Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4

Chambre 4-4Arrêt du 29 juin 2023RG n° 19/15473

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Arles · 12 septembre 2019
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
1 016 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courrier du 10 avril 2018, il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie la requalification de sa pathologie en maladie professionnelle.
  • Éléments du litige : En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Europe Matériel-Euromat à payer au salarié la somme de 15 276.85 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement. 7; Sur le préjudice distinct Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Arles
  4. Appel formé
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

265 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/

NL/FP-D

Rôle N° RG 19/15473 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7KF

[R] [D]

C/

SAS EUROPE MATERIEL DITE 'EUROMAT'

Copie exécutoire délivrée

le :

29 JUIN 2023

à :

Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00275.

APPELANT

Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS EUROPE MATERIEL DITE 'EUROMAT' prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise exerce une activité de travaux d'échafaudages et de calorifugeage dans le domaine industriel. Elle applique la convention collective du bâtiment.

La société Europe Matériel-Euromat exerce une activité de location de matériel de bâtiment pour le compte de la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention.

La société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise et la société Europe Matériel-Euromat appartiennent au même groupe.

Suivant contrat à durée indéterminée, la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise a engagé M. [D] (le salarié) en qualité de chauffeur échafaudeur calorifugeur niveau 3 à compter du 19 juin 1995.

Suivant contrat à durée indéterminée reprenant le contrat à durée indéterminée de la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise, la société Europe Matériel-Euromat a engagé le salarié à un emploi de chauffeur livreur à compter du 1er novembre 1995 avec une ancienneté au 19 juin 1995.

Le salarié a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 15 juin 2017 au 10 avril 2018.

Par courrier du 10 avril 2018, il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie la requalification de sa pathologie en maladie professionnelle.

Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, le salarié a été examiné le 12 avril 2018 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude, avec dispense de l'obligation de reclassement, rédigé comme suit:

'Vu ce jour en situation de reprise du travail suite à analyse de la situation médicale avec l'appui spécialisé et suite à analyse de la situation professionnelle avec échanges avec l'employeur comme prévu par la réglementation, inapte à la reprise du travail au poste occupé et à tout poste de travail de l'entreprise considérée.'

Par courrier du 15 mai 2018, la société Europe Matériel a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par courrier du 02 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a informé le salarié de son refus de prendre en charge sa pathologie au titre d'une maladie professionnelle.

Le 14 décembre 2018, le salarié a saisi, à l'encontre de la société Europe Matériel, le conseil de prud'hommes d'Arles pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Le 08 janvier 2019, il a saisi, à l'encontre de la société Soprovise, le même conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par jugement rendu le 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes, dans l'instance opposant le salarié à la société Europe Matériel, a:

- rejeté les demandes sur la rupture du contrat de travail;

- rejeté la demande de préjudice distinct;

- condamné la société Europe Matériel au paiement des sommes suivantes:

* 8 538.71 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 853.80 euros au titre des congés payés afférents;

* 1 865.53 euros à titre de dommages et intérêts au titre du repos compensateur;

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Europe Matériel aux dépens.

°°°°°°°°°°°°°°°°°

La cour est saisie de l'appel formé le 07 octobre 2019 par le salarié.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 29 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:

JUGER Monsieur [D] recevable et bien fondé en son appel,

Infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes d'ARLES en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [R] [D] de toutes ses demandes à titre principal, considérant que l'origine professionnelle de l'inaptitude de ce dernier n'a pas été reconnue en date du 2 juillet 2018 par l'organisme d'assurance maladie et qu'il n'a pas contesté cette décision ;

- Débouté Monsieur [D] de ses demandes à titre subsidiaire et constaté son licenciement pour inaptitude médicale ;

- Débouté le salarié de sa demande de préjudice distinct ;

Le réformer en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de rappel de primes d'ancienneté et indemnité de congés payés afférente.

