Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 21 mars 2023RG n° 20/03463
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Orange · 9 décembre 2020
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Après avoir évoqué des faits d'harcèlement pour la seule journée du 31 octobre 2018, M. [X] ajoute dans ses écritures que Ce harcèlement moral durait depuis des mois comme le confirme [son] ancien responsable hiérarchique.dans son attestation du 15 décembre 2019.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Orange
- Conclusions notifiées M. [P] [X]
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03463 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4OT
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
09 décembre 2020
RG :20/00080
[X]
C/
S.A.S. ISEA
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.E.L.A.R.L. [C] & [N]
Grosse délivrée le 21 MARS 2023 à :
- Me LENZI
- Me BEVERAGGI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 09 Décembre 2020, N°20/00080
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le 06 Septembre 1982 à [Localité 11] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Franck LENZI de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.S. ISEA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [W] [R], et prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.E.L.A.R.L. [C] & [N] es qualité d'administrateur judiciaire de la société ISEA domiciliée [Adresse 17], dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [X] a été engagé par la société Isea à compter du 15 février 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 2016, en qualité de technicien bureau d'études niveau II coefficient 190 de la convention collective nationale des industries métallurgiques et industries connexes du département de [Localité 15].
À compter du 2 novembre 2018, il était placé en arrêt de travail.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 21 février 2020, la société Isea a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. La SELARL Etude Balincourt représentée par Me [W] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire tandis que Mes [H] [N] et [J] [C], associés de la SELARL [C] et [N] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires.
Soutenant avoir été victime le 31 octobre 2018 de faits de harcèlement moral, d'injures, et de violences ayant entraîné une incapacité de travail de la part d'un salarié de la société Isea, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange le 18 juin 2020 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et par conséquent, voir condamner la société Isea à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 09 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] [X],
- débouté M. [P] [X] de toutes ses demandes,
- débouté la SAS Isea de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 24 décembre 2020, M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2021, M. [P] [X] demande à la cour de :
- déclarer bien-fondé son appel interjeté.
- mettre à néant le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Vu les manquements imputables à la SAS Isea,
- dire résilié son contrat de travail aux torts de l'employeur la SAS Isea.
En conséquence,
- condamner la SAS Isea au paiement :
* d'un préavis de deux mois, lui étant ETAM, soit la somme de 3800 euros bruts,
* de la somme de 380 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* d'une indemnité de licenciement de 760 euros,
* de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5 mois de salaire, soit la somme de 9500 euros
* d'une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable tant à la SELARL Etude Balincourt prise en la personne de Me [W] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Isea, qu'à la SARL Saint Rapt & [N] ès qualité d'administrateur de la SAS Isea.
Il soutient que :
- il a fait l'objet de harcèlement suivi de violences de la part d'un autre salarié,
- ces faits constituent également des manquements graves et répétés de l'employeur à ses obligations, ce qui l'amène à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
En l'état de leurs dernières écritures en date du 29 octobre 2021, contenant appel incident, la SAS Isea, la SELARL Etude Balincourt en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Isea, et la SELARL [C] et [N] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Isea, demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 9 décembre 2020 en toutes ses dispositions et ce qu'il a :
* dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] [X],
* débouté M. [P] [X] de toutes ses demandes,
- juger que M. [X] ne rapporte aucunement la preuve des faits qu'il allègue,
- juger qu'aucun manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail n'est
imputable à la SAS Isea,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement du conseil de prud'hommes
d'Orange du 9 décembre 2020 et prononçait la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- juger que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à trois mois de salaire, soit la somme de 5 700 euros bruts,
- donner acte à la SAS Isea de son accord sur les sommes suivantes :
* 3 800 euros bruts au titre du préavis de deux mois,
* 380 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 760 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement
En toute hypothèse,
- condamner M. [X] à payer aux intimés la somme de 3 000 euros en application
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
- les faits relatés par le salarié ne sont pas établis, M. [X] ne rapporte aucunement la preuve de l'agression dont il se dit victime ni d'un quelconque manquement de la SAS Isea à son obligation de sécurité, la CPAM a par ailleurs refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [X],
- elle n'a eu connaissance du fait que M. [X] bénéficiait d'un « suivi individuel renforcé » qu'à la lecture de l'avis de la médecine du travail,
- les retard s dans le paiement des indemnités de prévoyance trouvent leur unique cause dans le manque de diligence de M. [X] qui ne transmet pas de manière régulière ses arrêts de travail ni les indemnités journalières qu'il perçoit.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2023.
MOTIFS
M. [X] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reproche à son employeur.
Il prétend en premier lieu avoir fait l'objet de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce M. [X] soutient avoir fait l'objet de harcèlement durant toute la journée le 31 octobre 2018, cette situation ayant engendré une altercation avec le salarié harceleur ayant motivé un dépôt de plainte.
Concernant les faits de harcèlement pour cette journée, M. [X] verse pour seul élément le témoignage d'un autre salarié qui indique que la journée de travail s'est « plus ou moins bien passée».
Après avoir évoqué des faits de harcèlement pour la seule journée du 31 octobre 2018, M. [X] ajoute dans ses écritures que Ce harcèlement moral durait depuis des mois comme le confirme [son] ancien responsable hiérarchique ...dans son attestation du 15 décembre 2019.
