Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée21 juin 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2197

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 juin 2023, 20/03718

Cour d'appel

[U] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - condamner la société Liu Jo à lui payer 2.500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral suite à la notification d'un avertissement abusif ; - condamner la société Liu Jo à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - condamner la société Liu Jo à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - à titre principal, condamner la société Liu Jo à lui payer 20.325,51 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Liu Jo à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que ces sommes portant intérêts au taux légal ; -…

Montant détecté : 21 816 €Licenciement+11
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2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 20-21.843

Cour de cassation

[P] [H] ont repris l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de rejeter les demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, travail dissimulé, de rejeter les demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité, de limiter le montant des dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail, de rejeter les demandes en paiement de dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, de limiter les condamnations au titre du rappel de salaire et des indemnités spéciales de rupture et de rejeter le surplus des demandes, alors « que…

2201

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 juin 2023, 22/02681

Cour d'appel

préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages resultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le juge prud'homal est incompétent pour statuer sur la demande d'un salarié qui, sans avoir exercé de recours contre la décision de refus de prise en charge de son accident par la caisse et sous couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident, qu'il qualifiait d'accident du travail.

Montant détecté : 20 848 €Licenciement+15
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2202

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 juin 2023, 22/00860

Cour d'appel

Elle a ainsi sollicité devant le conseil de prud'hommes le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail emportant les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse au motif que la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé ayant abouti à la déclaration de son inaptitude était dû à un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé face à un harcèlement moral caractérisé par une surcharge de travail et des humiliations quotidiennes de sa directrice Mme [G].

Montant détecté : 257 481 €Licenciement+15
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2203

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 juin 2023, 22-15.276

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité d'éviction s'élève à 186 449,04€ au 19 juillet 2022 ; que selon l'article 1231-7 du code civil « En cas de condamnation au paiement d'une indemnité, cette dernière emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement ou de la décision d'appel sauf dérogation du juge»; que la cour d'appel l'ayant condamnée à payer l'indemnité d'éviction à Mme [F] par arrêt du 23 février 2022, les intérêts de retard couraient donc à compter de cette date et le montant des intérêts dus est de 574, 57€ ; que le montant de l'indemnité d'éviction et des intérêts a été réglée par trois virements bancaires à Me Martel,

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23.461

Cour de cassation

l'équipe de ce centre. 2. Par lettre du 22 décembre 2014, elle s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours. 3. Par lettre du 9 juin 2015, elle a été licenciée pour motif personnel. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'annulation de sa mise à pied du 22 décembre 2014 ainsi que celle de son licenciement ou, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen 5.

2205

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288

Cour d'appel

Par jugement du 01 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - condamné la SARL [K] au paiement des sommes suivantes : * 18 671,93 euros au titre de rappel de salaire (temps partiel, temps complet) * 1 867,20 euros au titre des congés payés y afférents, * 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement, * 2 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1338,98 euros, - mis les dépens à la charge de la Sarl [K].

Montant détecté : 22 039 €Licenciement+15
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2206

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01257

Cour d'appel

judiciaires de la SARL LNV1, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - débouter les AGS de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident, - dire et juger qu'il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral, - dire et juger que la société LNV1 a manqué à son obligation de sécurité, - annuler les avertissements qui lui ont été notifiés notamment les 16 octobre 2017 et 7 décembre 2018, - dire et juger qu'il relève du statut cadre, chef de magasin 2nd degré, niveau VI, - déclarer le licenciement prononcé à son encontre : * à titre principal : le licenciement nul étant consécutif d'acte d'harcèlement moral , * à titre subsidiaire : le licenciement sans cause réelle et sérieuse , En conséquence, - condamner la société LNV1 à lui…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2207

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 juin 2023, 19/19165

Cour d'appel

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 7 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE et l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE de leurs demandes reconventionnelles. - l'infirmer pour le surplus, et, la cour statuant de nouveau : - constater l'absence de fourniture de travail. - constater la modification unilatérale du contrat de travail. - constater le harcèlement moral. - constater la violation de l'obligation de sécurité de résultat. - en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X] aux torts de l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE et de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE au jour du licenciement intervenu, soit le 6 mars 2019.

Montant détecté : 8 500 €Licenciement+16
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2208

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 juin 2023, 19/14049

Cour d'appel

Elle reproche encore aux juges prud'homaux d'avoir refusé la jonction sans analyser l'ensemble de ses conclusions et sans trancher la question du travail dissimulé et du harcèlement moral. Elle soutient en conséquence que la motivation du jugement pour rejeter la jonction est illusoire et doit s'analyser en un défaut de motivation. Mme [M] reproche ensuite au conseil des prud'hommes d'avoir statué ultra petita en répondant à une demande de respect d'une obligation de sécurité qu'elle aurait formée contre la société AD Seniors Ouest Var alors qu'il n'y a aucune prétention en ce sens.

LicenciementRupture conventionnelle+8
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