Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 9 juin 2023RG n° 19/14049

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 8 juillet 2019
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 19 février 2018, elle a signé une rupture conventionnelle fixant la date de rupture du contrat de travail au 27 mars 2018.
  • Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [W] [M] demande à la cour de: 'ANNULER le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON du 8 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [W] [M]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

163 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2023

N°2023/ 178

Rôle N° RG 19/14049 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2Y6

[W] [M]

C/

[E] [N]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le : 09/06/2023

à :

Me Patrick HERROU de la SELARL CABINET PATRICK HERROU, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Maître [E] [N]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 08 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00364.

APPELANTE

Madame [W] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick HERROU de la SELARL CABINET PATRICK HERROU, avocat au barreau de NICE substitué à l'audience par Me Milosz paul LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [E] [N] Es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL AD SENIORS OUEST-VAR, demeurant [Adresse 2]

défaillant

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023..

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [M] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la SARL AD Seniors Centrale selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 13 novembre 2017.

Le 17 janvier 2018, elle a signé un contrat de professionnalisation avec la société AD Seniors Centrale afin d'obtenir la qualification de responsable de secteur.

Le 19 février 2018, elle a signé une rupture conventionnelle fixant la date de rupture du contrat de travail au 27 mars 2018.

Elle a été placée en arrêt de travail le 21 février 2018 prolongé jusqu'au 31 mars suivant.

Le 16 mai 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes indemnitaires à l'encontre de la société AD Seniors Ouest Var pour harcèlement moral.

Le 30 juillet 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes à l'encontre de la société AD Seniors Centrale aux fins de jonction des deux procédures et de voir dire qu'elle exécutait son contrat de travail au sein de la société AD Seniors Ouest Var sous les ordres du gérant de la société AD Seniors Centrale et qu'elle faisait l'objet de harcèlement moral de la part de M. [Z], gérant de la société AD Seniors Ouest Var.

La société AD Seniors Ouest Var a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2018

Dans l'affaire l'opposant à la société AD Senior Centrale, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [M] par un jugement désormais définitif.

Dans l'affaire l'opposant à la société AD Seniors Ouest Var, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 8 juillet 2019, débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, mis hors de cause l'Unedic Délégation AGS CGEA et Me [N] en qualité de mandataire liquidateur, ainsi que la SARL AD Seniors Ouest Var.

Mme [M] a relevé appel de ce jugement le 3 septembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [W] [M] demande à la cour de :

'ANNULER le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON du 8 juillet 2019 en toutes ses dispositions.

Subsidiairement, si le jugement ne devait pas être annulé,

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON du 8 juillet 2019.

Dans tous les cas,

Statuant à nouveau :

CONSTATER que, sur ordre de son employeur, la Société AD SENIORS CENTRALE, Madame [M] exécutait son contrat de travail au sein de la Société AD SENIORS OUEST VAR, sous les ordres de son gérant.

DIRE ET JUGER que Madame [M] a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de Monsieur [Z], gérant de la Société AD SENIORS OUEST VAR.

CONSTATER que la SARL AD SENIORS OUEST VAR n'a pas respecté son obligation en la matière, n'ayant pas tenté de faire cesser ce harcèlement.

Par conséquent, CONDAMNER Maître [E] [N], es-qualité de liquidateur de la SARL

AD SENIORS OUEST VAR à payer à Madame [W] [M] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

CONSTATER que Madame [M] a travaillé uniquement au sein d'une entreprise tierce sous les ordres directs de son gérant :

- sans que cela soit prévu, et accepté par elle, dans son contrat de travail

- sans qu'il ne soit établi de contrat de prêt de main d''uvre

- sans que ne soit établi de contrat d'entreprise.

DIRE ET JUGER que l'affectation de Madame [M] au sein de la Société AD SENIORS OUEST VAR est totalement irrégulière, n'ayant fait l'objet d'aucun accord ni d'aucune déclaration.

Par conséquent, DIRE ET JUGER que la Société AD SENIORS OUEST VAR s'est rendue coupable de travail dissimulé.

CONDAMNER Maître [E] [N], es-qualité de liquidateur de la SARL AD SENIORS OUEST VAR, à payer à Madame [M] une indemnité à ce titre d'un montant de 6 852,66 €.

CONDAMNER Maître [E] [N], es-qualité de liquidateur de la SARL AD SENIORS OUEST VAR, à payer à Madame [W] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.'

