Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 13 juin 2023RG n° 21/01257

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 3 mars 2021

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Z] [I] a été engagé par la société La Nature Et Vous à compter du 1er octobre 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employé, classification niveau 1A de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
  • Éléments du litige : M. [Z] [I] avait accepté cette proposition oralement; après la signature de l'avenant, M. [Z] [I] est revenu sur sa position, estimant qu'un adjoint devait percevoir le même salaire que le responsable de magasin, ce que la direction a refusé.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Altercation ou incident faits
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

317 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01257 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7ZA

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

03 mars 2021

RG :F19/00470

[G]

[C]

C/

[I]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

Association CGEA DE TOULOUSE

Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 03 Mars 2021, N°F19/00470

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Maître [K] [G] Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LNV1

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES

Maître [Z] [C] Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LNV1

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE assignée à personne habilitée

LES DOCKS ATRIUM [Adresse 2]

[Localité 3]

Association CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [Z] [I] a été engagé par la société La Nature Et Vous à compter du 1er octobre 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employé, classification niveau 1A de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Par avenant du 1er juillet 2015, M. [Z] [I] s'est vu attribuer des missions de comptabilité (saisie des factures d'achats et règlement des fournisseurs) en sus de ses fonctions relatives au poste d'employé.

Le 1er juillet 2017, deux avenants ont été signés.

Le 1er août 2017, le contrat de travail de M. [Z] [I] a été transféré à la Sarl LNV1.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 10 juillet 2019, M. [Z] [I] a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juillet 2019.

Par requête du 22 octobre 2019, M. [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir l'annulation des avertissements des 16 octobre 2017 et 7 décembre 2018, la reconnaissance d'un statut cadre chef de magasin 2ème degré niveau VI, la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes à caractère notamment indemnitaire.

Suivant jugement du 05 novembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl LNV1. Me [K] [G] et Me [Z] [C] ont été désignés ès qualité de mandataires judiciaires, et la Selarl FHB et Me [F] [A], ès qualité d'administrateurs judiciaires de la société LNV1.

Par jugement du 03 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que le licenciement de M. [I], en date du 24 juillet 2019 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de M. [I] à l'égard du redressement judiciaire de la SARL LNV1, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes :

* 11 465 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 856 euros au titre de préavis,

* 485,60 euros au titre de congés payés sur préavis,

* 3018 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SARL LNV1 de délivrer à M. [I] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [I],

- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,

- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2290 euros,

- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2019,

- dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la SARL LNV1 de l'ensemble de ses demandes,

- mis hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille,

- déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, dans les limites définies aux articcles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code,

- dit et jugé que L'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail,

- dit et jugé que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- dit que les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution seront inclus en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SARL LNV1 y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

Par acte du 28 mars 2021, Me [K] [G] et Me [Z] [C] en leur qualité de mandataires judiciaires de la Sarl LNV1 ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant jugement du 18 juin 2021, la Sarl LNV1 a été liquidée.

Par ordonnance du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 01 mars 2023 puis déplacée à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 août 2021, Me [K] [G] et Me [Z] [C] en leur qualité de mandataires liquidateurs de la Sarl LNV1 demandent à la cour de :

A titre liminaire :

- constater leurs interventions volontaires,

- les déclarer recevables et bien fondées,

- infirmer le jugement rendu le 3 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon:

* en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* en ce qu'il a fixé le montant des créances à inscrire au passif aux sommes suivantes :

° 11465 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

° 4856 euros à titre de préavis

° 485.60 euros à titre de congés payés sur préavis

° 3018 euros à titre d'indemnité de licenciement

° 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* en ce qu'il a ordonné à la société LNV1 de remettre à M. [I] des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 5 euros par jour de retard,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700,

Subsidiairement , et si par extraordinaire la cour venait à juger le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse :

- débouter M. [I] de son appel incident quant au quantum des condamnations et confirmer les montants alloués par les premiers juges,

Dans tous les cas :

- confirmer le jugement en ses autres dispositions et débouter M. [I] de ses demandes formulées à titre incident,

- condamner reconventionnellement M. [I] à leur payer à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- ils interviennent volontairement dans la procédure en qualité de mandataires liquidateurs,

- la lettre de licenciement est parfaitement motivée ; les motifs qui y sont énoncés et termes employés sont extrêmement précis ; la société a été alertée le 21 juin 2019 par le responsable du magasin que M. [Z] [I] passait beaucoup de temps sur son ordinateur au détriment de son rayon, ce qui a incité la direction a contrôler les sessions informatiques de son poste ; la société a découvert qu'au lieu de travailler, le salarié 'surfait' sur internet pour des raisons personnelles et durant un temps considérable ; par ailleurs, M. [Z] [I] s'était rendu sur un site de téléchargement en juillet 2019 ce qui est parfaitement illégal ; l'utilisation de l'outil informatique à des fins personnelles ne rentre manifestement pas dans le cadre de l'utilisation 'raisonnable' généralement tolérée, mais constitue bien une utilisation excessive portant atteinte à la productivité de l'entreprise ; à titre subsidiaire, le montant des sommes sollicitées par M. [Z] [I] au titre des dommages et intérêts est excessif,

