Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.383
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le contrat de travail a pris fin le 21 septembre 2017.
- Solution: Cassation.
- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la somme qui lui a été allouée à titre de rappel de commissions.
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- Réponse: Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une Réponse de la Cour.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Côté Ouest immobilier et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 932 F-D Pourvoi n° J 23-14.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-14.383 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Côté Ouest immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Côté Ouest immobilier, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2023), M. [R] a été engagé en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) négociateur immobilier à compter du 1er janvier 2015 par la société Côté Ouest immobilier. 2.
Le contrat de travail a pris fin le 21 septembre 2017. 3.
Le 13 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale tendant à la communication par l'employeur des pièces permettant le calcul de ses commissions, et subsidiairement, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la somme qui lui a été allouée à titre de rappel de commissions, alors « qu'en refusant d'allouer à M. [R] la commission annuelle de 2 % sur le chiffre d'affaires au motif qu'il ne fournissait aucune explication sur la façon dont il a calculé le chiffre d'affaires dont le montant était contesté par l'employeur, quand il incombait à la société Côté Ouest immobilier de justifier du chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. 7.
Pour rejeter la demande en paiement de la commission annuelle sur le chiffre d'affaires du salarié pour l'année 2016, l'arrêt retient qu'aucune explication n'est fournie sur la façon dont a été calculé le chiffre d'affaires allégué qui est contesté. 8.
En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier du chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle portait la demande, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Élections professionnelles
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-14.383
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00932
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2023), M. [R] a été engagé en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) négociateur immobilier à compter du 1er janvier 2015 par la société Côté Ouest immobilier. 2. Le contrat de travail a pris fin le 21 septembre 2017. 3. Le 13 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale tendant à la communication par l'employeur des pièces permettant le calcul de ses commissions, et subsidiairement, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en…