Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée5 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.404

Cour de cassation

réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.511

Cour de cassation

Il ajoute qu'il se déduit de l'adverbe « notamment » que la prise en charge des contentieux relatifs au droit du travail se limite aux contentieux relevant de l'agence, ce qui n'est pas le cas de l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété lié à l'exercice de l'activité professionnelle. 13. Relevant que le salarié invoquait un préjudice moral en lien causal direct avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au regard de son statut et de ses missions spécifiques, l'ANGDM, qui ne pouvait être considérée comme l'employeur, seul tenu des obligations contractuelles, n'était pas débitrice de l'obligation de sécurité dont se prévalait l'ancien mineur. 14. Le moyen n'est donc pas fondé.

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-19.816

Cour de cassation

Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) et de l'article 2, 11°, du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1806 du 21 décembre 2007, portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France, que la mission confiée par la loi à l'ANGDM se limite à garantir l'application des droits sociaux résultant du statut des mineurs.

2189

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2023, 20/03384

Cour d'appel

; Poste administratif.' M. [N] était alors affecté à un poste en laboratoire. Les 5 décembre 2017 et 31 janvier 2018, le médecin du travail considérait que le salarié était apte au poste aménagé. Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue par les parties, prenant effet au 10 août 2018. Estimant que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en persistant à le faire travailler sur un poste sans aucun aménagement conforme aux préconisations du médecin du travail, le 5 juin 2019, M. [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes afin d'obtenir des dommages et intérêts.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2190

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 juin 2023, 22/00118

Cour d'appel

Le 4 juin 2019 la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] a informé la salariée de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis favorable rendu par un CRRMP. Le 20 décembre 2019 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing, lequel par jugement du 8 décembre 2021 s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire de la salariée en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en disant que cette demande doit être portée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Montant détecté : 8 289 €Licenciement+12
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2191

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023, 22/00086

Cour d'appel

tribunal judiciaire) disposent à cet égard d'une compétence exclusive, 2ième chef de jugement critiqué : -déboute M. [O] de l'intégralité de ses demandes, 3ième chef de jugement critiqué : -condamne M. [O] aux entiers dépens, -dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, -condamner la société CSM Bessac à lui verser, la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société CSM Bessac à lui verser, les rappels de salaires et d'indemnités suivants : -4 940,27 € à titre de rappel de salaire couvrant la période de mars 2013 à mars 2016, outre les droits à congés payés y afférent de 494,03 €.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2192

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02162

Cour d'appel

l'altération de son état de santé, ayant entraîné des arrêts de travail successifs pour «burn out» professionnel et un traitement médicamenteux, ainsi qu'une inaptitude au poste. Les attestations de ses collègues confirment, à ses yeux, ses allégations. Selon elle, l'association s'abstient d'apporter la preuve contraire qui lui incombe, en sorte que le harcèlement moral est établi, l'employeur ayant gravement manqué à son obligation de sécurité de résultats. Dès lors, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'association, ces manquements multiples ayant empêché, manifestement, la poursuite du contrat de travail, et doit produire les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 500 €Licenciement+21
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2193

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473

Cour d'appel

nets de CSG-CRDS et de toutes cotisations sociales : 68 082,40 € NET - Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 16019,39 € NET A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour de céans venait à écarter tout harcèlement et le caractère professionnel de la maladie, que soit retenu que l'inaptitude a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité renforcée, - JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, et que ce manquement est à l'origine de l'inaptitude de Monsieur [D], - JUGER que le licenciement motivé par une inaptitude résultant de ce manquement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - CONDAMNER la société EUROPE MATERIEL à verser à Monsieur [D] : - Solde d'indemnité légale de licenciement : 16019,39 € NET - Dommages et intérêts pour licenciement sans…

Montant détecté : 1 016 €Licenciement+21
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2194

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 juin 2023, 20/02213

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DÉCISION M.[T] ne demande pas devant la cour le paiement de rappel de salaire. M.[T] fait valoir qu'il a subi un harcèlement moral l'ayant contraint à démissionner, cette rupture de son contrat de travail devant s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul. le harcèlement moral L' employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé des travailleurs dans l' entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que les faits sont avérés, la responsabilité de l' employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés.

LicenciementNullité du licenciement+13
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2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-25.423

Cour de cassation

irrecevables à moins qu'elles ne tendent aux mêmes fins que celles formulées en première instance ; que deux demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne tendent aux mêmes fins que si elles visent la réparation d'un même préjudice ; qu'en déclarant recevable la demande visant à l'octroi de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité quand elle constatait, que devant les premiers juges, Mme [L] n'avait sollicité que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8.

2196

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690

Cour d'appel

A défaut elle demande qu'il soit fait sommation à l'employeur de communiquer tout justificatif du système de prévention du harcèlement moral, les procédures d'alerte existantes, tout justificatif du système de formation de lutte contre le harcèlement. Le conseil de prud'hommes n'a pas fait mention de moyen juridique pour le compte de l'employeur. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Montant détecté : 40 979 €Licenciement+18
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