Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 5 - Chambre 9
Pôle 5 - Chambre 9Arrêt du 25 mai 2023RG n° 21/18877
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 10 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement du 14.08.2020 le tribunal judiciaire de Bobigny condamnait la société Friendly à payer diverses sommes à Monsieur [U] en réparation de son préjudice découlant de l'accident du travail en retenant la faute inexcusable de l'employeur.
- Éléments du litige : Les intimés exposent que la société [P] Diffusion n'avait pas à licencier Monsieur [U] pour inaptitude puisque la déclaration d'inaptitude de Monsieur [U] date du 28.09.2016 soit près d'un an après l'acte de cession, et que la société Friendly a attendu le 13 février 2017 pour notifier à Monsieur [U] son licenciement de sorte qu'elle ne saurait mettre à la charge de la société [P] Diffusion et de Monsieur [P] une quelconque somme à ce titre.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société Friendly
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
216 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18877 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020032753
APPELANTE
S.A.R.L. FRIENDLY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 812 679 744,
représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,
assistée de Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C608
INTIMES
Monsieur [Y] [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE DES CACAOS DE PLANTATION CFPC
prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 411 370 638, ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société [P] DIFFUSION, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 601 647,
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 411 370 638
représentés par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie MOLLAT et Mme Déborah CORICON, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Conseillère
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 27 novembre 2015, la SARL [P] Diffusion dont le gérant était Monsieur [P], cédait le fonds de commerce qu'elle exploitait au [Adresse 1], à la SARL Friendly.
La cession du fonds de commerce entrainait la reprise par le cessionnaire des contrats de travail des salariés employés dans le fonds de commerce et l'acte de cession précisait ainsi que trois salariés étaient employés s'agissant de Madame [M], Monsieur [G] et Monsieur [J].
L'acte mentionnait également l'existence d'une procédure introduite devant le Conseil de Prud'hommes par Monsieur [U] contre la société [P] Diffusion, tout en mentionnant que ladite procédure avait fait l'objet d'une radiation le 12.10.2015.
Enfin l'acte comportait une obligation de garantie de la société [P] Diffusion et de Monsieur [P] à faire leur affaire personnelle de toutes les conséquences de la procédure initiée par M. [U], en particulier de prendre en charge tous les frais y afférent et les condamnations judiciaires le cas échéant.
Le 11 avril 2016, la société [P] Diffusion faisait l'objet d'une dissolution entrainant, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la Compagnie Française des Cacaos de Plantations présidée par Monsieur [Y] [P].
Monsieur [U] était déclaré inapte au poste de pâtissier le 28.09.2016 et était licencié le 13.02.2017 par la société Friendly pour inaptitude physique médicalement constatée, et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
Diverses sommes lui étaient réglées dans le cadre de ce licenciement par la société Friendly.
Monsieur [P] adressait un chèque daté du 4 mai 2017 à l'ordre de la CARPA et acceptait, par l'intermédiaire de son conseil, le versement de cette somme de 12.000 euros à la société Friendly le 20.06.2017.
L'instance prudommale engagée par Monsieur [U] n'ayant jamais été réintroduite la péremption était acquise le 12.10.2017.
Par acte du 10.07.2018 Monsieur [U] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de faire reconnaitre une faute inexcusable de son employeur originel la société [P] Diffusion devenue la société Friendly.
Celle ci appelait dans la cause en intervention forcée la société CFCP venant aux droits de la société [P] Diffusion pour se voir relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 17 juin 2019, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny jugeait que la société [P] Diffusion aux droits de laquelle était venue la société Friendly avait commis une faute inexcusable au préjudice de Monsieur [U], ordonnait une expertise judiciaire pour établir les préjudices du salarié, et se déclarait incompétent pour statuer sur 1'appel en garantie formé par la société Friendly à l'encontre de la société CFCP au profit du tribunal de commerce.
Par acte d'huissier en date du 23.07.2020 la société Friendly faisait délivrer à la société CFCP et à Monsieur [F] [P] une assignation devant le tribunal de commerce de Paris pour les voir condamner à lui payer diverses sommes d'une part au titre des sommes réglées par elle pour le licenciement de Monsieur [U] et d'autre part au titre des condamnations en relation avec les accidents du travail allégués par Monsieur [U].
Par jugement du 14.08.2020 le tribunal judiciaire de Bobigny condamnait la société Friendly à payer diverses sommes à Monsieur [U] en réparation de son préjudice découlant de l'accident du travail en retenant la faute inexcusable de l'employeur.
Le 29.09.2020 la Cpam notifiait à la société Friendly sa créance pour un montant de 82.439 euros au titre des avances versés au salarié en exécution du jugement du 14.08.2020.
Par jugement en date du 27.09.2021 rendu sur l'assignation du 23.07.2020, le tribunal de commerce de Paris a:
- Dit recevable mais non fondée 1'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [P] ;
- S'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant la SARL Friendly à Monsieur [P] ;
- Débouté la SARL Friendly de la totalité de ses demandes ;
- Condamné la SARL Friendly à payer à Monsieur [P] la somme de 12.000 euros ;
- Débouté la SAS CFCP venant aux droits de la société [P] Diffusion, de sa demande reconventionnelle de 136.197 euros ;
- Condamné la SARL Friendly à payer à la SAS CFCP et à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la SARL Friendly aux dépens de l'instant.
