.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+13
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2238

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02933

Cour d'appel

qu'il est considéré comme un simple exécutant, qu'il a dû effectuer des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions de peintre, que ce faisant il a commandé lui-même un taquet d'escabeau afin de garantir sa sécurité car son devis n'avait pas été honoré, que le syndicat a finalement refusé cet achat. Le salarié prétend que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, qu'il a exercé son droit de retrait sur un chantier où il lui avait demandé de retirer des tuiles amiantées sans qu'un plan de protection ait été mis en place, qu'il ne lui avait pas seulement été demandé de repeindre les poteaux et charpentes mais aussi de remplacer les tuiles amiantées éclatées par les tirs de golfeurs, que M. [L] a exigé une sanction à son égard alors qu'elle aurait dû être infligée à M.

Montant détecté : 27 609 €Licenciement+23
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2239

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02877

Cour d'appel

constater que l'avis d'inaptitude est imputable à l'action de l'employeur à son égard -condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes (moyenne des 3 derniers mois de salaire selon attestation Pôle Emploi: 2.835,06 euros : * 51 031,08 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) * 34 020,72 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (12 mois) * 8505,18 euros (3 mois de salaire) d'indemnités de préavis * 850,52 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis * 8184,11 euros à titre de complément de salaire * 620,86 euros en rémunération du travail le dimanche * 62,09 € de congés payés y afférents - voir ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail de l'attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 100…

Montant détecté : 20 093 €Licenciement+16
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2240

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 21/02081

Cour d'appel

Par conclusions notifiées le 6 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la CPAM de la Savoie au paiement des sommes suivantes : * 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité * 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral * 97 272 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 24 318 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 52 689 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement * 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2241

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 avril 2023, 19/07755

Cour d'appel

4624-22 du code du travail, en ses dispositions alors applicables, une visite de reprise par le médecin du travail était obligatoire après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; Qu'il n'est pas discuté qu'à l'issue de son arrêt de travail du 29 octobre 2014 au 9 janvier 2015, l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise ; Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.391

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'employé commercial le 23 octobre 2000 par la société Saint-Malo distribution (la société). Il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 17 mai 2016. 2. Invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 mars 2018 aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre ainsi qu'au titre d'un préjudice distinct. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen 3.

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.153

Cour de cassation

du 28 octobre 2013. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 septembre 2018. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 11 octobre 2018 de demandes de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, dont des dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

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