Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée25 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.346

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2022), M. [V] a été engagé en qualité de conducteur routier, le 1er juillet 2013, par la société Transports Daziano père & fils. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 24 juillet 2014. 3. Licencié pour inaptitude consécutive à cet accident de travail et impossibilité de reclassement par lettre du 8 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-20.450

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 2023) et les productions, Mme [W] a été engagée en qualité de comptable le 2 juillet 1995 par la société CGVL aux droits de laquelle est venue la Société nouvelle CGVL (la société). A partir du 1er juillet 2013, elle a occupé les fonctions de responsable du service comptable puis, par avenant du 1er octobre 2016, elle a repris ses fonctions de comptable. 2. Licenciée le 6 avril 2017 pour cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par jugement du tribunal de commerce du 7 février 2019, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2020, les sociétés MJ Synergie et [C] étant désignés liquidateurs.

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.860

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner. Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.672

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée.

1937

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 21/09451

Cour d'appel

A la date du licenciement, Mme [T] [V] avait une ancienneté de 3 ans et 1 mois. Par jugement du 28 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a statué comme suit : - prononce la jonction des dossiers n° RG : F 19/00429 et F 20/00624, - prononce la nullité du licenciement de Mme [T] [V] par la société Europe express, prise en la personne de son représentant légal, intervenu entre le 6 juillet 2020 pour méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9, L.1226-13 du code du travail, - fixe le salaire brut de Mme [T] [V] à la somme de 2169,32 euros, - condamne la société Europe express, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [T] [V] les sommes suivantes…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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1938

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 19/12432

Cour d'appel

Il affirme sans l'établir avoir rapporté cet épisode à ses collègues ainsi qu'à la responsable des caissières. La cour considère que l'évènement rapporté est insuffisamment circonstancié et que là encore les éléments présentés même pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement sexuel, lequel n'est pas établi. M. [G] doit être débouté de ses prétentions indemnitaires de ce chef. Il s'en suit que la nullité du licenciement n'est pas encourue. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave Pour infirmation du jugement déféré, M. [G] fait valoir que les faits reprochés étaient dépourvus de toute gravité et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a retenu que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1939

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 septembre 2024, 24/02253

Cour d'appel

' Fixer la date d'ancienneté au 18 septembre 2013, ' Déclarer que l'entreprise a commis une fraude à l'activité partielle en demandant d'effectuer un travail à plein temps alors que l'entreprise a bénéficié d'une indemnisation pour activité partielle, ' Déclarer que l'entreprise a violé son obligation de sécurité à l'égard de Mme [U], ' Prononcer la nullité du licenciement économique en raison de la discrimination commise à l'encontre de Mme [U] et de l'absence de recherche de reclassement, En conséquence, fixer la créance au passif de la liquidation : ' Fraude à l'activité partielle : ° rappel de salaire : 12'237,75 € ° indemnité compensatrice de congés payés : 1237,75 € ' Heures supplémentaires : ° repos non pris prévu par le forfait mensuel : 10'551,66 euros ° indemnité compensatrice de congés payés :…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1940

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914

Cour d'appel

Mme [H] [P], née le 17 mai 1974, a été embauchée à compter du 1er octobre 1998 par l'association des Paralysés de France (APF) par contrat à durée indéterminée pour une durée de travail de 38'h'30 par semaine, avec une reprise d'ancienneté au 2 février 1998. Elle a exercé les fonctions de responsable d'équipe, statut agent de maîtrise, coefficient IV échelon 3 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour un salaire brut mensuel de 2'565,01 euros. Mme [P] a fait l'objet d'un avertissement en date du 20 avril 2020. A compter du 2 juin 2020, elle a été placée en arrêt de travail. Une mesure de médiation entre la salariée et l'employeur n'ayant pu aboutir, par courrier du 23 février 2021, Mme [P] a démissionné et achevé son préavis le 24 avril 2021.

Condamnation : 2 106 €Licenciement+21
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1941

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741

Cour d'appel

Condamner Mme [P] à payer à la société [6] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la nullité du licenciement pour inaptitude : Moyens des parties : Mme [P] soutient d'une part que son licenciement pour inaptitude est nul.

Condamnation : 8 357 €Licenciement+16
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1942

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/09952

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2012. A compter d'octobre 2019 M. [F] a exercé au sein d'une autre société, dirigée par le même gérant. Les relations se sont détériorées et M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2020 aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : Condamné la société First Optic à verser à M. [F] : - 3 270,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - 1 000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné à la société First Optic de remettre à M. [F] l'attestation destinée à Pole Emploi et un solde de tout compte conformes au jugement. Rappelé l'exécution provisoire

Condamnation : 54 700 €Licenciement+12
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1943

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696

Cour d'appel

La société Connivence, à enseigne Art mobile, a engagé M. [F] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 1989 en qualité de poseur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la publicité. La société Connivence occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 19 janvier 2018, une mise à pied disciplinaire de 3 jours a été notifiée à M. [V]. Il l'a contestée par lettre du 8 février 2018. La société Connivence a ensuite notifié un avertissement, par courrier du 16 février 2018. A compter du 19 février 2018, M. [V] a été placé en arrêt maladie. Le 6 septembre 2018, M.

Condamnation : 61 475 €Licenciement+21
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1944

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial. A compter du 1er janvier 2004, il a été promu au poste de Directeur Régional. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Le 14 mars 2019, M. [N] [S], se plaignant de la modification de sa rémunération et des méthodes de management, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et voir la société Ascom France condamnée à lui verser : un rappel de salaire sur rémunération variable 2017 et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité conventionnelle de licenciement ;

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
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