- la demande d'annulation de l'avertissement du 16 octobre 2017 est prescrite ; l'avertissement du 07 décembre 2018 est justifié parce que M. [Z] [I] avait refusé de livrer un client ; l'argument du salarié selon lequel la vente de viande dont la livraison lui était demandée n'était pas autorisée suite à la 'venue de la DGCCRF' est totalement faux ; les fonctions qu'il exerçait au sein de la société étaient susceptibles d'évolution comme le mentionne expressément son contrat de travail,

- au printemps 2017, il lui avait été proposé le titre d'adjoint au chef de magasin avec une augmentation de salaire de 15 euros bruts de l'heure ; M. [Z] [I] avait accepté cette proposition oralement ; après la signature de l'avenant, M. [Z] [I] est revenu sur sa position, estimant qu'un adjoint devait percevoir le même salaire que le responsable de magasin, ce que la direction a refusé ; M. [Z] [I] a donc refusé sa nomination en qualité d'adjoint ; le nouvel avenant daté du 1er juillet 2017 mentionnant dès lors le poste de vendeur hautement qualifié ; contrairement à ses prétentions, M. [Z] [I] n'a jamais été responsable de l'approvisionnement et de la distribution du magasin, de la commercialisation et de la gestion administrative d'une entreprise sur des objectifs prédéterminés,

- M. [Z] [I] ne peut sérieusement retenir une situation de harcèlement moral au visa de la notification de deux avertissements notifiés sur une période de 14 mois.

En l'état de ses dernières écritures du 28 juillet 2021 contenant appel incident, M. [Z] [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 03 mars 2021 en ce qu'il a :

* dit que son licenciement, en date du 24 juillet 2019 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,

* fixé sa créance, en date du 24 juillet 2019 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,

* dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre de la rémunération et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2019,

* dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

* constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2290 euros,

* débouté la SARL LNV1 de l'ensemble de ses demandes,

* déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Toulouse, dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.

* dit que les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution seront inclus en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SARL LNV1 y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée,

Faisant droit à son appel incident, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 03 mars 2021 en ce qu'il a :

* fixé sa créance à l'égard du redressement judiciaire de la SARL LNV1, prise en la personne de son représentant légale en exercice, au paiement de sommes suivantes :

° 11 465 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

° 4 856 euros au titre de préavis ;

° 485,60 euros au titre de congés payé sur préavis ;

° 3 018 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

° 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné à la SARL LNV1 de lui délivrer les documents de fin contrat rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur sa demande chiffrée.

* l'a débouté du surplus de ses demandes,

* mis hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille,

Statuant à nouveau :

- débouter Me [K] [G], Me [Z] [C], Me [F] [A], la SELARL FHB, représentée par Me [P] [B], es qualités de mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires de la SARL LNV1, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- débouter les AGS de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident,

- dire et juger qu'il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral,

- dire et juger que la société LNV1 a manqué à son obligation de sécurité,

- annuler les avertissements qui lui ont été notifiés notamment les 16 octobre 2017 et 7 décembre 2018,

- dire et juger qu'il relève du statut cadre, chef de magasin 2nd degré, niveau VI,

- déclarer le licenciement prononcé à son encontre :

* à titre principal : le licenciement nul étant consécutif d'acte d'harcèlement moral ,

* à titre subsidiaire : le licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

En conséquence,

- condamner la société LNV1 à lui payer et à lui porter les sommes suivantes (sauf à parfaire) :

* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 22 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la non-reconnaissance de la classification conventionnelle de chef de magasin 2nd degré, niveau VI, statut cadre,

* 6 879,09 euros (à parfaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 687,90 euros (à parfaire) à titre d'incidence congés payés,

* 3 296,21 euros (à parfaire à la date de prononcé du jugement) à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 000 euros à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,

- assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal, à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour de paiement effectif,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider,

- condamner la société LNV1 aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

