Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée8 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1921

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 octobre 2024, 22/01515

Cour d'appel

M.[U] [E] a été embauché par la société SASU NXP SEMICONDUCTORS à compter du 21 septembre 1998 et été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2016. Par requête du 14 décembre 2016, M.[E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir notamment l'annulation de son licenciement. Par ordonnance de référé en date du 2 mai 2017, le conseil de prud'hommes a jugé irrecevables les demandes en ce qu'elles étaient présentées en référé. M.[E] interjetait appel de cette ordonnance le 17 mai 2017. Par arrêt du 22 décembre 2017, la cour d'appel de Caen confirmait l'ordonnance et M.[E] formait alors un pourvoi en cassation.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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1922

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 octobre 2024, 21/00179

Cour d'appel

. 13. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. 14. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur. 15. Aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1923

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451

Cour d'appel

Le 10 mai 2021, la société Trouillet Vul lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 4 octobre 2021, M. [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et en l'état de ses dernières prétentions, de voir: - à titre principal, déclarer que le licenciement du 10 mai 2021 s'analysait en une mesure discriminatoire; - prononcer la nullité du licenciement; - déclarer que son inaptitude avait une origine professionnelle; - condamner en conséquence la société SAS Trouillet Vul à lui régler les sommes suivantes: - 9 606,06 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul; - 4 803,03 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 480,30 euros brut au titre…

Condamnation : 8 400 €Licenciement+17
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1924

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024, 22/02499

Cour d'appel

M. [L] [R], né le 8 novembre 1978, a été embauché par la société BK Systèmes, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 04 octobre 2010, en qualité de Technicien / Formateur, statut Etam, position 2.1, coefficient 275 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, sociétés de conseils (Syntec), moyennant un salaire mensuel brut de 2 200 euros pour 162,50 heures de travail. Il a été promu à compter du 1er février 2016 au poste de Responsable support clients, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, lui confiant ainsi la responsabilité du service support clients au sein du Pôle clients de l'entreprise avec un salaire de 3 100 euros brut par mois.

Condamnation : 50 000 €Licenciement+18
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1925

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024, 21/09381

Cour d'appel

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, M. [P] demande à la cour de : A' titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la présomption de harcèlement était établie et a condamné l'association Transitions pro IDF au paiement de la somme de 36 659 euros à ce titre ; - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude professionnelle dont l'origine se trouve dans le harcèlement et n'a pas fait droit aux demandes de M. [P] à ce titre ; En conséquence statuant à nouveau de ce chef, - juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle qui a pour origine le harcèlement subi par M.

Condamnation : 108 605 €Licenciement+15
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1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-16.389

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 2022), M. [J] a été engagé par M. [H], en qualité de voyageur représentant placier, selon contrat à durée indéterminée à effet du 5 octobre 2015. 2. Ayant été licencié le 3 janvier 2018, il a saisi le 20 décembre 2018 la juridiction prud'homale afin de faire prononcer la nullité de l'avertissement du 23 octobre 2017, la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3.

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326

Cour de cassation

Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.

1928

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 septembre 2024, 22/01100

Cour d'appel

de procédure. Le 20 juillet 2022 elle a interjeté appel. Par conclusions du 24/2/2023 elle demande à la cour de condamner les POMPES FUNEBRES DENAISIENNES à lui verser: - 1.153,36 € nets au titre du double de l'indemnité de licenciement - 2.666,72 € nets au titre de l'indemnité compensatrice - 16 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement - 2000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rectifier les bulletins de salaire sous astreinte de 50 € par jour s'agissant : - de la prime d'ancienneté à laquelle elle pouvait prétendre, - du calcul des prestations perçues par ses soins de la part de l'organisme de prévoyance, - du montant des cotisations soumises à imposition, de condamner la SASU POMPES FUNEBRES DENAISIENNES au paiement de la somme de 1500 € au titre des…

Condamnation : 300 €Licenciement+10
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1929

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827

Cour d'appel

M. [X] [N] a été engagé à compter du 1er juillet 2010 par le Groupe Leaderfit (SAS) en qualité de comptable, niveau IV coefficient 220 de la convention collective. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994. La convention collective, dont son application relevait selon l'employeur d'un usage, a été dénoncée par ce dernier, par courrier du 10 janvier 2013. Par courrier du 30 avril 2020, M. [N] a présenté sa démission, avec un préavis d'un mois. Du 11 au 29 mai 2020, M. [N] a été en arrêt de travail pour maladie. Le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2020. Par requête du 9 décembre 2020, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 12 980 €Licenciement+19
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1930

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024, 22/02234

Cour d'appel

Le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement de douze mois a donc débuté le 10 juillet 2018 et la saisine du conseil de prud'hommes en date du 12 juillet 2019 est en conséquence intervenue au-delà du délai de prescription d'une année et est forclose pour les demandes relatives à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts. En revanche la demande de nullité du licenciement fondée sur une discrimination et des faits de harcèlement moral est soumise à la prescription quinquennale laquelle n'était pas acquise au moment de la saisine du conseil de prud'hommes. La décision déférée sera infirmée en ce sens. * sur la nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral Aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1931

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024, 21/07022

Cour d'appel

M. [U] [H] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 août 1992 en qualité d'ingénieur informatique par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), établissement public administratif de l'État qui assure la gestion commune et centralisée des ressources et de la trésorerie du régime général de sécurité sociale. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. A compter du 2 décembre 2012, M. [H] a exercé les fonctions de chargé de mission auprès du Directeur du Centre National Informatique de Recouvrement de [Localité 5] (CNIR). Par courrier du 14 février 2013, le conseil du salarié a adressé au Directeur Général

Condamnation : 16 000 €Licenciement+15
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1932

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/00701

Cour d'appel

[L] [O] a été engagée par la Société Méridionale de Maintenance, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 17 juin 2019. Elle exerçait les fonctions de représentante exclusive pour le département des Pyrénées-Orientales, avec le statut de voyageur-représentant-placier. La lettre d'embauche du 1er avril 2019 prévoyait 'un salaire net mensuel de 1 800€ pendant la période d'essai de 3 mois et après la période d'essai pour une durée de 21 mois pour une durée hebdomadaire fixée à 35 heures'. La salariée a été en arrêt de travail à compter du 16 juillet 2020. Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 27 juillet 2020. Par courrier du 17 août 2020, la Société Méridionale de Maintenance l'a

Condamnation : 18 495 €Licenciement+14
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