Et, statuant à nouveau,

FIXER le salaire brut moyen de Monsieur [D] à 4004,85 euros bruts mensuel,

A TITRE PRINCIPAL,

- JUGER que l'origine de l'inaptitude et de la maladie est professionnelle, et PRONONCER la nullité du licenciement dont l'inaptitude a pour origine le comportement harcelant de l'employeur ,

- CONDAMNER la société EUROPE MATERIEL à verser à Monsieur [D] :

- Indemnité compensatrice de préavis : 12 014,54 € BRUT

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 201,45 € BRUT

- Solde d'indemnité légale de licenciement doublée : 43 581,15 € NET

- Dommages et intérêts pour licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse,

nets de CSG-CRDS et de toutes cotisations sociales : 68 082,40 € NET

- Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 16019,39 € NET

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour de céans venait à écarter tout harcèlement et le caractère professionnel de la maladie, que soit retenu que l'inaptitude a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité renforcée,

- JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, et que ce manquement est à l'origine de l'inaptitude de Monsieur [D],

- JUGER que le licenciement motivé par une inaptitude résultant de ce manquement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER la société EUROPE MATERIEL à verser à Monsieur [D] :

- Solde d'indemnité légale de licenciement : 16019,39 € NET

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de

CSG-CRDS et de toutes cotisations sociales 68 082,40 € NET

ENTENDRE, EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONDAMNER la société EUROPE MATERIEL à verser à Monsieur [D] la somme de 11 566,00 euros bruts de rappel de salaire sur prime d'ancienneté, outre une indemnité de congés payés afférents de 10%, soit 1156,60 euros bruts,

- CONDAMNER la société EUROPE MATERIEL à verser à Monsieur [D] la somme de 4533,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subit n'ayant pas été en mesure, du fait de l'employeur, de prendre son repos compensateur et pour absence d'information en la matière,

- ORDONNER à la société EUROPE MATERIEL de procéder à la délivrance des documents sociaux rectifiés (Attestation Pôle emploi, solde de tout compte, dernier bulletin de salaire), sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- JUGER que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées, avec application de l'anatocisme.

- CONDAMNER la société EUROPE MATERIEL à la somme de 2300,00 € NET au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance ainsi qu'à la somme de 3000,00 € NET au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance,

- CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 08 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Europe Matériel demande à la cour de:

Sur les demandes principales :

- Constater que la CPAM a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] [D] par décision du 2 juillet 2018,

- Dire et juger que Monsieur [R] [D] n'a pas été victime d'un harcèlement moral ;

- Dire et juger que la société EUROMAT n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [R] [D].

Par conséquent :

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Arles du

12 septembre 2019 en ce qu'il a :

o Débouté Monsieur [D] pour toutes les demandes à titre principal, de dommages et intérêts pour licenciement nul voire sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et sa demande de solde d'indemnité légale de licenciement doublée, l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [D] n'ayant pas été reconnue en date du 2 juillet 2018, et ce dernier n'ayant pas contesté cette décision,

o Débouté Monsieur [D] de ses demandes à titre subsidiaire, de condamnation d'indemnité égale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul voire sans cause réelle et sérieuse,

o Débouté Monsieur [D] de sa demande de préjudice distinct, en ce compris le harcèlement moral dont il se prétend victime, le manquement à l'obligation de résultat et l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur les autres demandes :

A TITRE PRINCIPAL :

Constater que la société EUROMAT a de bonne foi fait bénéficier Monsieur [D] des accords applicables à la société SOPROVISE ;

Par conséquent :

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en date du 12 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de solde d'indemnité de licenciement,

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en ce qu'il a condamné la société EUROMAT à payer à Monsieur [D] :

o 8.538, 71 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté outre la somme de 853,80 euros au titre des congés payés y afférents,

o 1.865,53 euros à titre dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le repos compensateur.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si la Cour venait à appliquer les dispositions de la convention collective IDCC1404 :

- Limiter le montant du solde de l'indemnité de licenciement à la somme de 15 276,85 € ;

- Constater qu'une partie des demandes formulée au titre des primes d'ancienneté est prescrite,

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Arles en date du 12 septembre 2019 en ce qu'il a donc limité le montant des condamnations à la somme de 8.538,71 € et à 853,80 euros au titre des congés payés y afférents

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en date du 12 septembre 2019 en ce qu'il a constaté qu'une partie des demandes formulée au titre du repas compensateur est prescrite et limité le montant des condamnations à la somme de 1.865,53 € ;