- suite à un changement et au transfert d'entreprise, une nouvelle politique managériale a été appliquée ; à partir de cette date, ses conditions de travail se sont dégradées ; il s'est ainsi vu notifier un premier avertissement totalement infondé lui reprochant d'avoir frauduleusement récupéré un 'email' prétendument confidentiel, puis le 16 octobre 2017, un second avertissement, aux motifs qu'il aurait procédé au règlement de son propre salaire sans avoir prétendument obtenu préalablement l'autorisation ; il a contesté fermement ces griefs et précise qu'il disposait depuis le 12 mai 2017 d'un pouvoir de signature ; la société LNV1 ne démontre aucunement que le pouvoir était « limité à ses missions de gestion des factures d'achat de règlement des fournisseurs du magasin », comme elle voudrait le faire croire ; le 07 décembre 2018, il s'est vu notifier un 3ème avertissement, tout autant infondé, la société LNV1 lui reprochant d'avoir refusé d'effectuer une livraison de denrées alimentaires ; il a contesté cet avertissement après avoir rappelé que les livraisons ne relevaient pas de ses missions et que la Préfecture avait interdit la commercialisation des produits concernés par la livraison litigieuse ; il avait alerté par courrier son employeur sur les agissements constitutifs de harcèlement moral qu'il subissait depuis quelques temps,

- cet acharnement disciplinaire aussi soudain qu'infondé caractérise le harcèlement moral ; il s'avère que la société LNV1 n'a mis aucune mesure en 'uvre pour faire cesser les agissements qu'il a dénoncés ; au contraire, celle-ci s'est contentée de contester ses propos en une phrase : « Il ne s'agit en aucun cas d'harcèlement » ; or, en additionnant ces sanctions disciplinaires et reproches injustifiés, il se voyait refuser la qualification de Directeur adjoint, correspondant au poste de chef de magasin 2nd degré, statut cadre, niveau VI de la convention collective applicable, alors-même qu'il exerce depuis le 1er juillet 2017 l'ensemble des fonctions relevant de ce poste ;

- la volonté de la société de poursuivre de le sanctionner se concrétisera par un licenciement pour faute grave totalement abusif qui n'est que la continuité d'un harcèlement moral ; en ne mettant pas en 'uvre une enquête interne suite à la dénonciation d'acte de harcèlement moral, l'employeur a commis une faute grave engageant sa responsabilité et a manqué à son obligation de sécurité ; enfin, son état de santé s'est dégradé suite à la répétition d'actes de harcèlement à son encontre,

- pour justifier son licenciement pour faute grave, la Sarl LNV1 lui a reproché la consultation anormale de sites internet pendant les heures de travail ; la lecture de la lettre de licenciement démontre un reproche totalement général, dépourvu de précision et absent de toute motivation ; pire, la faute grave reprochée ne fait l'objet d'aucun élément de preuve pouvant démontrer la véracité des faits allégués ; rien ne démontre que les connexions sur l'ordinateur collectif des salariés sont les siennes ; l'employeur est de mauvaise foi lorsqu'il invoque le temps passé sur le site « YouTube » sachant que la musique du magasin se fait par le biais de ce site ; son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse,

- la société LNV1 a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire cesser les actes de harcèlement moral à son encontre,

- il a également expressément indiqué que ses fonctions relevaient du poste de Directeur adjoint, conformément à ce qui lui avait été indiqué lors de la signature de son

avenant du 1er juillet 2017 ; il est établi que les fonctions qu'il a effectivement exercées correspondent exactement à celles de chef de magasin 2 nd degré, statut cadre, niveau VI ; ainsi, la Sarl LNV1 l'a maintenu dans une classification manifestement sous-évaluée au regard des fonctions réellement occupées et de la grille de classification fixée par la convention collective,

- en agissant de la sorte, la Sarl LNV1 a exécuté de manière totalement déloyale le contrat de travail, ce qui a eu pour conséquence de commettre un préjudice distinct aux autres manquements subis,

- il a une ancienneté de plus de 5 ans et 9 mois, perçoit un salaire mensuel moyen d'un montant brut de 2 293,03 euros ; la Sarl LNV1 compte plus de 11 salariés ; ces éléments sont déterminants dans l'appréciation de ses droits.

Par conclusions contenant appel incident du 11 juin 2021, les Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse et de Marseille demandent à la cour de :

- mettre hors de cause le CGEA de Marseille,

- déclarer l'appel de Me [K] [G] et M. [Z] [C], es qualité de mandataires judiciaires de la société LNV1 recevable et bien fondé,

- dire et juger l'appel incident de l'UNEDIC Délégatiton AGS CGEA de Toulouse recevable et bien fondé,

- réformer le jugement du conseil de prudhommes d'Avignon en date du 3 mars 2021,

- dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [I], légitime et régulier,

- condamner M. [Z] [I] à porter et payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse la somme de 8 113,54 euros versée au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prudhommes d'Avignon du 3 mars 2021,

- dire et juger que M. [I] ne démontre pas l'existence d'un harcèlement moral, d'un non-respect de l'obligation de sécurité ou d'une exécution déloyale du contrat de travail