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'Unedic Délégation AGS-CGEA demande à la cour de :

'EN TOUTE HYPOTHESE :

EXCLURE de la garantie de l'AGS la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du CPC.

A TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON le 08/07/2019 en toutes ses dispositions ;

DIRE ET JUGER que la société AD SENIORS OUEST VAR n'était pas l'employeur de Madame [M] ;

DEBOUTER Madame [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE l'AGS CGEA de [Localité 4] ;

CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens.

SUBSIDIAIREMENT :

DEBOUTER Madame [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens.

INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT :

REDUIRE la somme allouée à Madame [M] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

DEBOUTER Madame [M] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

CONDAMNER qui il appartiendra aux entiers dépens.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du Code du travail.

Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.'

Le liquidateur n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité du jugement

Moyens des parties

Mme [M] demande la nullité du jugement au motif que le conseil de prud'homme a rejeté la demande de jonction des deux procédures RG F18/551 et RG F 18/364 en se référant à une motivation par référence à une décision rendue dans un litige différent qui ne pouvait servir de fondement à celui-ci; qu'il s'est contenté d'indiquer que les deux sociétés AD Seniors Central et AD Seniors Ouest Var étaient des personnes distinctes sans relever l'existence d'un lien de connexité entre les deux affaires dans la mesure où un lien de fait existait entre les sociétés puisqu'elle même travaillait officiellement pour la première sous les ordres de la seconde.

Elle reproche encore aux juges prud'homaux d'avoir refusé la jonction sans analyser l'ensemble de ses conclusions et sans trancher la question du travail dissimulé et du harcèlement moral.

Elle soutient en conséquence que la motivation du jugement pour rejeter la jonction est illusoire et doit s'analyser en un défaut de motivation.

Mme [M] reproche ensuite au conseil des prud'hommes d'avoir statué ultra petita en répondant à une demande de respect d'une obligation de sécurité qu'elle aurait formée contre la société AD Seniors Ouest Var alors qu'il n'y a aucune prétention en ce sens.

L'appelante fait enfin grief au jugement d'adopter une motivation non conforme aux exigences légales et jurisprudentielles pour rejeter sa demande au titre du harcèlement moral en se fondant sur l'absence d'éléments susceptibles de le prouver et pour dire, dans un paragraphe intitulé 'sur l'exécution du contrat de travail', qu'elle n'était pas placée dans le cadre d'un lien de subordination avec la société AD Seniors Ouest Var sans tenir compte de ses éléments et sans analyser ses pièces. Elle reproche au conseil de prud'hommes une motivation par référence et de ne pas avoir expliqué en quoi les éléments qu'elle apportait n'étaient pas probants.

Elle soutient que le régime probatoire du harcèlement moral n'a pas été correctement appliqué en ce que la charge de la preuve prévues par les dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail a été inversée.

Mme [M] fait valoir également que le conseil de prud'hommes n'a pas du tout motivé le rejet de sa demande au titre du travail dissimulé, s'étant contenté de débouter 'les parties du surplus de leurs demandes' sans motivation alors que cette question était indépendante de celle du harcèlement moral et n'était pas liée.

L'AGS CGEA conclut au rejet de la demande de nullité du jugement au motif que le jugement est motivé même succintement.

Elle soutient que le conseil de prud'hommes a refusé la jonction entre les deux procédures au motif que chacune des sociétés était deux personnes morales distinctes et qu'il n'y avait pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Elle soutient que le conseil de prud'hommes a relevé que le contrat de travail a été conclu avec la société AD Seniors Centrale, de même que la rupture conventionnelle; que Mme [M] avait un lien de subordination avec cette société et qu'elle n'était pas employée par les deux sociétés; de sorte qu'il n'y avait pas de jonction possible.

L'AGS-CGEA conclut par ailleurs que même si le co-emploi était retenu, la société AD Seniors Centrale étant in bonis, la garantie de l'AGS ne peut être due pour cette société; qu'il ne peut y avoir de condamnation en l'état de la liquidation de la société AD Seniors Ouest Var.

Réponse de la cour

- sur la jonction d'instance:

Il ressort der l'article 460 du code de procédure civile que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

Selon les dispositions des articles 368 et 537 du code de procédure civile, constitue un acte d'administration judiciaire et n'est de ce fait susceptible d'aucun recours la décision de jonction et de disjonction d'instances.

Il convient par conséquent de rejeter la demande de nullité du jugement fondée sur une contestation de la décision refusant la jonction d'instances.