Le tribunal de commerce:
- s'est déclaré compétent pour connaitre des demandes formées à l'encontre de Monsieur [P], celui ci ayant soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire,
- a retenu que la société Friendly savait que Monsieur [U] faisait partie du personnel à la date de cession de l'acte et qu'il avait fait l'objet d'un accident du travail
- a retenu que la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude avait été initiée par Monsieur [U] un an après la cession et qu'il n'était pas démontré que la demande avait été faite préalablement auprès de la société [P] Diffusion,
- a retenu que le licenciement pour inaptitude est sans rapport avec l'instance prud'homale
- a rejeté l'existence d'une faute de Monsieur [P] séparable de ses fonctions de gérant, et a rejeté une faute constituée par la transmission d'une attestation de salaires à la CPAM pour Monsieur [U] après la cession par Monsieur [P] en qualité de gérant de la SARL [P] Diffusion,
- a dit que la garantie ne s'appliquait qu'aux conséquences de la procédure prud'homale et pas à la procédure engagée postérieurement à la cession devant le TASS,
- a retenu que l'instance prud'homale n'ayant jamais été réintroduite le versement de la somme de 12.000 euros était sans cause et a ordonné sa restitution,
- sur la demande reconventionnelle relative aux pertes d'exploitation a retenu la prescription de l'action.
La société Friendly a formé appel par déclaration d'appel en date du 21.10.2021.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.02.2023, la société Friendly demande à la cour de:
Infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il a :
* Débouté la société Friendly de ses demandes tendant à :
Condamner conjointement et solidairement la société Compagnie Française des Cacaos de Plantations venant aux droits de la société [P] Diffusion, et Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 17 306,44 € au titre des sommes réglées pour le licenciement de Monsieur [U] et des frais d'avocats engagés.
Dire et Juger que la société Compagnie Française des Cacaos de Plantations, venant aux droits de la société [P] Diffusion, est responsable des conséquences des accidents du travail allégués par Monsieur [L] [U] et que l'éventuelle faute inexcusable et ses conséquences lui sont entièrement imputables
Condamner conjointement et solidairement la société Compagnie Française des Cacaos de Plantations, venant aux droits de la société [P] Diffusion, et Monsieur [F] [P], à supporter les conséquences de la faute inexcusable qu'elle a commise;
Condamner conjointement et solidairement la société Compagnie Française des Cacaos de Plantations, venant aux droits de la société [P] Diffusion, et Monsieur [F] [P], à garantir et relever indemne la société Friendly de toutes conséquences de I'action dirigée par Monsieur [L] [U] et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre la société Friendly dans le cadre du jugement rendu par le TGI de BOBIGNY le 15 juin 2019 référencé sous le numéro RG 18/00224
- Débouter les défendeurs de leur demandes, fins et conclusions
- Condamner conjointement et solidairement la société Compagnie Française des Cacaos de Plantations et Monsieur [F] [P] solidairement et conjointement à payer à la société Friendly une somme de 10.000 € en vertu de l'article 700 CPC, et aux entiers dépens
* Condamné la société Friendly à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 12.000 euros;
* Condamné la société Friendly à payer à la société CFCP de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile, et aux dépens de première instance
Et statuant à nouveau :
Condamner conjointement et solidairement la société Compagnie Française des Cacaos de Plantations, venant aux droits de la société [P] Diffusion, et Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 17 306,44 € au titre des sommes réglées pour le licenciement de Monsieur [U] (10.154,44 euros) et des frais d'avocats engagés (7.152 euros)
Dire et Juger que la société Compagnie Française des Cacaos de Plantations, venant aux droits de la société [P] Diffusion, est responsable des conséquences des accidents du travail allégués par Monsieur [L] [U] et que l'éventuelle faute inexcusable et ses conséquences lui sont entièrement imputables
Condamner conjointement et solidairement la société Compagnie Française des Cacaos de Plantations, venant aux droits de la société [P] Diffusion, et Monsieur [F] [P], à supporter les conséquences de la faute inexcusable qu'elle a commise;
Condamner conjointement et solidairement la société Compagnie Française des Cacaos de Plantations, venant aux droits de Ia société [P] Diffusion, et Monsieur [F] [P], à payer la somme de 82.439 euros réglée àla CPAM du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable
Plus généralement, Condamner conjointement et solidairement la société Compagnie Française des Cacaos de Plantations, venant aux droits de la société [P] Diffusion, et Monsieur [F] [P], à garantir et relever indemne la société Friendly de toutes conséquences de I'action dirigée par Monsieur [L] [U] et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre la société Friendly dans le cadre du jugement rendu par le TGI de BOBIGNY le 15 juin 2019 référencé sous le numéro RG 18/00224;
Condamner conjointement et solidairement en tout état de cause la société Compagnie Française des Cacaos de Plantations et Monsieur [F] [P] solidairement et conjointement à payer à la société Friendly une somme de 12.000 € à titre de préjudice moral
Débouter les Intimés de leur demandes, fins et conclusions
Confirmer le Jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu'il a déclaré prescrite la société Compagnie Française des Cacaos de Plantations venant aux droits de la société [P] Diffusion en sa demande reconventionnelle de 136.197 euros au titre de la perte d'exploitation arrêtée au 27 novembre 2015, et l'en a déboutée.
Y ajoutant,
Condamner conjointement et solidairement en tout état de cause la société Compagnie Française des Cacaos de Plantations et Monsieur [F] [P] solidairement et conjointement à payer à la société Friendly une somme de 10.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DELATAILLE.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 26.08.2022, la société Compagnie Française des Cacaos de Plantation CFCP et Monsieur [P] demandent à la cour de:
Confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de commerce en ce qu'i1 a :
- Débouté la SARL Friendly de la totalité de ses demandes ;
- Condamné la SARL Friendly à payer à Monsieur [P] la somme de 12.000 euros;
- Condamné la SARL Friendly à payer à la SAS CFCP venant aux droits de la société [P] Diffusion et à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire, si la Cour infirrnait le jugement en ce qu'il a débouté la société Friendly de sa demande de paiement de la somme de 17.306,44 euros, au titre des sommes réglées pour le licenciement de Monsieur [U],
Limiter cette condamnation au montant de 8.651,68 euros,
Réformer le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de commerce en ce qu'i1 a débouté la SAS CFCP venant aux droits de la société [P] Diffusion, de sa demande reconventionnelle de 136.197 euros;
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL Friendly à verser à la société CFCP venant aux droits de la société [P] Diffusion, la somme de 136.197 euros correspondant aux pertes d'exp1oitation.