- débouter M. [Z] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter M. [I] de ses demandes indemnitaires non justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,

- dire et juger que l'AGS CGEA ne garantit pas les frais irrépétibles et les créances fixées au titre d'une astreinte,

Subsidiairement,

- dire et juger que M. [I] ne démontre pas l'existence d'un préjudice lui permettant de solliciter une indemnisation supérieure à 3 mois de salaire brut en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [I] de ses demandes indemnitaires non justifiées tant de leur principe que dans le quantum des demandes,

En tout état de cause,

- déclarer le jugement opposable au CGEA de Toulouse dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D 3253-5 du même code,

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail,

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanti es compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- mettre hors de cause le CGEA de Toulouse pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité,

- arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Elles font valoir que :

- aucun élément produit par M. [Z] [I] ne permet de présumer l'existence d'un quelconque harcèlement moral, de sorte qu'il ne rapporte le moindre commencement de preuve ; M. [Z] [I] n'a jamais daigné alerter sa direction d'un éventuel harcèlement moral,

- M. [Z] [I] n'a jamais fait jouer son droit de retrait alors qu'il prétend que sa sécurité avait été mise en danger ; il ne rapporte en aucun cas le moindre élément de preuve lié à une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, sauf à prétendre avoir été victime d'un harcèlement moral,

- M. [Z] [I] fait état d'une exécution déloyale du contrat de travail sans rapporter la moindre explication ou élément de preuve ; le salarié procède par amalgame pour multiplier les demandes indemnitaires,

- concernant le licenciement, elles s'associent à l'argumentation des organes de la procédure collective de la société LNV1 ; à titre subsidiaire, elles s'en rapportent concernant la demande d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférent et indemnité de licenciement si la cour devait estimer le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse ; M. [Z] [I] doit néanmoins démontrer l'existence d'un préjudice s'il entend bénéficier du maximum de l'indemnisation ; or, la demande indemnitaire est chiffrée de façon forfaitaire et sans aucun rapport avec un préjudice tant sur le principe que sur le quantum ; le salarié ne produit aucun élément permettant de fixer une éventuelle indemnisation au-delà du plancher de 3 mois de salaire brut,

- M. [Z] [I] ne produit aucun élément pouvant justifier sa demande d'indemnité pour non-reconnaissance de la classification correspondant au chef de magasin ; si le salarié devait bénéficier de cette classification, cela ne pourrait entraîner qu'un éventuel rappel de salaires et non pas une indemnité.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

En premier lieu, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de Me [K] [G] et Me [Z] [C] en leur qualité de mandataires liquidateurs de la Sarl LNV1.

Sur la demande d'annulation des avertissements :

- sur l'avertissement du 16 octobre 2017 :

L'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'

Il résulte des éléments produits par les parties que M. [Z] [I] a fait l'objet d'un avertissement écrit du 16 octobre 2017 qui mentionne : 'nous apprenons que le 3 octobre 2017 vous vous êtes fait un chèque de 950 euros pour vous verser un acompte sur salaire...vous avez l'interdiction absolue de faire des chèques depuis le mois de juillet 2017...vous deviez envoyer tous les chéquiers au niveau du service comptabilité de Bio Cash Distribution, ce que visiblement vous n'avez pas fait. Cette faute touche aux flux financiers de la société. En tant qu'ancien comptable..c'est parfaitement inadmissible, d'autant plus sans en avertir vos superviseurs...Vous vous permettez de le faire en laissant le reste de l'équipe attendre leur virement habituel ce qui n'est pas équitable et ce qui est inacceptable du fait de votre statut...Ce n'est pas la première fois que vous ne respectez pas les consignes données par vos superviseurs...'.

Il résulte du jugement entrepris que la requête de M. [Z] [I] a été réceptionnée le 22 octobre 2019, de sorte qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé entre la notification de l'avertissement et la saisine du conseil de prud'hommes.

M. [Z] [I] ne formule aucune observation sur ce point.

Il s'en déduit que la demande d'annulation de cet avertissement est prescrite.

Sur l'avertissement du 07 décembre 2018 :

L'article 3 du contrat de travail signé par M. [Z] [I] le 1er octobre 2013 mentionne 'La fonction d'employé exercé par le salarié relève du niveau NlA, en application de la classification conventionnelle pour les services commerciaux. Dans l'exercice de la fonction qui lui est confiée, le salarié dépendra du responsable du magasin et du gérant à qui il rendra compte. ll se conformera aux directives et instructions qui lui seront données. Le salarié reconnaît le caractère nécessairement évolutif de ses attributions et déclare accepter par avance que celles-ci soient complétées ou modifiées en cours d'exécution du présent contrat, par souci d'une constante adaptation de sa situation à l'évolution structurelle ou conjoncturelle de la société.'

