Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 18 septembre 2024RG n° 21/09952
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/06777 · 17 juin 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 54 700,34 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le mail adressé par M. [F] le 02 septembre 2019 n'exprime pas une volonté claire de rompre le contrat de travail.
- Éléments du litige : L'attestation employeur destinée à Pôle emploi indique comme motif 'démission' avec un dernier jour travaillé au 30 septembre 2019, mais ce document porte la date du 1er décembre 2020, soit plus d'une année après la date de fin des relations de travail qu'il mentionne.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/06777
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour fait expressément référence, M. [F]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour fait expressément référence, la société French Optic, aux droits de la société First Optic
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09952 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYLK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06777
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie DAHAN AOUATE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : A0725
INTIMEE
S.A.R.L. FRENCH OPTIC prise en la personne de son representant legal domicilié audit siege
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de la formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 11 septembre 2024 et prorogée au 18 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] a été embauché par la société French Optic en qualité d'opticien dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2012.
A compter d'octobre 2019 M. [F] a exercé au sein d'une autre société, dirigée par le même gérant.
Les relations se sont détériorées et M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2020 aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la société First Optic à verser à M. [F] :
- 3 270,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
- 1 000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné à la société First Optic de remettre à M. [F] l'attestation destinée à Pole Emploi et un solde de tout compte conformes au jugement.
Rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du Code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 2 285,66 euros.
Débouté M. [F] du surplus des demandes.
Débouté la société First Optic de l'ensemble de ses demandes.
Condamné la société First Optic aux entiers dépens.
M. [F] a formé appel par acte du 06 décembre 2021.
La société First Optic est devenue la société French Optic.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 13 juillet 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :
'Recevoir Monsieur [F] en ses demandes et le déclarer bien fondé,
- Réformer le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [F] de ses demandes,
- Dire et juger que le licenciement verbal survenu le 30 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Réformer le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a retenu une moyenne de salaire erronée,
- Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société FRENCH OPTIC au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés mais l'infirmer sur le montant,
- En conséquence, condamner la société FRENCH OPTIC au paiement des indemnités suivantes :
' Indemnité légale de licenciement : 10 200,96 euros
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois) : 40 383,04 euros
' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 10 095,76 euros
' Congés payés sur préavis : 1 009,57 euros
' Indemnité compensatrice de congés payés : 7 221,24 euros
Condamner la société FRENCH OPTIC à remettre à Monsieur [M] [F] les documents suivants sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par documents :
' Certificat de travail conforme
' Attestation destinée à pôle emploi conforme
' Solde de tout compte conforme
- Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris en date du 17 juin 2021 en ce qu'il débouté la société FRENCH OPTIC de ses demandes,
- Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société FRENCH OPTIC au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens,
- Débouter la société FRENCH OPTIC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société FRENCH OPTIC au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.'
Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 1er juin 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société French Optic, aux droits de la société First Optic demande à la cour de :
'DIRE ET JUGER que Monsieur [F] a démissionné de son poste de la société FRENCH OPTIC le 2 septembre 2019,
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] n'est pas imputable à la société FRENCH OPTIC
CONSTATER la réalité des activités exercées par Monsieur [F] pour une société tierce dès le mois de septembre 2019,
EN CONSÉQUENCE
' CONFIRMER le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes à hauteur de :
- 10 200,96€ d'indemnité de licenciement
- 10 095,76€ de préavis
- 1 009,57€ de congés payés sur préavis
- 7 221,95€ de congés payés
- 40 383€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRMER le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a :
- Condamné la société FRENCH OPTIC à verser à Monsieur [M] [F] 3 270,19€ au titre de l'indemnité compensatrice de congé payés, 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Débouté la société FRENCH OPTIC de l'ensemble de ses demandes
- Condamné la société FRENCH OPTIC aux entiers dépens
- Ordonné à la société FRENCH OPTIC de remettre à Monsieur [M] [F] l'attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent jugement.
EN CONSÉQUENCE,
ET STATUANT À NOUVEAU
DÉBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
SUBSIDIAIREMENT,
' FIXER les indemnités dues à Monsieur [F] au titre de :
- l'indemnité légale de licenciement à la somme de 40 618,93€.
- l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire conformément à la réglementation en vigueur soit 9 938,43€
- l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6 625,61€
- l'indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 662,56€.
- l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 4 739€
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la société FRENCH OPTIC la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [F] à une amende de 3 000€ au profit du Trésor Public pour appel abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la société FRENCH OPTIC la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juin 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [F] expose que son contrat de travail avec la société First Optic n'a pas été rompu, même s'il a exercé plusieurs mois au sein d'une autre société de l'enseigne, ce qui était déjà arrivé. Il conteste avoir démissionné, ainsi que tout transfert de son contrat de travail à une autre société. Il expose avoir fait l'objet d'un licenciement verbal.