En tout état de cause,
Condamner la société Friendly à verser à la société CFCP et à Monsieur [F] [P] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du du code de procédure civile;
Condamner la société Friendly aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Friendly expose :
dans une première sous partie relative à sa demande condamnation des intimés à lui rembourser les sommes réglées à Monsieur [U] et les frais engagés pour son licenciement, que le cédant était tenu d'une obligation de transparence, qu'il ne doit pas y avoir de dol, que les déclarations d'une des parties font foi à l'égard de l'autre partie, et enfin que l'accord des parties prime conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, que Monsieur [P] personnellement et la société [P] diffusion se sont engagés à prendre en charge les conséquences des sommes dues suite aux contentieux liés à l'accident du travail de Monsieur [U], que cependant ils n'ont pas indiqué que ce dernier était salarié de la société et qu'il existait un risque notable relatif à son état de santé de façon à délivrer au cessionnaire une information claire, non équivoque et non emprunte de malice, qu'en outre les intimés après la cession du fonds de commerce se sont comportés comme les employeurs de Monsieur [U] en se substituant à la société Friendly dans la procédure de déclaration d'inaptitude concernant le salarié, sans informer celle ci et en signant l'attestation de salaire alors qu'ils n'étaient plus employeurs, qu'après avoir découvert que Monsieur [U] était toujours salarié du fonds de commerce repris elle n'a donc pas pu proposer de reclassement au salarié et a été dans l'obligation de le licencier et d'en assumer le coût, que Monsieur [P] a remis alors une somme de 12.000 euros et que ce paiement constitue un début d'exécution spontanée de la prise en charge du licenciement de Monsieur [U] conformément à la clause de garantie prévue dans l'acte, ce qui justifie la condamnation des intimés à lui verser le solde de la somme déboursée dans le cadre du licenciement du salarié
- dans une seconde sous partie relative à la condamnation des intimés à la garantie de toute condamnation au titre de la procédure pour faute inexcusable initiée par Monsieur [U], que la clause de garantie prévue dans l'acte de cession s'agissant pour le cédant de supporter les conséquences pécuniaires de tous les salaires, charges sociales, congés payés, avantages en nature ou autre concernant le personnel attaché au fonds de commerce pour la période antérieure à la prise de possession et la clause précisant que les cédants s'engagent à faire leur affaire des conséquences de la procédure initiée par Monsieur [U] impose la condamnation de la société CFCP et de Monsieur [P] à lui rembourser les sommes déboursées dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable, que le fait que Monsieur [U] ait changé de stratégie, abandonné la procédure prud'homale et engagé une procédure devant le TASS est indifférent, qu'en effet le jugement du 17 juin 2019 reconnait la faute inexcusable de l'employeur, que dans le cadre de la cession de fonds de commerce la société [P] Diffusion a sciemment et délibèrement omis d'indiquer à l'acquéreur que Monsieur [U] avait subi plusieurs accidents du travail du fait de la société [P] diffusion alors qu'il appartenait à la cédante et à Monsieur [P] de faire état de tous les éléments qui auraient permis à la société Friendly d'être pleinement informée de la situation sociale de l'entreprise et notamment des éventuels litiges qui pourraient exister, que la procédure devant le pôle social du TGI de Bobigny a établi que Monsieur [U] avait subi deux accidents du travail liés à des éléctrocutions et que la cédante devait remettre son installation électrique à neuf, ce qu'elle n'a pas fait a priori,que suite à ces deux accidents du travail Monsieur [U] a été placé en inaptitude définitive sans que la procédure n'ait été portée à la connaissance de la cessionnaire car Monsieur [P] a seul dirigé la procédure alors qu'il n'était plus l'employeur, qu'ainsi à l'occasion de la cession de son fonds de commerce Monsieur [P] a omis de préciser au cessionnaire que Monsieur [U] était toujours salarié, qu'il avait été victime de deux accidents du travail les 4.10.2012 et 15.06.2014, que ces accidents de travail avaient pour origine des manquements éventuels de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, que la procédure mentionnée comme étant radiée du rôle du CPH était une procédure initiée contre Monsieur [P] pour faute inexcusable de l'employeur.
La société Friendly indique qu'il a été admis qu'un dirigeant puisse être responsable des fautes détachables de ses fonctions lorsqu'il a commis des fautes intentionnelles d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions, et qu'en l'espèce les mensonges dolosifs de Monsieur [P] doublés d'une immixtion de sa part dans la procédure de déclaration d'inaptitude du salarié constituent l'exceptionnelle gravité des faits justifiant l'entière responsabilité du gérant, que l'acte prévoit la garantie de la cédante et de Monsieur [P] pour prendre en charge les condamnations judiciaires en relation avec la procédure initiée par Monsieur [U] et que la procédure initiée par ce dernier devant le CPH sont relative à ses accidents du travail, que la clause insérée dans l'acte ne permet pas d'établir que Monsieur [P] a parfaitement éclairé la cessionnaire sur la procédure engagée, que la procédure pour faute inexcusable n'est que le prolongement des deux accidentds du travail ainsi que de la procédure prud'homale finalement abandonnée par Monsieur [U] et qu'en application de l'article 1134 du code civil, L 1224-1 du code du travail et L 452-4 du code du travail la société CFCP doit être déclarée pécunairement reponsable en sa qualité d'employeur au moment des accidents du travail allégués, que cette garantie est due par l'effet de la clause de garantie, que la société CFCP et Monsieur [P] avaient parfaitement connaissance des risques liés à l'accident du travail subi par le salarié et aux risques judiciaires y afférents, et ont préféré dissimuler l'accident du travail et l'ampIeur de la situation en en communiquant pas les accidents du travail lors dela cession du fonds de commerce et en ne déclarant pas la situation de Monsieur [U] au sein de la société, que ce silence est bien évidemment dolosif et constitue une faute du Cédant et de Monsieur [P] et qu'en exécution de la clause contractuelle de solidarité stipulée dans l'acte de cession de fonds de commerce, Monsieur [P] devra être condamné à titre personnel de manière solidaire et conjointe.