M. [Z] [I] a été destinataire d'un avertissement écrit daté du 07 décembre 2018 motivé de la façon suivante : '..votre superviseur...vous a demandé d'effectuer une livraison sur le magasin de Montfavet , ce que vous avez refusé...vous devez réaliser les tâches que l'on vous demande d'effectuer. Comme stipulé dans votre contrat de travail, vous devez vous conformer aux directives et instructions qui vous sont données...en tant que vendeur hautement qualifié, vous devez vous montrer polyvalent au sein du magasin et vous ne pouvez pas refuser d'effectuer une mission ponctuelle. Votre comportement est inadmissible et perturbe la bonne organisation interne du magasin...'.

M. [Z] [I] a contesté le jour même cet avertissement par un courriel adressé au gérant de la société '..je vous ai bien spécifié que je n'étais pas obligé d'effectuer ces livraisons étant donné que cela ne faisait pas partie de ma fiche de poste et que ce n'était pas spécifié dans

mon contrat de travail...suite à la venue de la DDPP ne nous a pas donné l'autorisation de commercialisation..c'est [W] qui se charge de cette livraison et cela ne gêne pas du tout le fonctionnement du magasin étant donné qu'il est incapable de tenir une caisse en cas de pic alors que moi, oui...ce n'est pas votre premier avertissement écrit...je considère cela comme du harcèlement ...'.

Pour justifier par ailleurs de l'absence de légitimité de la livraison, il verse aux débats un courrier de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du 31 octobre 2018 adressé à la société Bio et sens, dont l'objet est 'lettre d'injonction', dans lequel elle fait état de manquements constatés lors d'un contrôle du 17 octobre, de son intention de lui ordonner de se conformer aux obligations légales et réglementaires en matière de commercialisation et de traçabilité des viandes.

Contrairement à ce que prétend M. [Z] [I], il apparaît au vu de la lettre que la DDPP a adressée à la société Bio et sens le 19 octobre 2018, que la société était bien habilitée à stocker et transformer de la viande, mais que plusieurs manquements liés d'une part à l'hygiène des locaux et au cours des procédés de fabrication, d'autre part à la traçabilité des denrées mises en vente, avaient été relevés à l'issue d'un contrôle réalisé sur place le 17 octobre 2018.

M. [Z] [I] soutient que plusieurs salariés de la société avaient pour fonction principale la livraison des commandes, sans pour autant en justifier.

Selon son contrat de travail, il apparaît bien que les tâches susceptibles de lui être confiées étaient susceptibles d'évoluer au cours de la relation contractuelle, ce qu'il avait accepté, de sorte que la directive qui lui avait été donnée concernant la livraison ponctuelle d'un colis de viande n'était manifestement pas étrangère à ses fonctions, et de d'autant plus qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que ces tâches lui avaient été confiées de façon régulière.

Il résulte des éléments qui précèdent, que l'avertissement du 07 décembre 2018 est fondé.

La demande d'annulation de M. [Z] [I] sera rejetée.

Sur la demande relative au harcèlement moral :

L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [Z] [I] soutient avoir fait l'objet de la part de son employeur des faits répétés de harcèlement moral qui ont consisté à lui notifier plusieurs sanctions disciplinaires injustifiées et à lui faire des brimades et reproches tout autant injustifiés.

A l'appui de ses prétentions, M. [Z] [I] :

- fait référence aux deux avertissements qui lui ont été notifiés : le 16 octobre 2017 dont la demande d'annulation est prescrite, le 07 décembre 2018 qui a été considéré comme justifié pour les motifs exposés précédemment, au courrier en réponse qu'il avait adressé par courriel le 07 décembre 2018, au courrier envoyé par la DDPP qui doit être complété par la lettre de la même direction adressée à l'employeur le 19 octobre 2018,

- et produit en outre aux débats :

- un courrier de la société La nature et vous du 12 mai 2017 dans lequel le gérant demande à la société Marseillaise de crédit de 'révoquer la signature de ...sur le compte n°...de ma société et vous demande de donner la signature à ...et M. [Z] [I]' ; cet élément se réfère à l'avertissement du 16 octobre 2017,

- un courriel envoyé par le service comptabilité ayant pour objet 'complément paie' et transférant un message du gérant adressé à M. [Z] [I] 'je n'ai pas eu le temps la semaine dernière, et [M] est en vacances cette semaine...Aussi je prépare et signe 1 chèque pour toi et1 pour [NU] de 400 euros. Je ferai la compensation sur le mois de juin...' ; ce courriel se rapporte manifestement à l'avertissement du 16 octobre 2017,

- un courrier qu'il a adressé à la société Biocash daté du 19 octobre 2017 dans lequel il conteste l'avertissement notifié le 16 octobre 2017,