- Constater que Monsieur [D] a indument perçu des indemnités repas, des indemnités de déplacement et des primes de congés payés au titre des dispositions de la convention collective du bâtiment ;

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en date du 12 septembre 2019 en ce qu'il a débouté la société EUROMAT de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [D] à rembourser une somme de 9.500,29 € ;

- Ordonner la compensation entre les sommes dues à Monsieur [D] et le montant des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en date du 12 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société EUROMAT à payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC à Monsieur [D],

- Débouter Monsieur [R] [D] de sa demande condamnation au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamner Monsieur [R] [D] à payer à la société EUROMAT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- Condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-ENPROVENCE, avocats aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 octobre 2022.

MOTIFS

1 - Sur le rappel de prime d'ancienneté

L'article L.1224-1 du code du travail dispose:

'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'

L'article 1271 du code civil énonce que la novation s'opère : '(...)2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier; 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.'

Lorsque les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, un changement d'employeur constitue une novation du contrat de travail sous la réserve d'une acceptation expresse du salarié. L'intention de nover ne se présume pas. Elle doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.

La novation du contrat de travail, qui créée une nouvel engagement, ne donne pas naissance à un nouveau contrat de travail.

En cas de transfert du contrat de travail, la convention collective dont relève le nouvel employeur s'applique immédiatement au salarié.

En l'espèce, le salarié présente à titre principal une demande de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er mai 2015 jusqu'au mois de juin 2017, et à titre subsidiaire il conclut à la confirmation du jugement disant que le rappel s'applique à compter du mois de décembre 2015 compte tenu de la prescription.

Il fait valoir que l'employeur ne lui a versé aucune somme à ce titre alors qu'elle est prévue à l'article 4.23 de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, laquelle est applicable à la relation de travail selon l'article 6 du contrat de travail.

Pour s'opposer à la demande, la la société Europe Matériel-Euromat fait valoir que la relation de travail est soumise à la convention collective du bâtiment en ce qu'elle a été appliquée par l'employeur précédent soit la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise; que la convention collective du bâtiment a procuré de nombreux avantages au salarié; à titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement déféré.

La cour relève après analyse des pièces du dossier que:

- le contrat à durée indéterminée conclu entre la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise et le salarié stipule en son article 7 que la convention collective applicable est celle du bâtiment;

- le contrat de travail conclu entre le salarié et la société Europe Matériel-Euromat stipule:

* en son article 1er : 'La Société (EUROMAT) reprend le contrat SOPROVISE de Monsieur [D] [R] en qualité de chauffeur livreur à compter du 01 NOVEMBRE 1995 à 8 heures';

* en son article 4: 'Sauf accord écrit de la Société, Monsieur [D] s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu'il exerce dans le cadre du présent contrat';

* en son article 10-2: Monsieur [D] déclare de plus être libre de tout engagement';

* en son article 6 que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention;

- les bulletins de paie établis par la société Europe Matériel-Euromat mentionnent la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention;

- le salarié n'a perçu à aucun moment de la relation de travail avec la société Europe Matériel-Euromat la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention.

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que:

- la convention collective du bâtiment a été applicable au contrat de travail conclu entre la société Provençale d'Isolation et Echafaudage-Soprovise;

- ce contrat a fait l'objet d'une novation que le salarié a expressément acceptée ainsi que cela résulte de la signature du contrat avec la société Europe Matériel-Euromat dont l'objet a été en réalité de formaliser le changement d'employeur;

- à l'occasion de cette novation, la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention s'est substituée à la convention collective du bâtiment.

En conséquence, il revenait à la société Europe Matériel-Euromat, par application de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de verser au salarié la prime d'ancienneté dans les conditions prévues par l'article 4.23 de ladite convention.

Dans ces conditions, la cour dit que la demande du salarié est fondée en son principe.

S'agissant du montant à allouer, le décompte dont se prévaut le salarié, inséré à ses écritures, n'appelle aucune observation critique de la cour sauf à limiter cette créance, ainsi que l'admettent les parties à titre subsidiaire, dans les limites de la prescription, soit pour un montant de 8 538.71 euros, outre 853.80 euros au titre des congés payés afférents.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ces chefs.

