Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 185

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2209

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.430

Cour de cassation

régime ACAATA prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 3° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; que le préjudice d'anxiété naît d'une situation d'inquiétude permanente face…

2210

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.971

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie, demanderesse aux pourvois n° W 21-11.971 et Y 21-11.973 PREMIER MOYEN DE CASSATION - La société Generali Vie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [E] [F] une somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; ALORS QU'il résulte de l'article L.

2212

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.960

Cour de cassation

que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1, alors applicables, du code du travail ; 5°) ALORS QUE ce n'est que lorsque les absences répétées du salarié pour cause de maladie résultent d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que leurs conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité puisqu'il n'avait pas organisé de visite de reprise après l'arrêt de travail du salarié du 4 février au 16 mars 2015 et qu'il n'établissait pas avoir mis à la disposition de ce dernier l'aide à la manutention préconisée par…

2213

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.236

Cour de cassation

de l'obligation de reclassement, la cour d'appel s'est contredite et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes relatives à la réparation par la société JP Charpente Couverture Zinguerie Isolation remaniage, de ses manquements à son obligation de sécurité ; ALORS QUE si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ; que dans ses conclusions, le salarié soulignait…

2214

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.740

Cour de cassation

en réparation de leur préjudice d'anxiété, outre la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors, de première part, que seul un salarié justifiant d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, lorsqu'il n'a pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que, pour retenir l'existence d'un risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel se borne à constater, à l'issue de l'examen d'un rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), qu'« aucune évidence ni expérimentale ni épidémiologique ne permet d'établir…

2215

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.274

Cour de cassation

vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Société lotoise d'évaporation IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'AVOIR condamné la société Solev à payer à Mme [F] les sommes de 15 240 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 524 euros pour les congés payés y afférents, 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L.

2216

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.705

Cour de cassation

à verser à M. [X] les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 35 751,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3 575,15 euros pour les congés payent afférents, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt retenant que M.

2217

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.036

Cour de cassation

articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [W] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement prononcé le 30 juillet 2016 pour inaptitude, reposait sur une cause réelle et sérieuse, ALORS QUE le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant, pour dire que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas démontré et, par suite, débouter Mme [W] de sa demande tendant à juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, à retenir que sa charge de travail anormale n'était pas établie, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu des signaux visibles de la dégradation de l'état de santé…

2218

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.919

Cour de cassation

un « climat social apaisé », la cour d'appel a dénaturé ledit rapport en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement à son obligation de sécurité. 1° ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de dépendance nécessaire, la censure du chef de dispositif attaqué par le second en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2219

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.953

Cour de cassation

la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1235-1 du code du travail. 3°) ALORS subsidiairement QUE le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, doit prendre en compte l'attitude antérieure de l'employeur qu'il a lui-même constatée ; que pour sa part l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures de prévention du harcèlement et, informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'ayant manqué à cette double obligation, il ne saurait se prévaloir de la poursuite d'un comportement qu'il a favorisé comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs expressément adoptés de…

2220

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 juin 2020), Mme [Z] a été engagée, le 20 août 2010, par l'association Île de La Réunion tourisme (IRT) en qualité de secrétaire générale. Elle a été promue directrice par interim à compter du 20 janvier 2014. 2. La salariée a été licenciée le 16 novembre 2015. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 décembre 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Recevabilité du pourvoi incident de l'employeur contestée par la défense 4. La salariée soutient que l'employeur, ayant déposé un pourvoi principal à l'encontre de l'arrêt du 23 juin 2020 et s'en étant désisté

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