Les intimés exposent qu'ils ne sont pas tenus des conséquences du licenciement pour inaptitude de Monsieur [U] survenu en dehors de la procédure prud'homale au regard de l'acte de cession qui dispose que La SARL [P] Diffusion, et Monsieur [F] [P] à titre personnel, s'engagent solidairement et conjointement à faire leur affaire personnelle de toutes les conséquences de la procédure initiée par M [U] et du licenciement de M [E], en particulier de prendre en charge tous les frais y afférent et les condamnations judiciaires le cas échéant, alors que l'existence de la procédure prudhomale a été rappelé en page 11 de l'acte de cession: Il est ici précisé que le cédant a fait l 'objet d'une action devant le conseil de Prudhommes de Paris (RG F 14/15204) initiée par Monsieur [L] [U] suite à un accident de travail et ayant fait l 'objet d'une radiation en date du 12 octobre 2015 et en page 12: en ce qui concerne le cédant il ne fait l'objet d'aucun procès prud'homal ni d'aucune procédure de quelque nature que ce soit en demande ou en défense sauf l'instancejudiciaire en défense devant le Conseil de Prud'hommes de Paris (RG F 14/15204) l'opposant à Monsieur [L] [U].
Ils en concluent que la procédure visée a été expressément limitée par les parties à la procédure prud'homale et qu'en conséquence la clause de garantie ne s'applique qu'aux conséquences éventuelles de la procédure prud'homale de sorte qu'elle ne couvre ni les salaires, ni les indemnités de licenciement pour inaptitude, ni les frais extérieurs à cette procédure, dans la mesure où les condamnations réclamées par la société Friendly n'ont aucun lien avec la procédure engagée devant le CPH et qu'aucun frais ni condamnation ne résulte de cette procédure aujourd'hui périmée.
Les intimés exposent que la société [P] Diffusion n'avait pas à licencier Monsieur [U] pour inaptitude puisque la déclaration d'inaptitude de Monsieur [U] date du 28.09.2016 soit près d'un an après l'acte de cession, et que la société Friendly a attendu le 13 février 2017 pour notifier à Monsieur [U] son licenciement de sorte qu'elle ne saurait mettre à la charge de la société [P] Diffusion et de Monsieur [P] une quelconque somme à ce titre.
Ils exposent, reprenant la motivation du tribunal de commerce, qu'il ressort clairement de l'acte que Monsieur [U] était en possession d'un contrat de travail, qu'il est fait mention de l'accident de travail, qu'il n'est par ailleurs pas démontré que la procédure prud'homale intentée par Monsieur [U] viserait une condamnation pour faute inexcusable de [P] Diffusion, que la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude a été initiée près d'un an après la cession et qu'enfin Friendly avait procédé au licenciement pour inaptitude de Monsieur [U] alors que l'instance prud'homale n'avait pas été réintroduite.
Ils demandent donc la confirmation de la décision s'agissant du fait que le licenciement de Monsieur [U] était sans rapport avec l'instance prud'homale et que Friendly n'était pas fondée à en demander le remboursement des coûts.
Ils exposent subsidiairement que si il était retenu que la société [P] Diffusion est tenue aux conséquences du licenciement pour inaptitude de Monsieur [U] le montant de sa condamnation ne pourra être supérieur aux indemnités de licenciement versées au salarié, qu'ainsi sur la somme globale de 22.154,44 €, seule la somme de 8.651,68 € a été versée à Monsieur [U] au titre des indemnités de licenciement, consécutivement à son licenciement pour inaptitude, le surplus correspondant à des salaires dus postérieurement à l'acte de cession.
S'agissant de la demande de condamnation au titre de la faute inexcusable, les intimés exposent que la procédure dont les conséquences sont garanties par l'acte de cession ne saurait s'étendre à la procédure pour faute inexcusable introduite le 10 juillet 2018 postérieurement à l'acte de cession du fonds de commerce, qu'en effet il résulte du contrat de cession que la procédure visée par la clause de garantie a été expressément limitée par les parties à la seule procédure initiée par Monsieur [U] devant le CPH et qu'en conséquence il convient de débouter la société Friendly de sa demande à ce titre.
Sur ce
La société Friendly demande la condamnation des intimés à lui verser:
- au titre du licenciement pour inaptitude de Monsieur [U]: la somme de 22.151,44 euros au titre des indemnités légales dont sera déduite la somme de 12000 euros versée spontanément par Monsieur [P] ainsi que les frais d'avocat engagés dans le cadre de ce licenciement de 7152 euros,
- au titre de la procédure pour faute inexcusable les sommes accordées par le tribunal judiciaire de Bobigny au salarié en réparation de ses préjudices et le remboursement de la CPAM, soit la somme de 82.439 euros.
A la lecture des conclusions de l'appelant la cour comprend que les demandes de la société Friendly sont fondées:
- sur le contrat de cession et en particulier d'une part la clause aux termes de laquelle Le cédant s'engage à supporter les conséquences pécuniaires de tous les salaires, charges sociales, congés payés, avantages en nature ou autre concernant le personnel attaché au fonds de commerce, et ce, pour toute la période antérieure à la prise de possession et d'autre part la clause aux termes de laquelle La SARL [P] DIFFUSION et Monsieur [F] [P], à titre personnel, s'engagent solidairement et conjointement à faire leur affaire personnelle de toutes les conséquences de la procédure initiée par M. [U] et du licenciement de M. [E], en particulier de prendre en charge tous les frais y afférents et les condamnations judiciaires le cas échéant.