L'intimée explique que M. [F] a démissionné de manière claire et non équivoque le 02 septembre 2019.
Les parties produisent des documents de fin de contrat établis par la société First Optic. Le certificat de travail est daté du 30 septembre 2019 et indique une fin d'activité au 30 septembre 2019.
L'attestation employeur destinée à Pôle emploi indique comme motif 'démission' avec un dernier jour travaillé au 30 septembre 2019, mais ce document porte la date du 1er décembre 2020, soit plus d'une année après la date de fin des relations de travail qu'il mentionne.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la démission donnée par M. [F], qui doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
L'intimée ne verse pas de courrier de démission que M. [F] lui aurait adressé. Elle produit un mail daté du 02 septembre 2019 adressé par M. [F] dans lequel il donne plusieurs informations au 'service RH' et au comptable de la société : le chiffre d'une autre société à l'enseigne JB2A , le montant du salaire de deux personnes, dont le sien. Il ajoute dans le message :
'A confirmer avec [Z] si nécessaire.
A savoir que je restes sur JB2A de manière permanente.'
Il ressort des éléments produits par les parties, Kbis et conventions d'associés, que le gérant de la société First Optic était également le gérant de la société JB2A, que les sociétés exerçaient la même activité. Les services support étaient communs et il n'est pas discuté qu'elles exerçaient sous la même enseigne.
L'appelant produit l'attestation d'un autre salarié qui indique que M. [F] ne voulait pas démissionner mais qu'il a été 'déplacé de magasin'.
Aucun transfert du contrat de travail de M. [F] n'est démontré.
Le mail adressé par M. [F] le 02 septembre 2019 n'exprime pas une volonté claire de rompre le contrat de travail. Il indique une poursuite de la relation dans une même structure exerçant la même activité, qui dépendait des mêmes responsables. L'intimée n'apporte aucune explication à la date à laquelle l'attestation destinée à Pôle emploi a été établie, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, ce qui remet en cause sa sincérité.
La preuve de la démission n'est pas rapportée.
Ainsi, la rupture du contrat de travail qui résulte de l'édition par l'employeur de documents de fin de contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [F] est fondé à demander l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La durée du préavis prévu par la convention collective est de deux mois. M. [F] percevait un salaire fixe mensuel de 2 897,89 euros complété d'une prime sur objectif d'une moyenne mensuelle de 2 059,87 euros. Il aurait perçu un revenu mensuel de 4 957,76 euros pendant son préavis et l'intimée doit être condamnée à lui payer la somme de 9 915,52 euros au titre de l'indemnité et celle de 991,55 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, l'intimée propose à titre subsidiaire que l'indemnité légale de licenciement soit fixée à la somme de 40 618,93 euros. Dans les limites de la demande, il sera alloué à M. [F] la somme de 10 200,96 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
Compte tenu d'un début d'une relation de travail au 1er septembre 2011 mentionnée sur les bulletins de paie, l'ancienneté de M. [F] était de huit années complètes au moment du licenciement ; l'effectif de la société First Optic était de moins de onze salariés.
L'indemnité doit ainsi être comprise entre 2 et 8 mois de salaire, salaire qui comprend la moyenne de la rémunération variable.
M. [F] justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu'en janvier 2022.
En considération de ces éléments l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à la somme de 24 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Le bulletin de paie du mois de septembre 2019 indique un solde de congés payés non pris de 31 jours.
Compte tenu du salaire mensuel moyen, l'intimée doit être condamnée à payer à M. [F] la somme de 7 092,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise de documents conformes
Les documents remis à M. [F] ne sont pas conformes en ce qu'ils indiquent une démission et ne prennent pas en compte la durée du préavis.
La remise de documents conformes sera ordonnée.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'amende civile
La société French Optic ne démontre pas dans quelle mesure la procédure de M. [F] serait abusive.
La demande de dommages-intérêts formée par l'intimée doit être rejetée, ainsi que l'amende civile.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société French Optic qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté la société French Optic de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende pour procédure abusive et a condamné M. [F] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société French Optic à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 9 915,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 991,55 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 200,96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 24 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 092,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne à la société French Optic de remettre à M. [F] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société French Optic aux dépens,
Condamne la société French Optic à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/06777 · 17 juin 2021
- Identifiant source
- 66ebc087b777bc8e4ad639af
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ebc087b777bc8e4ad639af.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 2024.
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