- sur la décision statuant ultra petita

Il résulte des articles 463 et 464 du code de procédure civile que la juridiction qui s'est prononcée sur des choses non demandées peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à établir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Il ressort de ces dispositions que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas de recours en nullité du jugement.

- sur le défaut de motivation

L'article 455 du code de procédure civile dispose que tout jugement doit être motivé.

Il ressort de l'examen de la décision attaquée que les juges prud'homaux, selon une motivation succinte mais qui n'est pas inexistante, ont examiné les faits de la cause sur lesquels ils se sont appuyés, ont visé les textes ayant servi de fondement à leur décision et en ont tiré les conséquences pour prononcer le rejet des demandes.

Les plus amples critiques formulées contre la décision de première instance par Mme [M] constituent des moyens non de nullité mais de réformation du jugement qui seront analysés par la cour.

Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement.

Sur le harcèlement moral

Moyens des parties

Mme [M] réclame la fixation d'une créance d'un montant de 10 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société AD Seniors Ouest Var se disant victime de harcèlement moral commis par M. [Z], gérant de cette société, sous les ordres de laquelle elle travaillait.

Elle expose que si le contrat de travail a été conclu avec la société AD Seniors Central, elle l'a exécuté au sein de la société AD Seniors Ouest Var sous les ordre de M. [Z]; qu'il existait une confusion volontaire entre les différentes sociétés.

L'AGS-CGEA soutient que la société AD Seniors Central était le seul employeur de Mme [M] ; que c'est cette société qui produisait les bulletins de salaire, et qui a signé la rupture conventionnelle; qu'aucun lien n'existe entre l'appelante à la société AD Seniors Ouest Var qui ne lui donnait pas de directive et qu'en conséquence, seule AD Seniors Centrale est tenue d'une obligation de sécurité envers Mme [M] et devait le cas échéant répondre au titre du harcèlement moral.

S'agissant d'une société in bonis, l'AGS CGEA demande sa mise en hors de cause conformément à ce qui a été jugé par le conseil de prud'homes.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'employeur répond des agissements des personnes exerçant de fait ou de droit une autorité sur les salariés.

A la qualité d'employeur celui pour le compte et sous le contrôle duquel s'exerce le travail effectué par le salarié.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité concernée.

Le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il incombe à Mme [M] qui, dans le cadre de la présente instance, dirige son action et ses demandes au titre du harcèlement moral exclusivement contre la société AD Seniors Ouest Var, et qui ne se prévaut pas d'un contrat de travail apparent, de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail la liant à AD Seniors Ouest Var.

Pour démontrer qu'elle travaillait au sein de cette société et qu'elle était sous ses ordres qui lui étaient donnés par M. [Z], son gérant, elle produit notamment :

- deux bulletins de salaire de février et mars 2018 mentionnant comme employeur AD Centrale Ouest Var ; les autres (ceux de novembre 2017 à janvier 2018 étant au nom de AD Seniors Centrale);

- une circulaire d'information du 22 novembre 2017 ayant pour objet le mode d'emploi du service de télégestion Medisys, diffusée par AD Centrale Ouest Var;

- un tableau à entête AD Centrale Ouest Var listant les interventions que doit réaliser Mme [M] du 12 février au 19 février 2018 auprès des bénéficiaires.

Cependant, aucun élément ne permet de rattacher ou de confondre la société AD Centrale Ouest Var avec AD Seniors Ouest Var, sauf à constater que ce sont deux société sont des franchises AD Seniors.

L'appelante produit par ailleurs:

- un mail du 4 février 2018 émanant de M. [Z], intervenant sous le logo AD Seniors, adressés à la liste du personnel AD Seniors Ouest Var et mis en copie à plusieurs autres salariés d'autres structures AD Senior notamment à Mme [M] ayant pour objet 'l'introspection sur la qualité et l'image d'AD Seniors' , avec la mention 'participation obligatoire' selon lequel il est indiqué les ambitions de AD Seniors qui vise au maintien à domicile des personnes les plus dépendantes et qui demande aux destinataires d'échanger sur les pratiques . M. [Z] indique qu'il fera une synthèse des pratiques et précisera une marche à suivre et que 'toute incartade à cette marche à suivre sera susceptible d'ouvrir à des procédures disciplinaires allant d'avertissements à licenciements';

