Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée13 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2173

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.398

Cour de cassation

entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de repos compensateurs, et d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pour défaut de visite médicale d'embauche, de résiliation judiciaire du contrat de travail, et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de solde d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il…

2174

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 septembre 2023, 21/04188

Cour d'appel

condamner la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT au paiement des sommes suivantes : * 5 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 2 800 euros au titre du préavis, * 816 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail, * 2 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité, * 1 855 euros au titre de la mise à pied, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes. - condamner la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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2175

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/19301

Cour d'appel

La cour relève que Monsieur [G] n'évoque pas, dans sa déclaration d'appel, comme chefs du jugement critiqués le débouté des demandes de rappel de salaire. La cour n'est donc pas saisie de ces dispositions. Sur le respect des préconisations médicales du 22 mars 2012 : La société intimée reproche au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 5 000,00 euros au titre du non-respect de son obligation de sécurité. En l'espèce, le 22 mars 2012, le médecin du travail a déclaré Monsieur [G] apte à son poste dans ces termes : 'Apte au poste avec les restrictions suivantes temporaires permettant les soins nécessaires : - Eviter manutention. - Lundi, mardi, vendredi, pas après 14h30. - Nocturne possible le mercredi.

Montant détecté : 34 278 €Licenciement+15
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2176

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/12777

Cour d'appel

Le 25 avril 2017 M [Y] et deux de ses collègues ont été pris de vertiges et pour deux d'entre eux de vomissements sur le chantier de la société Altéo à [Localité 3]. M [Y] a été licencié par lettre en date du 25 novembre 2017 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement il a saisi le conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 22 février 2018 de demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral outre une sommes au titre de l'article 700 . Par jugement en date du 18 juin 2019 notifié le 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M [Y] de l'ensemble de ses demandes , débouté la société Joubeaux de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 et a condamné M [Y] aux dépens.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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2177

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 22/00498

Cour d'appel

La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, qu'il convient de fixer à la somme de 10 236 euros, outre 1 023,6 euros au titre des congés payés afférents. Elle a également droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 5 493,40 euros. La société Socass sera donc condamnée à payer ces sommes à Mme [W] [L]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. Sur l'obligation de sécurité L'employeur s'oppose à la demande de la salariée. Il fait valoir qu'il n'a commis aucun manquement, et que la salariée ne fournit aucun élément permettant de chiffrer son préjudice. La salariée sollicite des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui l'a contrainte à être placée en arrêt de travail pour maladie.

Montant détecté : 43 683 €Licenciement+15
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2178

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500

Cour d'appel

[W] de l'intégralité de ses demandes en contestation de son licenciement et demandes indemnitaires afférentes, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et prétentions et en ce qu'il a considéré comme justifié le licenciement pour inaptitude de M. [W], - juger que l'inaptitude de M. [W] ne revêt aucun caractère professionnel, - juger qu'elle n'a aucunement manqué à ses obligations de sécurité et de prévention, - juger que l'inaptitude de M. [W] n'est pas la conséquence d'un manquement de sa part à l'une de ces obligations, - en conséquence, débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes en contestation de son licenciement et demandes indemnitaires afférentes, - en tout état de cause juger que M.

Montant détecté : 32 346 €Licenciement+17
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2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.419

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le renvoyer à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire en ce qui concerne ses demandes en dommages-intérêts en réparation du préjudice pour perte de chance d'être rémunéré à 100 % de son salaire, alors « que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du tribunal de la sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bienfondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lorsque le salarié demande réparation du préjudice consécutif à la…

2180

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 août 2023, 22/04162

Cour d'appel

En l'espèce, Mme [U] s'estime victime d'un harcèlement moral mais ne présente aucun élément de fait à l'appui de sa demande à ce titre, ce que relève l'employeur. Dès lors, l'existence d'un harcèlement moral ne peut être retenue et le jugement entrepris qui l'a déboutée de ce chef de demande ne peut être que confirmé. 1-2/ sur la demande d'indemnité pour défaut de prévention du harcèlement moral Mme [U] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dans le cadre de la prévention du harcèlement moral, ce qui lui a causé un préjudice distinct de celui causé par les faits de harcèlement moral. L'employeur oppose l'absence de harcèlement moral, et en tout état de cause, l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice.

Montant détecté : 23 500 €Licenciement+9
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2181

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/00554

Cour d'appel

Par jugement du 25 novembre 2020, le pôle social a reconnu l'existence d'une faute excusable, et a ordonné une expertise judiciaire sur les demandes de réparation. Ce jugement fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant la cour d'appel de Colmar. Le 22 octobre 2018, Monsieur [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau aux fins de faire juger que la société a manqué à son obligation de sécurité, que l'inaptitude définitive a pour origine l'accident du travail, et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclamait par conséquent 54.761 € à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que le même montant à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des frais irrépétibles.

Montant détecté : 47 634 €Licenciement+8
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2182

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 juillet 2023, 21/01470

Cour d'appel

Le 17 janvier 2019, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Elle a formé devant cette juridiction une demande d'annulation de l'avertissement du 14 novembre 2017, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, le prononcé de la nullité de son licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, outre une condamnation de l'employeur aux frais de procédure et aux dépens. Par jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Madame [C] aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2183

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 7 juillet 2023, 22/00420

Cour d'appel

D'abord, la salariée ayant notifié la prise d'acte de la rupture ne peut comme elle le fait solliciter la résiliation du contrat de travail puisqu'il est déjà rompu. Il sera considéré que ses demandes tendent à la requalification de la prise d'acte en rupture nulle ou dénuée de cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur. Dans la mesure où celui-ci n'a commis ni harcèlement moral ni discrimination ni manquement à l'obligation de sécurité, la prise d'acte produira les effets d'une démission. Il sera fait droit partiellement à la demande reconventionnelle de la société MSFR MODE tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis puisque la salariée, tenue à un préavis d'un mois en application de la Convention collective des succursales de vente au détail d'habillement, ne l'a pas effectué.

Montant détecté : 983 €Licenciement+19
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2184

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juillet 2023, 20/04647

Cour d'appel

[T] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 février 2021, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral, - juger que la société ROGER VIVIERa violé de son obligation de sécurité à son préjudice, - juger à titre principal, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail comme fondée et dire qu'elle emporte les effets d'un licenciement nul, - juger à titre subsidiaire, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail comme fondée et dire qu'elle emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger, à titre infiniment subsidiaire, nul le licenciement intervenu comme…

Montant détecté : 18 986 €Licenciement+18
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