Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 186

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2222

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638

Cour de cassation

; qu'en outre, la société [Z] avait vainement tenté d'organiser une réunion avec l'intéressée et de mettre en place une commission d'enquête, initiatives demeurées vaines en raison des arrêts de travail de Madame [B] et de son absence de réponse à la convocation de la commission d'enquête ; qu'en jugeant néanmoins que les manquements de la société [Z] à son obligation de sécurité étaient suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société [Z] avait pris des mesure effectives et concrètes afin de répondre aux doléances de la salariée et, partant, a violé les…

2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.382

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Paris, 21 janvier 2021), rendue en la forme des référés, l'établissement public [11] a décidé de confier à compter du 9 janvier 2018 l'exploitation de sa salle de cinéma La Géode à la société Cinémas Gaumont Pathé, eu égard aux difficultés d'exploitation de cette salle de cinéma et à l'importance des investissements à réaliser pour la redynamiser. Cette concession a eu pour conséquence de permettre à la société Cinémas Gaumont Pathé d'occuper une partie d'un bâtiment adjacent au cinéma La Géode, dénommé [Adresse 3], et d'entraîner la relocalisation des personnels d'[11] présents dans ce bâtiment. Deux procédures d'information-consultation ont été effectuées vis à vis de la

2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.841

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était motivé par des faits de violences volontaires pour lesquels il avait été condamné par le tribunal de police, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'opposait à ce que l'intéressé soit admis à soutenir devant le juge prud'homal, l'illicéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/03012

Cour d'appel

S'ils sont révélateurs d'une mésentente avec sa collègue de travail nouvellement embauchée, à l'origine d'une dégradation de son état de santé, ces éléments, constitués essentiellement de ses propres dires et qui ne font pas ressortir des faits précis matériellement vérifiables, ne laissent pas supposer un harcèlement moral. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef. ' sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L 1152-4 du même code lui fait obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747

Cour d'appel

sa contestation sans venir sur son lieu de travail, que c'est elle qui harcelait, semait la terreur dans l'établissement, qu'en toute hypothèse, elle s'est rendue sur son lieu de travail alors que son contrat de travail était suspendu pour maladie donc au mépris des dispositions du règlement intérieur et sans aucun motif légitime, qu'elle était tenue à une obligation de sécurité ce qui justifie qu'elle devait faire cesser cette intrusion, qu'une telle attitude dans ce contexte justifie à elle seule la rupture immédiate du contrat de travail sans respect d'une période de préavis, que Mme [I] [P] avait déjà fait l'objet de deux précédentes sanctions disciplinaires qu'elle n'a jamais contestées, qu'en toute hypothèse, même si le licenciement est intervenu postérieurement au 24 septembre 2017 et à l'application…

Condamnation : 26 587 €Licenciement+18
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2227

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, 20/01395

Cour d'appel

plus qu'ils n'ont démontré en quoi la société aurait manqué à l'une de ses obligations. Dès lors, il ne peut être reprochée une exécution fautive du contrat de travail aux torts de l'employeur. Réponse de la Cour, Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social de tribunal judiciaire, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 14 966 €Licenciement+10
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2228

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 septembre 2022, 21/00320

Cour d'appel

de travail et voir condamner la SAS ICTS France au paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour cessation de la relation contractuelle, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; elle a également demandé la délivrance de documents sociaux modifiés.

Condamnation : 14 595 €Licenciement+14
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2229

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 septembre 2022, 20/00211

Cour d'appel

En sus de sa rémunération fixe, il était convenu une rémunération variable déterminée annuellement ou trimestriellement unilatéralement par la direction (selon le plan annuel de rémunération variable). Il saisissait le Conseil de Prud'hommes le 6 février 2017 aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité de résultat, en sus d'un complément de salaire en cas de maladie. Il demandait encore l'annulation d'avertissements en date des 4 avril et 13 décembre 2016.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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2230

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 septembre 2022, 21/00751

Cour d'appel

dit et jugé que la Sas Samsic II a manqué à son obligation générale de sécurité, - condamné la Sas Samsic II, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L], les sommes suivantes : - 22 750 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour absence de mesures de prévention du harcèlement, - 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la Sas Samsic II, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens. La société Samsic II a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 1er février 2021.

Condamnation : 600 €Licenciement+6
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2231

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 16 septembre 2022, 19/04535

Cour d'appel

Dès lors, il n'y a pas lieu de débouter M.[M] de ses demandes sur ce moyen. 2- A titre subsidiaire, la société AEROCONSEIL conteste les faits en soutenant qu'elle a toujours répondu positivement et rapidement aux sollicitations du salarié. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Si l'obligation de sécurité de l'employeur n'est plus une obligation de résultat, l'employeur doit néanmoins, face aux griefs invoqués par le salarié en matière de risques psycho-sociaux, rapporter la preuve d'avoir mis en oeuvre des mesures concrètes ayant vocation à éviter la réalisation du risque professionnel.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+15
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2232

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00084

Cour d'appel

Mme [O] [S] a été embauchée à compter du 24 mars 1980 en qualité de conditionneuse vendeuse par M. [D] qui exploitait une pharmacie au [Localité 3]. En 1984, l'activité de cette pharmacie a été poursuivie par M. [Y]. En dernier état de ses fonctions, Mme [S] était conditionneuse vendeuse au sein de la pharmacie [Y] et percevait une rémunération brute mensuelle de 1493,10 euros. Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 6 janvier 2017 au 28 octobre 2017. A l'issue d'une visite de reprise le 26 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte au poste de conditionneuse vendeuse en un seul examen précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2017, M.

Condamnation : 45 285 €Licenciement+14
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