Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 789
Dernière décision affichée18 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 789 décisions
1945

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696

Cour d'appel

La société Connivence, à enseigne Art mobile, a engagé M. [F] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 1989 en qualité de poseur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la publicité. La société Connivence occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 19 janvier 2018, une mise à pied disciplinaire de 3 jours a été notifiée à M. [V]. Il l'a contestée par lettre du 8 février 2018. La société Connivence a ensuite notifié un avertissement, par courrier du 16 février 2018. A compter du 19 février 2018, M. [V] a été placé en arrêt maladie. Le 6 septembre 2018, M.

Condamnation : 61 475 €Licenciement+21
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1946

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial. A compter du 1er janvier 2004, il a été promu au poste de Directeur Régional. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Le 14 mars 2019, M. [N] [S], se plaignant de la modification de sa rémunération et des méthodes de management, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et voir la société Ascom France condamnée à lui verser : un rappel de salaire sur rémunération variable 2017 et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité conventionnelle de licenciement ;

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
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1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.383

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2023), M. [R] a été engagé en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) négociateur immobilier à compter du 1er janvier 2015 par la société Côté Ouest immobilier. 2. Le contrat de travail a pris fin le 21 septembre 2017. 3. Le 13 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale tendant à la communication par l'employeur des pièces permettant le calcul de ses commissions, et subsidiairement, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 4.

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-11.327

Cour de cassation

du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; que dans cette hypothèse, l'employeur ne peut être condamné à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle vise uniquement à réparer la perte injustifiée de son emploi et n'a pas le même objet que l'indemnité pour nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée demandait que son licenciement soit jugé nul pour harcèlement moral ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse en raison d'une prétendue violation par l'employeur de son obligation de reclassement ; que si elle demandait la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 79 584 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne sollicitait en revanche pas…

1949

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00099

Cour d'appel

Que Mme [FK] [EV] sera en conséquence déboutée de sa demande pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - Qu'en conséquence elle sera déboutée de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts de ce chef, - Subsidiairement qu'elle ne démontre aucun préjudice appréciable, - Qu'en conséquence et tout aussi subsidiairement elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation tant pour nullité du licenciement prononcé que pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, à tout le moins pour les montants demandés, - Tout aussi subsidiairement que le jugement entrepris sera réformé en ce qui concerne le montant des indemnités allouées.

Condamnation : 17 524 €Licenciement+19
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1950

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00097

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 octobre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2023 puis au 27 février 2024 et enfin au 28 mars 2024. Par ordonnance modificative du 9 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a reporté la date de l'effet de l'ordonnance de clôture au 28 février 2024 à 16 heures et rappelé que l'examen de l'affaire était fixé à l'audience du 28 mars 2024. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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1951

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024, 22/01267

Cour d'appel

Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a débouté M. [F] de toutes ses demandes autant de reconnaissance de faits constitutifs de harcèlement que de requalification de licenciement ; Et statuant à nouveau, Déclarer le licenciement comme représailles à la dénonciation de faits de harcèlement ; Dire que M.

Condamnation : 23 794 €Licenciement+15
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1952

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/06108

Cour d'appel

La société Métallerie Concept (ci-après, la société) exerce une activité de chaudronnerie industrielle à [Localité 3]. La convention collective applicable est celle de l'industrie métallurgique de [Localité 4]. La société a embauché M. [V] [N] à compter du 1er juin 2007 en qualité de métallier, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 24 mai 2016, M. [N] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt maladie du 26 mai 2016 au 10 mars 2018. Faisant suite à la visite de pré-reprise du 23 janvier 2018, le médecin du travail a conclu à une « reprise prudente possible sans manutention lourde dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Si mi-temps thérapeutique non possible, reprise à temps complet prématurée ».

Condamnation : 18 500 €Licenciement+12
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1953

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024, 21/06857

Cour d'appel

Le 10 décembre 1998, Mme [T] [X] a été embauchée en qualité d'employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société La Demeure Océane, exploitant à [Localité 5] une activité d'agencement intérieur destinée à des particuliers et professionnels. Le contrat renouvelé s'est poursuivi le 12 juillet 1999 pour une durée indéterminée à temps complet. Elle occupait alors un poste de Dessinatrice-architecte d'intérieur et était soumise à la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement. Suivant acte notarié du 10 septembre 2018, la SARL La Demeure Océane a cédé son fonds artisanal à la SARL Beezol, dont le gérant est M.[L].

Condamnation : 32 500 €Licenciement+13
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1954

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 septembre 2024, 22/02331

Cour d'appel

De plus, Monsieur [J] [Z] n'a pas hésité à saisir une autorité administrative sur ses difficultés en l'espèce l'inspection du travail. La mauvaise foi du salarié n'est donc pas établie. Ce grief ne peut donc être retenu à l'encontre du salarié pour fonder le licenciement. Ce motif tiré de la relation de tels agissements par le salarié emporte à lui seul, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs invoqués, la nullité du licenciement. En effet c'est l'ensemble du licenciement qui devient illicite par la seule référence aux accusations de harcèlement moral, sans que l'énumération d'autres motifs puisse effacer ce vice (sociale 22 janvier 2014 n°1215430). Ainsi, il résulte de ce qui précède que licenciement de Monsieur [J] [Z] est nul en application de l'article L1152-3 du code du travail.

Condamnation : 38 000 €Licenciement+13
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1955

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2024, 21/02961

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2017, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Soutenant que son inaptitude à pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et aux prescriptions du médecin du travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 17 juin 2018, pour voir prononcer la nullité du licenciement ou à défaut juger son caractère sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 10 577,76 euros à titre d'indemnité.

Condamnation : 7 300 €Licenciement+11
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1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.627

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 2 mars 2015 par la société Esvia (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef d'équipe et était basé à [Localité 4]. 2. Il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 16 mars 2017. 3. Par courrier du 11 décembre 2018, la société a informé le salarié qu'il allait être envoyé en grand déplacement sur l'agence d'[Localité 3] à compter du 7 janvier 2019, pour une durée de six semaines. 4. Par courrier du 13 février 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26

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