- sur l'existence d'une dissimulation dolosive de la part de la cédante et de son gérant dans la mesure où ceux ci n'ont pas porté à sa connaissance lors de la cession que Monsieur [U] était toujours salarié du fonds de commerce cédé, et était en arrêt de travail suite à deux accidents du travail constitués par deux électrocutions sur son lieu de travail et où son gérant Monsieur [P] a ensuite commis des fautes dans le cadre de la procédure d'inaptitude en se comportant comme l'employeur de Monsieur [U] sans en informer la société Friendly ce qui n'a pas permis à celle ci de proposer un reclassement du salarié;
Enfin la société Friendly soutient que Monsieur [P] a commis des fautes s'agissant de dissimulation dolosive, qui constitue des fautes détachables de ses fonctions de gérant justifiant sa condamnation personnelle.
En premier lieu la société Friendly vise les articles 1103 du code civil: les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et 1104: les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Cependant le contrat de cession ayant été signé avant la réforme du droit des obligations ce sont les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil qui s'appliquent et en particulier l'alinéa 1 aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et l'alinéa 3 aux termes duquel elles doivent être exécutées de bonne foi, ainsi que la jurisprudence à leur visa aux termes de laquelle le caractère d'ordre public du principe de bonne foi est pris en compte dans la négociation et la formation du contrat comme dans son exécution.
En second lieu la clause de garantie qui prévoit La SARL [P] DIFFUSION et Monsieur [F] [P], à titre personnel, s'engagent solidairement et conjointement à faire leur affaire personnelle de toutes les conséquences de la procédure initiée par M. [U] et du licenciement de M. [E], en particulier de prendre en charge tous les frais y afférents et les condamnations judiciaires le cas échéant ne peut s'appliquer qu'à la procédure initiée au moment de la cession par le salarié qui est la procédure prud'homale dont il est indiqué dans l'acte qu'elle a fait l'objet d'une radiation.
Cette clause vise expressément 'la procédure initiée' qu'à plusieurs reprises le contrat de cession identifie à la procédure prud'homale, et en conséquence ne peut pas s'appliquer aux sommes versées dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude qui ne découle pas de la procédure prud'homale engagée, radiée puis atteinte de péremption.
Aucune somme ne peut non plus être réclamée en application de cette clause pour une procédure engagée postérieurement à l'acte de cession par le salarié devant une autre juridiction, le pôle social, et qui ne peut, pour ces raisons, être considérée comme la suite de la procédure visée dans l'acte de cession.
S'agissant de la clause aux termes de laquelle la société CFCP s'est engagée à supporter les conséquences pécuniaires de tous les salaires, charges sociales, congés payés, avantages en nature ou autre concernant le personnel attaché au fonds de commerce, et ce, pour toute la période antérieure à la prise de possession, il ne ressort pas de cette clause que la cédante s'est engagée à garantir la cessionnaire des éventuelles procédures contentieuses qui pourraient être engagées, après la cession, par des salariés pour des faits intervenus avant la cession, telle que la procédure engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire pour voir retenue la responsabilité pour faute lourde de l'employeur suite à la déclaration d'inaptitude du salarié.
En effet la clause de garantie est formellement limitée dans son périmètre d'intervention à la garantie des salaires, des charges sociales, des congés payés et des avantages en nature. Le terme 'autre' s'applique aux avantages ou autres accessoires du contrat de travail, et ne peut être considéré comme balayant de façon très large toutes les autres conséquences financières relevant de l'exécution du contrat de travail.
Les demandes de condamnation ne peuvent donc être accueillies sur le fondement du contrat de cession signée entre les parties.
Mais, en troisième lieu, la cour constate que l'acte de cession n'indique à aucun moment que Monsieur [U] est toujours salarié du fonds de commerce cédé.
En effet l'acte de cession indique ainsi que le cédant déclare employer comme personnel Madame [V] [M], Monsieur [T] [G] et Monsieur [A] [J], (Pages 8 et 12 du contrat) et ne fait aucune référence à Monsieur [U] en qualité de salarié de l'entreprise.
Les bulletins de salaire qui ont été transmis concernant les congés payés des salariés repris par le cessionnaire sont uniquement aux noms des trois personnes indiquées comme étant des salariés dans l'acte de cession.
Lorsque l'acte de cession fait référence à Monsieur [U] c'est pour indiquer, au titre de la clause de garantie, que la Sarl [P] Diffusion et Monsieur [P] à titre personnel s'engagent solidairement et conjointement à faire leur affaire personnelle de toutes les conséquences de la procédure initiée par Monsieur [U] et du licenciement de Monsieur [E], en particulier de prendre en charge tous les frais y afférents et les condamnations judiciaires le cas échéant.
L'existence de la procédure prudhomale est rappelé en page 11 de l'acte de cession: Il est ici précisé que le cédant a fait l 'objet d'une action devant le conseil de Prudhommes de Paris (RG F 14/15204) initiée par Monsieur [L] [U] suite à un accident de travail et ayant fait l 'objet d'une radiation en date du 12 octobre 2015.
Cependant ni l'une ni l'autre de ces mentions ne sont de nature à porter à la connaissance du cessionnaire que Monsieur [U] est toujours salarié.
Par ailleurs l'acte de cession ne contient pas en annexe la requête de saisine du conseil des prud'hommes par Monsieur [U] de telle sorte que les fondements en fait et en droit de l'instance introduite devant le CPH par Monsieur [U] ne pouvaient pas être connus du cessionnaire.