- un courrier en réponse de la société LNV1 qui indique la survenue de problèmes administratifs consécutivement à la fusion de la société sous une autre entité,

- un courriel du gérant de la société du 10 novembre 2018 ainsi libellé: 'les livraisons à [Localité 12] ou Montfavet font partie du travail à faire dans le magasin. Si quelqu'un refuse de faire ce travail tu lui adresses un avertissement écrit immédiatement...Quelqu'un comme [Z] peut et doit effectuer des livraisons. Son refus sera sanctionné par un avertissement...' ,

- un avis d'arrêt de travail initial du 11 juillet 2019, un avis de prolongation du 19 juillet 2019 avec mention au titre des renseignements médicaux 'syndrome anxieux' et un certificat médical établi le 11 juillet 2019 par le docteur [O] [H] selon lequel M. [Z] [I] 'allègue être victime de harcèlement moral au travail', qui ne font que constater un problème d'anxiété du salarié et qui reprend ses propos selon lesquels ce problème de santé résulterait de ses conditions de travail.

L'ensemble des éléments produits par M. [Z] [I], pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence de faits répétés de harcèlement moral de la part de son employeur.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement :

S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.

La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :

'Nous revenons vers vous à l'entretien préalable du 19 juillet dernier auquel vous avez été régulièrement convoqué et auquel ne vous êtes pas présenté.

En préambule, nous souhaitons rappeler que depuis le mois d'octobre 2017 nous déplorons une dégradation continue de votre comportement professionnel qui nous a contraint à vous notifier deux avertissements.

Plus récemment en avril 2019, nous avons été alertés sur la qualité du rayon fruits et légumes dont vous avec la gestion et la responsabilité (problème de traçabilité, de propreté de la chambre froide, de qualité des fruits et légumes proposés etc. ').

Nous avons dès lors clairement attiré votre attention sur le fait que vous deviez vous ressaisir et exécuter loyalement l'ensemble de vos obligations contractuelles.

Vous n'avez pas tenu compte de cette mise en garde comme en témoigne votre comportement depuis cette date.

Nous avons été alertés le 21 Juin dernier par le responsable de magasin qui ne supportait plus le fait que vous passiez la majeure partie de votre temps sur l'ordinateur de la société au détriment du rayon fruits et légumes, le tout au vu et sus des collaborateurs médusés et agacés par ce comportement.

Nous rappelons à ce stade que le temps de travail du salarié doit être consacré au travail ce qui n'est malheureusement plus votre cas.

Nous avons donc pris l'initiative de contrôler les sessions informatiques de votre poste qui sont présumées avoir un caractère professionnel.

Nous avons ainsi découvert qu'au lieu de travailler, vous surfez sur internet pour des raisons personnelles et durant un temps considérable et totalement anormal sur les derniers mois :

- Temps estimé 16/03/019 au 31/03/2019 : près de 6 heures d'utilisation dont 2h15 le 16/03/2019 avec des consultations YouTube principalement ;

- Temps estimé sur le mois d'avril 2019 : au moins 5 heures d'utilisation ;

- Temps estimé sur le mois de mai 2019 : plus de 11 heures d'utilisation ;

- Temps estimé sur le mois de Juin 2019 : près de 12 heures d'utilisation ;

De plus, vous vous rendez sur un site de téléchargement au mois de juillet 2019 ce qui est parfaitement illégal.

Nous ne sommes manifestement plus au cas d'espèce dans le cadre d'une utilisation raisonnable d'internet à des fins personnelles mais bien dans une utilisation excessive portant atteinte à la productivité de l'entreprise.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible y compris pendant une période de préavis.

Nous avons donc pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave'.

Sur les motifs :

L'employeur doit énoncer dans la lettre de licenciement les motifs sur lequel il se fonde (article'L.'1232-6 du code du travail ), en les précisant, le cas échéant, dans un courrier ultérieur (article'L.'1235-2 du code du travail ), et ce sous peine de voir le licenciement jugé sans cause réelle ni sérieuse. Les motifs doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux.

En l'espèce, force est de constater que contrairement à ce que soutient M. [Z] [I] et ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, les griefs reprochés au salariés dans la lettre de licenciement sont précis et circonstanciés, puisqu'il est fait référence à des consultations internet par le salarié , sur l'ordinateur professionnel à des fins personnelles avec mention de dates et d'une quantification des heures ainsi consultées.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a conclu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont trop imprécis et les termes trop généraux.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les griefs :

L'employeur qui soupçonne un salarié de se connecter à Internet pendant son temps de travail à des fins personnelles est libre de rechercher et d'identifier ces connexions, qui sont présumées avoir un caractère professionnel.

