Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée29 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2173

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 29 septembre 2022, 21/01008

Cour d'appel

. Le comportement de son employeur a eu un impact considérable sur sa santé, puisqu'elle a dû être placée sous antidépresseurs. Son arrêt de travail va finalement aboutir à une inaptitude. Son inaptitude étant la conséquence directe du harcèlement moral qu'elle a subi, son licenciement est donc nul. A tout le moins, l'employeur a failli dans son obligation de sécurité, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La sortie de son livre en juin 2018 était prévue de longue date et était parfaitement connue de son employeur. Cette activité n'a jamais été un projet professionnel, ainsi que l'attestent les faibles droits d'auteur qu'elle perçoit sur ce livre, ce qui confirme qu'elle n'a jamais cherché à quitter la société Récréalire pour s'adonner à une activité d'auteure.

Condamnation : 21 773 €Licenciement+16
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2174

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 septembre 2022, 21/00018

Cour d'appel

Elle a été placée en arrêt de travail de manière quasi continue à compter de décembre 2014. Elle a été reconnue travailleuse handicapée le 13 février 2018. Le 27 juin 2018, elle a été déclarée inapte à son poste et a été licenciée, le 24 juillet 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 17 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts et le doublement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement.

Condamnation : 20 281 €Licenciement+10
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2175

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 22/00320

Cour d'appel

Toutefois, le conseil n'a pas caractérisé la faute grave alors que le fait de tenter d'obtenir à l'encontre d'un collaborateur une attestation mensongère pour le faire licencier, de faire croire à tort à l'employeur qu'il pouvait récupérer le document litigieux, et le fait de manquer intentionnellement aux consignes de sécurité de l'employeur sur les amplitudes de travail apparaissent suffisamment graves pour que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité et de loyauté contractuelle, mette fin immédiatement au contrat de travail. Par motifs complétés, le jugement sera donc confirmé sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires.

Condamnation : 16 641 €Licenciement+18
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2176

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.351

Cour de cassation

inconséquent » de sa part et qu'il avait « conscience d'être passible d'un licenciement pour faute grave » (pièce n° 4), et de sixième part, le courrier que l'exposante avait reçu de l'avocat consulté par Mme [Z] suite aux agissements de M. [F], qui analysait ceux-ci comme un harcèlement sexuel et enjoignait à l'exposante de les faire cesser en vertu de son obligation de sécurité de résultat (pièce n° 9) ; qu'aux termes clairs et précis de ces documents M. [F] avait sexuellement harcelé Mme [Z] ; qu'en jugeant que ces pièces n'établissaient pas le harcèlement sexuel, la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; alors 3°/ que les seuls messages entre M.

2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.357

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de ses demandes au titre du licenciement nul et de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.221

Cour de cassation

[J] 1 000 euros au titre du préjudice « en lien avec cette mise à pied d'une journée [notifiée le 4 février 2016] étant rappelé que M. [J] en arrêt de travail depuis de nombreux mois pour un syndrome anxiodépressif en lien avec une souffrance au travail, a subi un préjudice moral en lien avec cette sanction injustifiée » ; qu'elle lui a ensuite accordé 5 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat parce que « l'état de santé altéré de M.

2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.874

Cour de cassation

les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 3° ALORS QUE la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, est appréciée in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de ses antécédents notamment disciplinaires ; que pour retenir la faute grave, la cour d'appel a considéré qu'au regard de l'obligation de sécurité de l'employeur, le maintien du salarié dans l'entreprise n'était pas envisageable ; qu'en statuant ainsi, quand l'altercation constituai un fait unique en vingt années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.985

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [I] L'arrêt attaqué, critiqué par M. [I], encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de M. [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes indemnitaires ; ALORS QUE, premièrement, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314

Cour de cassation

1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié qui constituent des éléments de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas la lettre de l'inspection du travail qui rappelait à l'employeur son obligation de sécurité et l'alertait sur les conséquences qu'avaient ses méthode sur la santé morale du salarié au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail (cf. conclusions de l'exposant p. 24 § 4 et prod n° 10), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.389

Cour de cassation

C] [U] les sommes de 6 185,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 301,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 530,18 euros bruts au titre des congés payés afférents, 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 79 527 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur, 3 000 euros d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à l'Association [3] de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat conformes : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie récapitulatif ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'association [3] de ne pas avoir produit le rapport de…

2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.218

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2020), M. [I] a été engagé le 1er janvier 2005, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1995, par la société Dupond Restauration en qualité de cuisinier. Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de chef de cuisine. 2. Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 14 juin au 7 juillet 2013, puis à compter du 13 septembre 2013. A la suite de deux visites de reprise des 24 mars et 9 avril 2014, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude au poste occupé par le salarié et un avis d'aptitude à un poste de cuisinier sur un site proche de son domicile si possible en débutant à mi-temps thérapeutique. 3.

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