- la réponse par mail de Mme [X], sans plus de précision sur son identifié, reprochant les termes et le ton employé et critiquant le managment de M. [Z] et les changements de planning, ainsi qu'un courrier adressé à AD Senior pour dénoncer le comportement de M. [Z];

- un courrier du 19 février 2018, Mme [I], bénéficiaire (cliente), se dit mécontente de 'AD Seniors' en raison du comportement de M. [Z], sans qu'elle ne vise cependant la société AD Seniors Ouest Var;

- un courrier émanant de M. [Y], gérant de la SCP d'infirmiers, adressés à M. [Z], en octobre 2017, dont il ressort que M. [Y] propose son soutien à M. [Z] pour la création et le développement de la société AD Seniors Ouest Var et évoque 'la future embauche' de Mme [M] par M. [Z] ; 'j'ose espérer que vos expériences variées respectives seront réunies pour le bon développement de AD Seniors Ouest Var. En effet, de par votre passion commune et du fait que tu as décidé d'embaucher [W] [M] qui souhaitait créer sa structure avec moi, il me semble normal d'agir comme tel'.

- une seconde lettre signée par M. [Y] datée du mois de mars 2018, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, dont le destinataire n'est pas précisé (et sans preuve d'envoi par courrier), dans laquelle M. [Y] se dit conjoint de Mme [M] et indique avoir suivi de près le dysfonctionnement des relations entre M. [Z] et Mme [M]. M. [Y], infirmier, indique avoir orienté des patients vers M. [Z] qui a embauché Mme [M] 'en parallèle en qualité de faisant fonction de responsable de secteur le temps de valider sa formation' . Il indique qu'il y a eu des dysfonctionnements et qu'il a 'dû faire intervenir Mme [M] sur certains dossiers pour récupérer toutes ses erreurs pour le bien être du patient'.

Ces éléments démontrent certes l'existence d'une collaboration entre M. [Z] et Mme [M], mais il n'en ressort aucun ordre, directive ou instruction donné directement par ce dernier à celle-ci. Le mail du 4 février 2018 de M. [Z] qui porte l'entête et le logo 'AD Seniors, n'est pas adressé spécialement à Mme [M] qui ne figure qu'en copie, mais à la totalité de la liste du personnel de AD Seniors Ouest Var, ainsi qu'à une quinzaine de destinataires non identifiés dans leur fonction, et indique :'nous avons tous signé un contrat avec AD Seniors et les bénéficiaires', il ne peut en être déduit que M. [Z] s'exprime en tant que gérant de AD.

En cet état, les éléments produits ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination de M. [Z], en tant que représentant de la société AD Seniors Ouest Var sur Mme [M], ni la nature exacte de leur relation.

Il résulte au contraire des autres pièces versées (bulletins de salaire, contrat de professionnalisation, rupture conventionnelle, documents de fin de contrat) et ce n'est pas discuté que c'est la société AD Seniors Centrale qui a toujours rémunéré la salariée.

Par conséquent, il n'est pas démontré que la société AD Seniors Ouest Var était l'employeur de Mme [M], de sorte que la demande au titre du harcèlement doit être rejetée et le jugement confirmé.

Sur le travail dissimulé

Mme [M] considère que la société AD Senior Ouest Var s'est rendue coupable de travail dissimulé à son encontre dans la mesure où elle a travaillé sous les ordres de cette société sans qu'il n'y ait de prêt de main d'oeuvre, ni de contrat d'entreprise, ni qu'elle ait accepté de travailler au sein d'une entreprise tierce, de sorte que cette affectation était totalement irrégulière.

L'AGS CGEA conclut que à l'absence de travail dissimulé dès lors que AD Seniors Ouest Var n'était pas l'employeur de Mme [M].

La cour n'a pas retenu que la société AD Seniors Ouest Var a été l'employeur de Mme [M].

Celle-ci ne se place par ailleurs ni dans le cadre d'un contrat d'entreprise, ni dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre et soutient que son contrat de travail avec la société AD Seniors Central ne prévoyait pas d'affectation au sein de cette société tierce, et qu'elle-même n'a jamais donné un tel accord.

Il n'est pas démontré que Mme [M] ait effectué des prestations de travail pour la société AD Seniors Ouest Var. Les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont donc pas caractérisés.

La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.

Sur les autres demandes

Il convient de débouter Mme [M] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision publique et réputée contrdictoire

CONFIRME le jugement entrepris

CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 8 juillet 2019
Identifiant source
64841518c24155d0f832f88b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64841518c24155d0f832f88b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2023.

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