A l'appui de ses prétentions et pour justifier le bien fondé du licenciement pour faute grave, les mandataires liquidateurs produisent aux débats :

- un courriel envoyé par Mme [L] [U], directrice des ressources humaines de la Sarl LNV1, à [W] [D], responsable du magasin sis à [Localité 9], le 24 juin 2019 '...vous avez notre feu vert pour contrôler l'historique. Les cessions informatiques pendant le temps de travail et grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par l'entreprise sont présumées avoir un caractère professionnel. Cela nous autorise à contrôler. Attention : s'il y a des fichiers estampillés 'personnel' vous ne devez pas y toucher....',

- un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 09 juillet 2019 qui mentionne ' M. [D] m'indique que l'ordinateur dédié à M. [Z] [I]...est celui situé près de la fenêtre...' ; 'je constate que la plupart des navigations ont trait à des loisirs, site de location de vacances,de sites de motos, de voitures, de camping car, de sites de sports divers, de sites de visionnage de vidéos 'you tube' ou de téléchargement de films et ce sur de longues périodes dans les journées qui ne peuvent pas être assimilées à des moments de pause ; exemple 1 : sur la journée du 1er juillet où l'horaire de travail est de 15h/19h45, ces navigations privées débutent à 16h49 jusqu'à 18h09 avec des sites consultés à intervalles réguliers laissant supposer une navigation permanente durant cette heure et 20 mn; le 03 juillet : après-midi reprise de poste à 15h jusqu'à 19h45 ; dès 15h41 jusqu'à 17h06, navigation privée, dont 16h16 un site de téléchargement de films, plusieurs sites sont ouverts sur une longue période allant jusqu'à 19h07 (site Youtube ULM et motos) soit plusieurs heures de navigation...Je constate le même phénomène de navigation privée sur les mois précédents et je remonte ainsi jusqu'en mars 2019" ; sont joints au rapport de constat des captures d'écran de mars à juillet 2019",

- une attestation établie par M. [V] [E] [S], vendeur '...l'ordinateur est principalement à M. [Z] [I] lorsqu'il est absent il m'arrive de l'utiliser',

- une attestation de Mme [N] [X], employée de libre service : 'lors de l'après midi du 05 juin 2019, en poste de 14h00 à 19h45 avec [R] et [Z]. Au cours de l'après midi, j'ai vu [Z] arriver à 15h00, puis il est rentré dans le bureau. Durant l'après midi, je n'ai plus vu [Z] dans le magasin , alors que j'effectuais le réassort de celui-ci. Je n'ai revu [Z] que lors de son départ à 18h',

- une attestation de M. [F] [T], chef boucher : ' M. [Z] [I] utilise bien l'ordinateur HP situé à côté de la fenêtre dans le bureau ; ce bureau est situé dans le magasin en rentrant à gauche',

- une attestation de Mme [Y] [J], employée à la vente : 'le bureau de poste de travail comprenant un ordinateur de la marque HP se trouvant côté fenêtre est utilisé par M. [Z] [I]'.

Il résulte de ces éléments que :

- l'ordinateur de marque HP que M. [Z] [I] utilisait habituellement pour son travail, sur lequel est intervenu l'huissier de justice pour effectuer son rapport de constat, a une localisation précise dans le bureau qui a été confirmée par plusieurs salariés et que cet ordinateur a été utilisé très occasionnellement par d'autres salariés en l'absence de M. [Z] [I],

- les constatations faites par l'huissier de justice, les captures d'écran jointes au rapport de constat et les attestations établissent suffisamment que M. [Z] [I] consultait très régulièrement sur cet outil informatique professionnel des sites privés, ayant trait pour l'essentiel aux loisirs et aux voyages - pour exemple en juin 2019 : recherches sur Google 'camping car au [Localité 11],','chauffe eau Castorama', tuto 'remplacement d'une résistance chauffe eau', 'panne chauffe eau vidéo réparation', '1er cours ULM', sur Youtube '7 hélicoptères les plus meurtriers du monde', 'funny vidéos, 'changement résistance chauffe eau', 'plus d'eau chaude recherche de panne' ...-, qu'à plusieurs reprises des téléchargements ont été effectués portant essentiellement sur des films et ce, sur de longues périodes ; contrairement à ce que soutient le salarié, l'huissier de justice a mis en évidence que le site Youtube ne concernait pas la diffusion de musique pour le magasin mais bien le visionnage de vidéos relatives notamment à du sport ou à des loisirs,

- les durées d'utilisation de ces sites privés par M. [Z] [I] étaient particulièrement significatives pouvant aller jusqu'à plusieurs heures de navigation et les durées mentionnés dans la lettre de licenciement sont confirmées par les captures d'écran sur lesquels figure, pour chaque consultation, l'heure de dernière visite.