2 - Sur les dommages et intérêts au titre du repos compensateur

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

En l'espèce, le salarié soutient à l'appui de sa demande qu'il a accompli des heures supplémentaires pour lesquelles la société Europe Matériel-Euromat ne l'a pas informé de son droit à repos compensateurs lorsqu'il a dépassé le contingent annuel de 180 heures; qu'il avait ainsi droit à des indemnités pour repos compensateurs d'un montant de 4 533.24 euros entre 2015 et 2017; qu'il réclame en conséquence des dommages et intérêts pour ce montant.

Pour s'opposer à la demande, la société Europe Matériel-Euromat soutient que la demande est prescrite au titre de l'année 2015 hors le mois de décembre; que la convention collective applicable était celle du bâtiment qui prévoit un contingent annuel de 350 heures qui n'a pas été dépassé par le salarié.

La cour relève en premier lieu que le salarié présente non pas une demande d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos, laquelle a une nature de salaire, mais une demande de dommages et intérêts qui se trouve régie par les principes précités, de sorte que les développements consacrés par les parties à la prescription de la demande au visa de l'article L.3245-1 du code du travail sont ici inopérants.

Ensuite, comme il a été précédemment dit, la relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, ce dont il résulte que le contingent annuel d'heures supplémentaires s'établit à 180 heures.

Et la cour valide le décompte du salarié inséré à ses écritures, qui n'est pas contesté par la société Europe Matériel-Euromat même à titre subsidiaire, dont il résulte qu'entre 2015 et 2017, il a dépassé ce contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il n'est pas discuté qu'à l'occasion de ces dépassements, la société Europe Matériel-Euromat n'a pas informé le salarié de ses droits à repos compensateurs.

Le manquement est donc établi de ce chef.

Compte tenu des éléments versés aux débats, il convient de dire que ce manquement a occasionné au salarié un préjudice qu'il convient de fixer à la somme de 1 000 euros.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Europe Matériel-Euromat à payer au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information du droit à repos compensateurs.

3 - sur la nullité du licenciement

L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser.

Le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.

En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.

Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:

1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,

2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'altération de l'état de santé de la salariée résultant de certificats médicaux n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.

En l'espèce, le salarié fait valoir au soutien de sa demande de nullité du licenciement notifié par courrier du 15 mai 2018 que l'inaptitude résulte du harcèlement moral qu'il a subi de la société Europe Matériel et qui est constitué par les faits suivants:

- l'absence de réponse de l'employeur aux correspondances adressées par le salarié pour dénoncer la dégradation de ses conditions de travail du fait du comportement de Mme [Z], directrice administratif et financier;

- la prise en charge de transports supplémentaires dépassant les capacités du salarié imposée par Mme [Z];

- l'absence intentionnelle d'aide de la part de l'employeur;

- l'inertie de l'employeur face aux alertes du médecin du travail qui a souligné le caractère pathogène du contexte professionnel de la pathologie du salarié;

- les termes de l'avis d'inaptitude;

- la conduite du licenciement par Mme [Z] qui d'ailleurs ne l'a pas laissé s'exprimer lors de l'entretien préalable;

- le refus opposé par Mme [Z] à sa demande restitution de ses effets personnels hors sa présence après le licenciement.

Le salarié produit en outre des pièces médicales pour se prévaloir d'une dépression réactionnelle liée à ses conditions de travail.

La cour relève après analyse des pièces versées aux débats que:

- les faits reposant sur l'absence de réponse de l'employeur aux dénonciations du salarié concernant sa souffrance au travail ne sont pas établis en ce que ces dénonciations résultent en réalité des courriers que le salarié a établis les 10 avril et 23 mai 2018, soit respectivement deux jours avant l'avis d'inaptitude et postérieurement à cet avis, donc dans un temps quasi concomitant à la procédure de licenciement pour inaptitude, ce dont il résulte qu'aucune abstention ne peut être imputée à l'employeur; les autres dénonciations dont se prévaut le salarié résulte d'un courrier adressé par le salarié à l'inspection du travail le 10 avril 2018, de sorte qu'à défaut de justifier que l'employeur en a été informé et en retenant que cette dénonciation est également contemporaine à l'avis d'inaptitude et à la procédure de licenciement pour inaptitude, il y a lieu de dire qu'elle est ici inopérante; enfin, le salarié ne rapporte pas la preuve d'autres correspondances de sa part de nature à s'analyser en une dénonciation à son employeur de ses conditions de travail, les messages de type SMS dont se prévaut le salarié étant inexploitables faute d'identification de la qualité des destinataires;

