Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-11.327
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
- Solution: REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé ésent arrêt.
- Réponse: En statuant ainsi, après avoir dit que le licenciement était frappé de nullité, et alors que la salariée ne demandait pas l'indemnisation du préjudice résultant de cette nullité, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
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- Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Les Papillons blancs à payer à Mme [B] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 893 F-D Pourvoi n° N 23-11.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ L'association Les Papillons blancs de Roubaix-Tourcoing et environs, 2°/ l'association Les Papillons blancs, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 23-11.327 contre trois arrêts rendus les 22 octobre 2021, 29 avril 2022 et 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des associations Les Papillons blancs de Roubaix-Tourcoing et environs et Les Papillons blancs, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte aux associations Les Papillons blancs et Les Papillons blancs de Roubaix-Tourcoing et environs du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 avril 2022.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Douai, 22 octobre 2021 et 25 novembre 2022), Mme [B] a été engagée en qualité de monitrice éducatrice, le 15 juillet 1992, par l'association Les Papillons blancs. 3.
Le 4 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4.
Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, s'agissant du premier moyen, du deuxième moyen et de la première branche du quatrième moyen, la seconde branche du quatrième moyen étant irrecevable.
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-11.327
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00893
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 22 octobre 2021 et 25 novembre 2022), Mme [B] a été engagée en qualité de monitrice éducatrice, le 15 juillet 1992, par l'association Les Papillons blancs. 3. Le 4 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, s'agissant du premier moyen, du deuxième moyen et de la première branche du quatrième moyen, la seconde branche du quatrième moyen étant irrecevable. Mais sur le troisième moyen…