L'acte de cession ne contient pas non plus en annexe la convocation devant le bureau de conciliation qui constitue la pièce 1 des intimés et la preuve n'est pas rapportée qu'elle a été communiquée par ailleurs au cessionnaire étant en outre précisé que cette convocation ne permet pas de conclure que la demande de Monsieur [U] relève de l'indemnisation de son accident du travail puisqu'il est sollicité différentes indemnités en lien avec la rupture du contrat de travail, ce qui aurait été de nature à penser que celui ci avait pris fin.
Seule la décision de radiation est annexée au contrat et cette décision ne reprend ni la requête du demandeur et les différentes demandes articulées par celui ci, ni les fondements en fait et en droit de la requête saisissant le CPH de telle sorte qu'elle n'était pas de nature à renseigner utilement le cessionnaire sur le fait que le contrat de travail existait toujours entre le fonds de commerce cédé et le salarié. Le fait que dans les motifs de la décision de radiation il soit indiqué que le conseil du demandeur sollicite le renvoi au motif que son client est toujours en arrêt de travail suite à un accident du travail n'est pas non plus de nature à laisser penser d'une part que l'arrêt de travail concerne un contrat de travail liant Monsieur [U] et le fonds de commerce cédé et d'autre que l'accident du travail est survenu lorsque Monsieur [U] était salarié de la société [P] Diffusion.
Enfin celui qui est débiteur d'une information doit rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation et ne peut, pour justifier ne pas avoir rempli celle ci, soutenir qu'il appartenait au créancier de l'obligation d'information, d'effectuer des demandes d'information supplémentaires ou des demandes de communication de pièces.
Il ressort donc des éléments du contrat de cession qu'il n'a pas été porté à la connaissance du cessionnaire par la cédante le fait que Monsieur [U] était salarié de la société et à ce titre la société [P] Diffusion a commis une réticence dolosive vis à vis de la société cessionnaire en lui dissimulant l'existence d'un quatrième salarié, élément d'information essentiel car tenant aux charges du fonds de commerce acquis.
La mention que Monsieur [U] a été victime d'un arrêt de travail dans le cadre de emploi dans la société [P] Diffusion est porté à la connaissance du cessionnaire de la manière suivante dans l'acte de cession: Il est ici précisé que le cédant a fait l 'objet d'une action devant le conseil de Prudhommes de Paris (RG F 14/15204) initiée par Monsieur [L] [U] suite à un accident de travail et ayant fait l 'objet d'une radiation en date du 12 octobre 2015.
Mais l'acte de cession ne porte aucune autre indication concernant cet accident du travail: date, nature et est totalement taisant sur le fait qu'il n'y a pas un mais deux accidents de travail n'apportant également aucune précision concernant le deuxième accident du travail (mais premier chronologiquement). La preuve n'est pas rapportée par les intimés qu'ils ont remis au cessionnaire d'autres éléments permettant à celui ci d'avoir une pleine information de deux accidents du travail.
Or il résulte de la motivation du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny le 17.06.2019 que ces deux accidents du travail sont particulièrement graves s'agissant de deux accidents qui ont eu lieu les 4.10.2012 et 15.06.2014 et qui sont tous les deux des électrocutions du salarié en relation avec le caractère non conforme de l'installation électrique du laboratoire de fabrication du fonds de commerce vendu.
Cette absence d'information de la part de la cédante doit être qualifiée de dissimulation dolosive d'une information essentielle pour la société Friendly car relevant de l'appréciation des charges à venir éventuellement pour le fonds de commerce acquis.
Il y a donc lieu de retenir la rétention dolosive de la société CFCP s'agissant de la dissimulation des deux accidents du travail subis par Monsieur [U] et ayant pour conséquence s'agissant du second, du fait que Monsieur [U] était toujours salarié mais était placé en arrêt de travail lors de cession du fonds de commerce.
S'agissant de Monsieur [P] le fait d'avoir sciemment dissimulé des informations à son cocontractant constitue une faute détachable de ses fonctions de gérant. En effet de telles fonctions doivent être exécutées de façon loyale et honnête, comportements incompatibles avec la dissimulation d'informations importantes, qualifiée de dolosive, concernant la société dans le cadre du processus de cession.
En conséquence il convient de retenir sa reponsabilité sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil et des dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce.
S'agissant de l'immixtion fautive de la société [P] Diffusion et de Monsieur [P] dans la procédure d'inaptitude de Monsieur [U], il n'est pas rapporté la preuve qu'après la cession les intimés se soient immixés dans le processus de déclaration d'inaptitude du salarié, étant précisé qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'employeur soit associé à la décision médicale de déclaration d'inaptitude au poste de travail occupé par le salarié en arrêt de travail. Aucune pièce n'est en effet versée aux débats sinon l'attestation de salaires qui a été établi par Monsieur [P] le 7.09.2016 et qui fait état des 12 derniers mois de salaires perçus par le salarié. Il est regrettable que cette attestation n'ait pas été établie par la société Friendly en sa qualité de nouvelle propriétaire du fonds de commerce qui employait Monsieur [U], quand bien même l'attestation concernait une période pendant laquelle la société [P] Diffusion était propriétaire du fonds de commerce. Pour autant la preuve n'est pas rapportée que cette attestation ait eu une quelconque influence sur la déclaration d'inaptitude, ce document ayant seulement permis le calcul de la pension d'invalidité basée sur les salaires perçus.
Enfin il ressort du courrier de licenciement du 13.02.2017 de Monsieur [U] que c'est bien la société Friendly qui a procédé au licenciement en réalisant l'entretien préalable après avoir reçu l'avis du médecin du travail et qui a fait le constat qu'un reclassement dans l'entreprise était impossible.
En conséquence aucune faute ne peut être reprochée à la société [P] Diffusion et à Monsieur [P] à ce titre.
