Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 12 septembre 2023RG n° 21/04188
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Haguenau · 25 août 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 21 février 2020, M. [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Haguenau pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail.
- Procédure: M. [N] [W] a interjeté appel le 27 septembre 2021.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Haguenau
- Appel formé Monsieur [N] [W]
- Conclusions notifiées M. [N] [W]
- Conclusions notifiées la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
GLQ/KG
MINUTE N° 23/683
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 septembre 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04188
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVWV
Décision déférée à la Cour : 25 Août 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 5] à
[Localité 2]
Représenté par Me Mohammad Athir KAHLOON, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 794 285 619
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me François WURTH, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité du transport routier de marchandises. Par contrat à durée indéterminée du 31 mai 2018, elle a embauché M. [N] [W] en qualité de conducteur routier à compter du 04 juin 2018.
Le 29 août 2019, la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT a convoqué M. [N] [W] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 16 septembre 2019, la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT a notifié à M. [N] [W] son licenciement pour faute grave.
Le 21 février 2020, M. [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement du 25 août 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] [W] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [W] a interjeté appel le 27 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, M. [N] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT au paiement des sommes suivantes :
* 5 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2 800 euros au titre du préavis,
* 816 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail,
* 2 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 1 855 euros au titre de la mise à pied,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes.
- condamner la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022, la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [N] [W] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 mai 2023 et mise en délibéré au 12 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 16 septembre 2019, l'employeur reproche à M. [N] [W] sa négligence et son insubordination à l'occasion d'un transport de planches de bois qu'il a effectué le 27 août 2018 entre [Localité 4] et [Localité 3]. L'employeur explique que M. [N] [W] n'a pas veillé au bon chargement et à l'arrimage des planches, conditionnées dans des caisses qui se sont partiellement renversées pendant le transport et qui n'étaient retenues que par la bâche de protection de la remorque. Informé que le client avait refusé la livraison en raison de l'état du chargement, l'employeur a alors demandé à M. [N] [W] de ramener le camion pour vérification de l'état de la marchandise en rajoutant trois sangles supplémentaires autour de la remorque pour sécuriser le transport. L'employeur ajoute que M. [N] [W] n'a pas respecté cette directive alors que des sangles neuves étaient à sa disposition dans le coffre du camion.
Sont annexés à la lettre de licenciement les messages échangés avec le chauffeur qui répond « ok » lorsqu'il lui est demandé de rajouter trois sangles pour la sécurité ainsi que la photographie des sangles neuves présentes dans le camion.
La S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT produit par ailleurs des photographies du camion à son arrivée avec une partie du chargement retenue par la bâche de la remorque. Les photographies de l'intérieur de la remorque permettent de constater que les caisses sont posées en plusieurs piles, que chacune des piles était maintenue uniquement par deux sangles. L'arrimage des caisses apparaît toutefois insuffisant puisque l'une des piles s'est renversée alors qu'une autre menace de le faire à son tour.
M. [N] [W] ne conteste pas que l'arrimage des marchandises dans la remorque relevait de sa responsabilité. S'il soutient qu'il ne disposait pas de suffisamment de sangles pour ce type de transport, il ne produit aucun élément pour démontrer la réalité de cette affirmation. Il apparaît au contraire que, lorsque son employeur lui préconise de rajouter des sangles, il répond positivement à cette demande sans faire état de la moindre difficulté mais sans pour autant respecter ces instructions.
Il résulte de ces éléments que M. [N] [W] a roulé sur une longue distance avec un chargement mal arrimé et qui s'était renversé dans la remorque, ce qu'il pouvait constater depuis son poste de conduite compte tenu de la déformation de la bâche de protection. Par ailleurs, alors qu'il avait pu examiner l'intérieur de la remorque avec le client qui venait de refuser la livraison, il a repris la route sans respecter les consignes de sécurisation données par son employeur.
La S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT rapporte ainsi la preuve des faits reprochés au salarié et dont la gravité justifiait la rupture immédiate du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu'il a débouté M. [N] [W] de sa demande d'indemnité de licenciement.
Le conseil de prud'hommes a par ailleurs omis de statuer sur les demandes formées par M. [N] [W] au titre de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Dès lors que le licenciement repose sur une faute grave, ces demandes ne sont pas justifiées et il convient d'en débouter M. [N] [W].
Sur le dépassement de la durée maximale de travail
Vu l'article R. 3312-50 du code des transports,
M. [N] [W] reproche à son employeur un dépassement de la durée maximale de travail. Il fait valoir que cette durée est fixée à 56 heures pour une semaine isolée et à 53 heures par semaine sur une période de trois mois après accord de l'administration. Il produit des relevés de ses heures de travail sur lesquels le temps de service hebdomadaire dépasse régulièrement 53 heures, voire 56 heures, notamment au cours des mois de septembre, octobre, novembre 2018 ainsi que janvier, avril et juin 2019. La S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT reconnaît à ce titre qu'au cours du dernier trimestre 2018, le salarié a travaillé 732 heures pour une durée maximale trimestrielle fixée à 689 heures.
M. [N] [W] ne fait état d'aucun préjudice. Toutefois le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans qu'il soit nécessaire pour le salarié de démontrer un préjudice spécifique (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.636). Compte tenu de la multiplicité et de l'importance des dépassements apparaissant sur les pièces produites par le salarié, il convient de fixer à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts mis à la charge de l'employeur au titre du dépassement de la durée maximale de travail et de condamner la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT au paiement de cette somme, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande.
M. [N] [W] ne justifie en revanche d'aucun préjudice distinct au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité. Il sera en conséquence débouté de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] [W] aux dépens et à verser à la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 25 août 2021 en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement pour faute grave,
- dit que M. [N] [W] a été rempli de l'intégralité de ses droits à salaires et congés payés,
- débouté M. [N] [W] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT à payer à M. [N] [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail ;
DÉBOUTE M. [N] [W] de ses demandes d'indemnité pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Haguenau · 25 août 2021
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- 6501510b064ab105e62da2ba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6501510b064ab105e62da2ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2023.
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