En effet, Monsieur [F] [V] y met en relief ce qui suit :
« J'ai constaté de moi-même que le salarié Monsieur [P] [X], sous ma responsabilité managériale :
- Etait sollicité pour faire des déplacements sur chantiers à [Localité 14] et [Localité 12] (demande contre ces aptitudes médicales)
- Des heures supplémentaires non rémunérées lui ont été demandées régulièrement et au pied levé (le soir pour le lendemain matin).
- Utilisation de son mobile personnel pour les télécommunications professionnelles hors entreprise.
- Plusieurs réflexions rabaissantes et mesquines lui ont été faites en public (sur le travail effectué et sur sa vie sexuelle) par ses collègues de travail.
- Non-respect de la demande d'aménagement du poste de travail de la médecine du
travail.
- Poste de technicien de maintenance sur le site de [Localité 13] EMBALLAGES (ponctuel) et de PCAS EXPANSION à [Localité 9] pendant 3 mois (sans mon accord).
- Poste de monteur et de mise en service parking [Localité 10] ».
M. [X] fait également état d'une procédure de référé qui a donné lieu à un accord homologué par le conseil de prud'hommes.
M. [X] allègue des retards de paiement de ses indemnités de prévoyance, sans préciser la durée de ces retards, étant observé que ces paiements ne peuvent intervenir que suite à l'envoi en temps utile par le salarié du bordereau des indemnités journalières qu'il a perçues (cf courrier de relance de l'employeur en date du 6 mai 2019).
M. [X] fait état d'un courriel que lui a adressé Cap Emploi le 09 novembre 2018 démontrant que l'adaptation de son poste de travail, proposée par la médecine du travail, avait donné lieu à des essais de matériel dans le courant du mois d'avril 2018, que le 04 mai 2018, une proposition d'achat de matériel dont le coût était financé par l'AGEFIPH à hauteur de 75% était formulée par le service SAMETH à la société ISEA, que le 7 mai 2018, le médecin du travail validait ces aménagements, qu'en juin 2018, toujours sans retour de l'employeur, Cap Emploi reprenait attache avec l'entreprise, qui lui donnait pour raison de la non mise en 'uvre de la solution préconisée, et très largement financée, le fait qu'il occupait un poste de technicien itinérant alors que la médecine du travail avait déconseillé un tel poste par avis en date du 08 janvier 2018, que les factures d'achat de matériel produites par la société ISEA ne concernent pas son poste de travail qui n'a jamais bénéficié de ces équipements. Or l'avis de la médecine du travail du 8 janvier 2018 indiquait qu'il serait « souhaitable » que M. [X] bénéficie d'un fauteuil ergonomique avec réglage lombaire et qu'il n'effectue pas de trajets de plus d'une heure pendant deux mois. En outre, M. [X] n'a jamais repris son travail après le 31 octobre 2018.
Ces éléments pris dans leur ensemble sont insuffisants à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et quand bien même établiraient-ils un harcèlement moral, les faits dénoncés sont insuffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Concernant les faits de violence du 31 octobre 2018, outre que l'employeur ne pouvait prévoir la survenance de l'altercation intervenue ce jour là entre M. [X] et M. [D], son supérieur hiérarchique, la plainte de M. [X] a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, la demande de reconnaissance du caractère professionnel des lésions et arrêt de travail qui s'en est suivi a été rejetée par la CPAM ( « Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ») et M. [D] a déposé une main courante le 2 novembre 2018 en relatant : « Je me présente à vos services pour vous signaler que j'ai eu une altercation avec un employé de l'entreprise ISEA dans la ZAC des Escampades.
Je suis le supérieur hiérarchique de cet employé à savoir Monsieur [X] [P] et je lui ai donné des instructions pour son service du lundi qui arrivé.
Il a refusé les instructions prétextant que tout le monde lui en veut dans l'entreprise.
Le 30 octobre 2018, Monsieur [X] avait déjà refusé des instructions que je lui avais données et là il avait été convoqué dans le bureau du responsable qui a réussi à lui faire accepter les instructions.
Mais le 31 octobre 2018, il a mêlé ma vie privée à ma vie professionnelle. Donc nous avons eu un face à face, nous nous sommes maintenus par nos habits sans aller au-delà. D'ailleurs, un autre supérieur, Monsieur [T] est venu nous séparer.
Je tenais à rédiger cette main courante car Monsieur [X] m'a menacé en ces termes : « tu vas vois ce qui t'attend »
Au cours de cette dispute, nous nous sommes dit des noms d'oiseaux mais c'était
réciproque. Je n'allais pas me laisser traiter sans rien dire ».
M. [T], autre salarié, entendu dans le cadre de l'enquête a déclaré : « le problème avec Monsieur [X] c'est qu'il a un souci avec l'autorité de ses supérieurs. Quand on lui donne des instructions, il faut souvent parlementer pour qu'il s'exécute »
Rien ne permet donc d'établir que les lésions invoquées par M. [X] et l'arrêt de travail qui s'en est suivi trouvent leur origine dans l'altercation ayant opposé M. [D] et l'appelant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [X] n'établit aucun manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave et caractérisé de nature à justifier que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Orange · 9 décembre 2020
- Identifiant source
- 641aac060c73d704f534853c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 641aac060c73d704f534853c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 2023.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