Sur le préjudice
La société Friendly demande que lui soient allouées les sommes versées dans le cadre du licenciement et dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable.
Cependant les dommages et intérêts qui peuvent être versées en indemnisation de la dissimulation dolosive dont la société Friendly a été victime, constituent une perte de chance pour celle ci soit d'avoir fait baisser le prix de vente du fonds de commerce, soit d'avoir pu faire modifier les termes du contrat pour voir garantir les conséquences financières des accidents du travail et d'un éventuel licenciement par la cédante.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour que les parties concluent sur la perte de chance.
Sur la demande de la société Friendly en dommages et intérêts pour préjudice moral
La société Friendly demande:
- dans le dispositif de ses conclusions la condamnation solidaire de la société CFCP et de Monsieur [P] à lui verser la somme de 12.000 euros,
- dans la motivation de ses conclusions la seule condamnation de Monsieur [P] sur le fondement de l'article 1382 à lui verser des dommages et intérêts dans la mesure où il est intervenu personnellement à l'acte de cession du fonds de commerce et n'a pas hésité à dissimuler le fait que Monsieur [U] était toujours lié par un contrat de travail à la société [P] Diffusion au jour de la cession, l'existence des deux accidents du travail, l'existence d'une procédure d'inaptitude par suite des accidens du travail, à fabriquer un faux le 7 septembre 2016 en remplissant une attestation de salaires et de rentes au nom de la société [P] Diffusion et en utilisant le cachet de la société alors que celle ci avait été dissoute.
Elle expose qu'elle a découvert l'existence de l'accident du travail du 16 juin 2014 dans le cadre de l'instance devant le TASS.
Elle caractérise son préjudice moral par l'angoisse des conséquences sur son exploitation.
Les intimés ne répliquent que concernant la demande articulée l'encontre de Monsieur [P] en exposant qu'il ressort de la seule lecture de l'acte de cession du fonds de commerce qu'il est fait expressément mention du contrat de travail de Monsieur [U] ainsi que du litige prud'homal opposant la société [P] Diffusion à Monsieur [U] et que la société Friendly avait donc parfaitement connaissance des accidents du travail dont Monsieur [U] a été victime, qu'elle produit d'ailleurs la déclaration d'accident du travail en date du 16 juin 2014, qu'il est par ailleurs inimaginable qu'une société commerciale telle que la société Friendly n'ait sollicité aucune information sur les tenants de cette procédure, que par ailleurs la procédure pour inaptitude a été engagée par Monsieur [U] postérieurement à la cession.
Enfin les intimés indiquent pour contester la demande de condamner de Monsieur [P] à des dommages et intérêts pour préjudice moral que l'attestation de salaire établie par la société [P] Diffusion qualifiée de faux par la société Friendly est en fait une simple attestation portant sur les salaires perçus par Monsieur [U] entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014 alors qu'il était employé par [P] Diffusion et que cette attestation a été demandée directement à la société [P] Diffusion par l'assurance maladie de telle sorte qu'en transmettant ces informations Monsieur [P] n'a commis aucune faute, et qu'enfin la société Friendly ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral.
Sur ce
S'agissant de la demande de la société Friendly à l'encontre de la société CFCP
La cour est saisie par le dispositif des conclusions de la société Friendly qui demande la condamnation de la société CFCP au paiement d'un préjudice moral.
Cependant aucun moyen n'est développé dans les conclusions de la société Friendly au soutien de cette prétention de telle sorte que la cour, qui ne peut porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent exporessément dans leurs conclusions à l'appui de leurs prétentions, ne peut que constater que la demande de condamnation n'est motivée ni en fait, ni en droit par la société Friendly et en conséquence doit débouter l'appelant de cette demande non fondée.
S'agissant de la demande de la société Friendly à l'encontre de Monsieur [P]
La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré l'existence d'un préjudice moral pour une société qui peut, entre autre, se traduire par la perte de confiance en son devenir.
En l'espèce il a été retenu la dissimulation à la société Friendly d'une part que Monsieur [U] était toujours salarié du fonds de commerce cédé et d'autre part qu'il était en arrêt de travail suite à deux accidents de travail subis.
La responsabilité personnelle de Monsieur [P] a été retenue dans la mesure où les dissimulations commises par lui dans le cadre du processus de vente constituent du fait de leur caractère dolosif, des fautes détachables de ses fonctions de gérant.
La découverte concomittante de l'existence d'un 4ème salarié déclaré inapte aux fonctions qu'il exerçait dans le fond de commerce a été de nature à inquiéter la société Friendly sur sa capacité à assumer le cout d'un licenciement au regard de la situation médicale du salarié et sur la possibilité d'en être rembourséE par la cédante.
La découverte de l'existence des deux accidents de travail intervenus alors que Monsieur [U] était salarié du fonds de commerce repris a été de nature à inquiéter la société Friendly sur sa capacité à assumer les conséquences financières découlant de la procédure engagée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.
La dissimulation de ces faits, au regard de leurs conséquences financières, a amené la société Friendly à douter de ses possibilités à assurer la survie financière de son activité.
Le préjudice moral qui en est résulté est justement réparé par la condamnation de Monsieur [P] à lui verser la somme de 10.000 euros.
Sur la demande de remboursement de la somme de 12.000 euros
La société Friendly expose que le versement de cette somme est un début d'exécution spontanée de Monsieur [P] de la clause de garantie et de la prise en charge du licenciement de Monsieur [U].
Les intimés exposent que Monsieur [P] a adressé à la société Friendly un chèque de 12.000 euros en date du 4 mai 2017 au regard des pourparlers menés entre la société Friendly et Monsieur [U] dans le cadre du contentieux prud'homal, dans le but de mettre un terme à la procédure qui avait été engagée, qui avait été ensuite radiée et qui était susceptible d'être réinitialisée, qu'il a ainsi apporté sa garantie à la société Friendly par le versement provisionnel et à toutes fins de la somme de 12.000 euros, que cependant le protocole transactionnel n'a jamais été ratifié et la procédure de Monsieur [U] a été atteinte par la péremption de telle sorte que la société Friendly doit restituer la somme de 12.000 euros qui a été provisionnée.