- les faits reposant sur la surcharge de travail, sur l'absence intentionnelle d'aide de la part de l'employeur et sur l'inertie de l'employeur ne sont pas établis en ce qu'ils ne ressortent d'aucun élément objectif du dossier, le salarié se bornant à se prévaloir de ses propres correspondances;

- les faits reposant sur les termes de l'avis d'inaptitude ne sont pas établis en ce qu'il résulte des termes de cet avis, reproduits ci-dessus, qu'à aucun moment le praticien n'a indiqué que l'inaptitude du salarié est imputable à ses conditions de travail, étant précisé qu'au mois d'octobre 2017, le médecin du travail s'est borné à évoquer lors de correspondances avec le médecin traitant du salarié qu'il 'semble' exister une difficulté relationnelle avec son employeur (courrier du 09 octobre 2017 produit en pièce n°11a), ce dont il résulte que le médecin du travail ne s'est à aucun moment personnellement prononcé sur l'existence du lien de causalité entre l'inaptitude et les conditions de travail du salarié;

- les faits reposant sur la conduite du licenciement ne sont pas établis en ce que le salarié ne démontre pas en quoi Mme [Z] n'avait pas la légitimité à procéder à ces formalités et l'aurait empêché de s'exprimer lors de l'entretien préalable;

- les faits reposant sur la restitution des effets personnels ne sont pas établis en ce que le salarié ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité, les échange de correspondances versées aux débats se limitant à organiser en pratique la restitution en cause.

Il convient enfin de préciser que les pièces médicales dont se prévaut le salarié ne caractérisent pas un acte de harcèlement moral mais qu'ils sont en réalité de nature à établir que le salarié souffre d'une altération de sa santé, dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité, mais qu'il n'est pas possible de rattacher à un harcèlement moral faute d'acte de cette nature établi.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.

Il s'ensuit que le harcèlement moral n'est pas établi, ce dont il se déduit que le salarié n'est pas fondé en sa demande de licenciement nul.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de licenciement nul, les demandes financières pour licenciement nul et la demande de remise des documents de fin contrat rectifiés.

4 - Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur ou si celui-ci a manqué à son obligation de reclassement.

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.

L'article L.1152-4 alinéa 1er du code du travail dispose:

'L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.'

L'obligation de prévention du harcèlement moral est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

En l'espèce, le salarié demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l'inaptitude résulte du comportement fautif de l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité, à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de prévenir les actes de harcèlement moral.

Pour caractériser les manquements de l'employeur au titre de l'obligation de sécurité et de l'exécution loyale du contrat de travail, il se prévaut des faits précédemment exposés au titre du harcèlement moral.

Comme il a été précédemment dit, aucun des faits énoncés par le salarié n'est établi de sorte que ni le manquement à l'obligation de sécurité ni l'exécution déloyale du contrat de travail ne sont établis.

Et s'agissant du manquement reposant sur la prévention des actes de harcèlement moral, à supposer qu'il soit établi, force est de constater que le salarié ne justifie pas en quoi ce manquement serait à l'origine de l'avis d'inaptitude.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié ne justifie pas d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine de la déclaration d'inaptitude.

En conséquence, la cour dit que la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée, et en ce qu'il a rejeté les demandes financières au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de remise des documents de fin contrat rectifiés.

5 - Sur l'indemnité spéciale de licenciement

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors d'une part que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

L'article L.1226-14 du code du travail prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu à la suite d'une déclaration d'inaptitude physique du salarié consécutivement à une maladie professionnelle ou un accident du travail, ce salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du même code.