M. [Z] [I] se contente d'indiquer que rien ne démontre que les connexions sur l'ordinateur 'collectif' des salariés sont les siennes, alors que dans le bureau où il travaillait, il apparaît bien qu'il ne s'agit pas d'un ordinateur 'collectif' dès lors qu'y étaient installés cinq ordinateurs PC, l'employeur reconnaissant qu'il pouvait être utilisé très occasionnellement lorsqu'il était absent.

Cependant, les connexions quotidiennes et sur des sites privés de même nature démontrent qu'il s'agit de connexions rattachées à l'utilisateur habituel dudit ordinateur.

M. [Z] [I] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause utilement et sérieusement les éléments de preuve produits par les appelants.

Il se déduit que l'utilisation par M. [Z] [I] de l'ordinateur que l'employeur lui avait mis à disposition pour travailler, pour consulter des sites internet à des fins non professionnelles et sur un temps très important, excédant largement le temps de pause durant sa journée de travail, est manifestement abusive et est de nature affecter son travail.

Or, M. [Z] [I] a déjà fait l'objet d'au moins deux avertissements, ce qui démontre ses difficultés récurrentes à se conformer aux directives de ses supérieurs hiérarchiques.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le licenciement pour faute grave prononcé par la Sarl LNV1 à l'encontre de M. [Z] [I] est fondé.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Sur la demande relative à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur:

Les faits de harcèlement de harcèlement moral n'ont pas été retenus par la cour, les seules pièces médicales produites par M. [Z] [I] n'établissent pas que la dégradation de son état de santé résulterait de ses conditions de travail, selon le salarié le harcèlement moral résulterait de la seule notification de plusieurs avertissements alors qu'il n' a pas dénoncé auprès de la société d'autres faits, de sorte que l'employeur n'avait pas obligation de diligenter une enquête en interne, comme le soutient le salarié.

M. [Z] [I] n'établit pas que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, les faits dénoncés se rapportant exclusivement aux avertissements qui lui avaient été notifiés qu'il considérait comme injustifiés.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de classification :

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

Selon la convention collective applicable,

- le vendeur hautement qualifié est un : Agent de maîtrise chargé d'un rayon alimentaire traditionnel et/ou libre-service, contrôle les DLC et les DLUO, organise la vente. Apte à passer les commandes, assure le bon écoulement des marchandises en réserve, peut répartir le travail des vendeurs sous sa responsabilité. Apte à tenir la caisse. Peut également participer au nettoyage des rayons, du magasin et des réserves. Assure le respect des règles d'hygiène. Dans l'activité sur marché, doit assurer le montage et démontage des éventaires et la manutention du matériel et des marchandises,

- le chef de magasin est un : cadre qui assure seul ou en second la direction d'un point de vente. Responsable de l'approvisionnement et de la distribution. Responsable de l'approvisionnement, de la commercialisation et de la gestion administrative d'une entreprise sur des objectifs prédéterminés.

En l'espèce, le contrat de travail prévoyait l'embauche de M. [Z] [I] en qualité d'employé ; deux avenants ont été signés le 1er juillet 2017, l'un mentionnant que 'que le salarié bénéficiera désormais de la classification conventionnelle N5 en tant que directeur adjoint' , le second prévoyant que le salarié exercera 'désormais la fonction de vendeur hautement qualifié qui relève du niveau 5 en application de la classification conventionnelle N5".

M. [Z] [I] soutient que les fonctions qu'il exerçait correspondaient en réalité à celles relevant de chef de magasin 2ème degré, statut cadre, niveau VI, et que son maintien au niveau N5 n'était pas justifié par des raisons objectives.

Cependant, force est de constater que M. [Z] [I] ne produit aucun élément de nature à corroborer ses affirmations, ce d'autant plus que dans un courriel qu'il a envoyé le 13 novembre 2018, il faisait référence à sa fiche de poste en qualité de 'vendeur hautement qualifié' qu'il considérait donc comme applicable encore à cette date.

M. [Z] [I] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur la demande de restitution des sommes versées par l'Unedic :

L'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées à M. [Z] [I] en vertu du jugement assortie des intérêts au taux légal.

Cependant, le présent arrêt infirmatif, sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement; les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution .

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Reçoit l'intervention volontaire de Me [K] [G] et de Me [Z] [C] en qualité de mandataires liquidateurs de la Sarl LVN1,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 03 mars 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [Z] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat et absence de reconnaissance de la classification de chef de magasin statut cadre,

- mis hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille,

Y ajoutant,

Déclare prescrite la demande de M. [Z] [I] tendant à l'annulation de l'avertissement du 16 octobre 2017,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [Z] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 3 mars 2021
Identifiant source
64895e3c6926a605db23908f
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64895e3c6926a605db23908f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 2023.

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