Sur ce
Monsieur [P] a versé la somme de 12.000 euros par chèque du 4.05.2017 dans le cadre du licenciement de Monsieur [U] par la société Friendly ainsi qu'en rapporte la preuve les échanges mail entre les avocats concernant le versement par chèque Carpa de la somme de 12.000 euros et la libération des fonds au profit de la société Friendly donnée par Me Dechezelles avocat de Monsieur [P], qui indiquent en objet des mails: Friendly/[P] Diffusion/[U].
Le versement de cette somme de 12.000 euros par Monsieur [P] a été effectué alors même qu'il n'avait pas reçu communication d'une décision de justice puisque la procédure n'avait pas été reprise. Il a donc exécuté volontairement l'obligation à laquelle il s'était engagé dans l'acte de cession quand bien même les conditions de mise en oeuvre de celle ci n'étaient pas remplies.
L'article 1235 ancien du code civil dispose que tout payement suppose une dette: ce qui a été payée sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Le versement volontaire de Monsieur [P], au titre du licenciement de Monsieur [U], constitue l'exécution d'une obligation naturelle qui ne peut donc donner lieu à répétition de telle sorte qu'il convient d'infirmer la décision et de débouter Monsieur [P] de sa demande de remboursement.
Sur la demande reconventionnelle de la société [P] au titre de la perte d'exploitation
La société Friendly demande la confirmation de la décision qui a retenu la prescription de l'action dans la mesure où la demande se fonde sur le retard apporté à la signature de l'acte définitif et où en conséquence la cause du dommage était connue depuis le 15 octobre 2015, date du mail adressé par Monsieur [P] faisant état de la perte d'exploitation subie, ou le 27.11.2015, qu'elle a présenté sa demande par conclusions du 18.12.2020 donc plus de 5 ans après, que la demande en justice introduite par la société Friendly n'est pas de nature à interrompre les délais de prescription puisque cette interruption ne profite qu'à celui qui a initié la demande en justice.
Sur le fond elle conclut au rejet.
Les intimés exposent qu'en application des dispositions de l'article 2241 du code civil l'assignation délivrée le 23.07.2020 a interrompu la prescription.
En second lieu ils font valoir les dispositions de l'article 2224 du code civil qui fixent le point de départ de la prescription « à compter dujour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer », que le préjudice résultant de la perte d'exp1oitation d'un fonds de commerce, ne peut être évalué de manière chiffrée qu'à l'issue des opérations comptables annuelles, que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'une connaissance imparfaite du préjudice permettaient d'intenter une action, qu'au contraire elle n'était pas en mesure d'évaluer son préjudice avant de recevoir son bilan de l'année 2015 et donc postérieurement au 31 décembre 2015 de telle sorte que son action n'est pas prescrite.
Sur le fond la société [P] Diffusion soutient avoir subi un préjudice causé par la société Friendlu qui a retardé la signature de l'acte de cession, ce qui a eu pour conséquence qu'elle n'a pas pu exercer la moindre activité entre le 17 juillet 2015 et le 27 novembre 2015 soit pendant plus de 4 mois alors même qu'elle se trouvait contrainte de continuer à s'acquitter de l'ensemble de ses charges et plus particulièrement des loyers et des salaires.
Sur ce
La demande d'indemnisation de la perte d'exploitation que la société [P] Diffusion dit avoir subi dans le cadre du processus de vente du fonds de commerce a été effectuée pour la première fois par conclusions du 18.12.2020 établies plus de 5 ans après l'acte de vente datée du 27.11.2015. La date de l'assignation ne peut être retenue comme ayant interrompu la prescription puisqu'aucune demande d'indemnisation du préjudice subi dans le cadre du processus de vente n'avait alors été effectué.
Or à la date du 18.12.2020 le préjudice était constitué depuis plus de 5 ans puisqu'il correspond à la période de trois mois antérieure à la signature de l'acte de cession au cours de laquelle les intimés soutiennent ne pas avoir pu exploiter le fonds de commerce.Le fait que son montant selon la société CFCP ne pouvait alors être connu avec précision est d'une part erroné dans la mesure où les charges dont fait état la société CFCP étaient alors déjà connu et d'autre part importe peu puisque c'est le principe de la dette qui fait partir le délai de prescription.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la prescription de l'action.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande d'article 700
La société Friendly demande l'infirmation de la décision de première instance au titre de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 et la condamnation des intimés à lui verser la somme de 10.000 euros.
La société CFCP et Monsieur [P] demandent la condamnation de la société Friendly à leur verser la somme de 10.000 euros.
Sur ce
Il est sursis à statuer sur cette demande qui sera examinée lors de la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 27.09.2021 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a débouté la SAS CFCP venant aux droits de la société [P] Diffusion, de sa demande reconventionnelle pour un montant de 136.197 euros,
Et statuant à nouveau,
Retient la responsabilité pour réticence dolosive de la société Compagnie Française des Cacaos de Plantations, venant aux droits de la société [P] Diffusion et de Monsieur [P] à titre personnel et ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7.09.2023 pour que les parties concluent sur la perte de chance,
Condamne Monsieur [P] à payer à la société Friendly la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
Déboute la société Friendly de sa demande de préjudice moral à l'encontre de la société Compagnie Française des Cacaos de Plantations,
Déboute Monsieur [P] de sa demande de remboursement de la somme de 12.000 euros,
Sursoit à statuer sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 64705088f9b9d0d0f80c81f4
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64705088f9b9d0d0f80c81f4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