En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement que le licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle en ce que l'inaptitude résulte du harcèlement moral de l'employeur et d'un environnement professionnel pathogène.

La société Europe Matériel s'oppose à la demande en soutenant que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.

D'abord, la cour rappelle qu'il n'est pas établi que le salarié a subi des actes de harcèlement moral.

Ensuite, sur l'environnement professionnel pathogène, le salarié se prévaut des pièces de son dossier médical (pièce n°27) constitués entre autres des compte-rendus des visites de reprise et de pré-reprise; il se borne à indiquer dans ses écritures : 'Les notes du médecin du travail sont limpides'.

Or, après analyse de ces documents, la cour n'a pas trouvé la limpidité alléguée dès lors que le médecin du travail rapporte les déclarations du salarié sur son ressenti et que le praticien ne s'est pas personnellement prononcé sur l'origine professionnelle de l'inaptitude.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail.

En conséquence, la cour dit que la demande de paiement d'une indemnité spéciale de licenciement n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

6. Sur le solde de l'indemnité de licenciement

Il est constant que la société Europe Matériel-Euromat a versé au salarié la somme de 11 571.95 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Le salarié sollicite un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 16 019.39 euros tenant compte d'un rappel de prime d'ancienneté.

Comme il a été précédemment dit, le salarié est créancier d'un rappel de primes d'ancienneté, par application de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, pour un montant de 8 538.71 euros.

Dans ces conditions, sa demande de rappel d'indemnité de licenciement tenant compte des primes d'ancienneté dues par la société Europe Matériel-Euromat est fondée en son principe.

S'agissant du montant à allouer, le salarié présente un décompte qui n'emporte pas la conviction de la cour dès lors qu'il ne comporte aucune précision.

En revanche, il y a lieu de valider le décompte fourni par la société Europe Matériel-Euromat qui s'est livrée à un calcul détaillé de la somme revenant au salarié pour un montant de 15 276.85 euros.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Europe Matériel-Euromat à payer au salarié la somme de 15 276.85 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement.

7 - Sur le préjudice distinct

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.

En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct que les circonstances de la rupture ont été éprouvantes et vexatoires.

Force est de constater que le salarié n'a pas précisé les faits de nature à caractériser les circonstances vexatoires entourant le licenciement qu'il allègue et de nature à justifier le bien- fondé de la demande.

En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

8 - Sur la demande en paiement de la société Europe Matériel

A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 9 500.69 euros, la société Europe Matériel fait valoir que le salarié est redevable de sommes indûment perçues par application de la convention collective du bâtiment au titre:

- des indemnités repas;

- des indemnités de déplacement;

- des primes de congés payés.

Le salarié n'a pas répliqué.

Comme il a été précédemment dit, la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention a été applicable à la relation de travail avec la société Europe Matériel-Euromat.

Dès lors que cette entreprise a par erreur fait application de la convention collective du bâtiment, il n'est pas contesté que le salarié a ainsi bénéficié de manière indue des avantages attachés à celle-ci pour la somme totale de 9 500.69 euros dont il se trouve dès lors redevable.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne le salarié à payer à la société Europe Matériel-Euromat la somme de 9 500.69 euros en remboursement des sommes perçues au titre de l'application de la convention collective du bâtiment.

9 - Sur la compensation

En infirmant le jugement déféré, la cour ordonne la compensation entre les sommes dues.

10 - Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Europe Matériel-Euromat à payer à M. [D] la somme de 1 865.53 euros à titre de dommages et intérêts pour les repos compensateurs,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un solde d'indemnité de licenciement,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de sommes indues,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de compensation,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société Europe Matériel-Euromat à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information du droit à repos compensateurs,

CONDAMNE la société Europe Matériel-Euromat à payer à M. [D] la somme de 15 276.85 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement,

CONDAMNE M. [D] à payer à la société Europe Matériel-Euromat la somme de 9 500.69 euros en remboursement des sommes perçues au titre de l'application de la convention collective du bâtiment,

ORDONNE la compensation entre les sommes dues,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,

CONDAMNE la société Europe Matériel-Euromat aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Arles · 12 septembre 2019
Identifiant source
649e7466f84a5e05db33ddce
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2023.

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