Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 25 septembre 2024RG n° 21/07022

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 18/03501 · 24 juin 2021
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Montant net identifié
16 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [U] [H] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 août 1992 en qualité d'ingénieur informatique par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), établissement public administratif de l'État qui assure la gestion commune et centralisée des ressources et de la trésorerie du régime général de sécurité sociale.
  • Procédure: Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision, intimant l'ACOSS.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F 18/03501
  2. Appel formé M. [H]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07022 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEYQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03501

APPELANT

Monsieur [U] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233

INTIMEE

ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [U] [H] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 août 1992 en qualité d'ingénieur informatique par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), établissement public administratif de l'État qui assure la gestion commune et centralisée des ressources et de la trésorerie du régime général de sécurité sociale.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

A compter du 2 décembre 2012, M. [H] a exercé les fonctions de chargé de mission auprès du Directeur du Centre National Informatique de Recouvrement de [Localité 5] (CNIR).

Par courrier du 14 février 2013, le conseil du salarié a adressé au Directeur Général de l'ACOSS une plainte contre X déposée auprès du procureur de la République de Bobigny pour des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime principalement depuis début 2012.

M. [H] a assigné l'ACOSS en 2013 devant le conseil de prud'hommes de Bobigny en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Après plusieurs renvois, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du conseil de prud'hommes de Bobigny du 28 juin 2016, et a été réintroduite le 22 mai 2018, et a été de nouveau radiée le 13 novembre 2018 avant d'être réintroduite à la demande du salarié le 28 novembre 2018.

M. [H] sollicitait, notamment, de voir juger son licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :

- déboute M. [U] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute l'ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [U] [H] aux éventuels dépens de la présente instance.

Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision, intimant l'ACOSS.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, M. [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 24 juin 2021 en ce qu'il a dit qu'aucune péremption d'instance n'était intervenue et que les demandes de M. [H] n'étaient pas prescrites ;

- réformer le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

- dire et juger les demandes de M. [H] bien fondées, recevables et non abusives ;

- débouter l'ACOSS de ses demandes, fins et conclusions ;

- constater que M. [H] a subi des agissements d'harcèlement moral sur son lieu de travail de la part de ses supérieurs hiérarchiques ;

- constater que M. [H] bénéficiait du statut protecteur au moment de son départ ;

A titre principal,

- dire et juger que l'ACOSS a licencié verbalement M. [H] ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'ACOSS à verser à M. [H] la somme de 19 992 euros (correspondant à 3 mois de préavis) et la somme de 1 999,20 euros correspondant aux congés payés y afférents ;

- condamner l'ACOSS à verser à M. [H] la somme de 39 984 euros au titre de dommages et intérêts de 6 mois relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'ACOSS à remettre à M. [H] un certificat de travail conforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'ACOSS a manqué gravement à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [H] ;

- dire et juger que M. [H] a pris acte de sa rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement nul du fait de son harcèlement moral et de son statut protecteur ;

- condamner l'ACOSS à verser à M. [H] la somme de 19 992 euros (correspondant à 3 mois de préavis) et la somme de 1 999,20 euros correspondant aux congés payés y afférents ;

- condamner l'ACOSS à verser à M. [H] la somme de 39 984 euros au titre de dommages et intérêts de 6 mois relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu'il choisit de ne pas réintégrer l'ACOSS ;

En tout état de cause,

- dire et juger que l'ACOSS n'a pas respecté le statut protecteur en l'absence de procédure de licenciement ;

- condamner l'ACOSS à verser à M. [H] la somme de 159 936 euros à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur ;

- condamner l'ACOSS à verser à M. [H] la somme de 39 984 euros au titre de dommages et intérêts de 6 mois relatifs au licenciement nul pour discrimination syndicale et harcèlement moral ;

- condamner l'ACOSS à verser à M. [H] la somme de 39 984 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation particulière de sécurité ;

- condamner l'ACOSS à verser à M. [H] une somme de 26 000 euros pour non-respect des dispositions collectives applicables en matière de promotion ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner l'ACOSS à verser M. [H] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'ACOSS aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, l'ACOSS demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 24 juin 2021en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la péremption d'instance et de la prescription ;

En conséquence,

- constater la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro F 13/06200 devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

- dire et juger M. [H] irrecevable en son action en rapport avec la rupture du contrat de travail du fait de la prescription intervenue ;

- dire et juger M. [H] irrecevable en son action sur les demandes portant sur l'exécution du contrat de travail pour la période antérieure au 28 novembre 2016 ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [H] à verser à l'ACOSS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la péremption d'instance et la prescription des demandes :

L'ACOSS soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté les moyens tirés de la péremption d'instance et de la prescription. Elle fait valoir qu'aucune diligence n'a été accomplie entre le 28 juin 2016, date de la première radiation en première instance, et le 9 novembre 2018, date à laquelle de nouvelles conclusions, différentes des conclusions initiales, ont été prises. Elle indique que l'affaire n'a pas été introduite avant le 1er août 2016 au sens des dispositions de l'article 46 du décret du 20 mai 2016, et se prévaut de l'application de l'article 386 du code de procédure civile. Elle relève que l'affaire n'a été réintroduite le 28 mai 2018, et a fait l'objet d'une nouvelle radiation pour être de nouveau réintroduite à compter du 28 novembre 2018. Elle considère qu'à cette date, la prescription était acquise dès lors que le salarié indique que la rupture du contrat de travail remonte à son affectation au sein de la Caisse Nationale des allocations familiales à compter du 1er décembre 2016 et que s'agissant de l'exécution du contrat de travail, seule la période du 28 au 30 novembre 2016 n'est pas concernée par la prescription.

M. [H] soutient qu'aucune péremption d'instance ne peut lui être opposée dès lors que la décision de radiation n'a mis à sa charge aucune diligence faisant courir le délai de péremption de deux ans. Il fait valoir que pour les instances introduites avant le 1 août 2016, seul l'article R.1452-8 du code du travail est applicable. Il indique que ses demandes ne sont pas prescrites, dès lors que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a modifié à compter du 16 juin 2013 les délais de prescription applicables en droit du travail, le délai applicable aux contentieux en lien avec des faits de discrimination et harcèlement moral étant de 5 ans.

Sur la péremption de l'instance :

Aux termes des dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Il en résulte que le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification d'une décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences.

Au cas présent, la décision de radiation datée du 28 juin 2016 a été prononcée sans qu'il ne soit mis expressément de diligences spécifiques à la charge des parties, de sorte qu'elle n'a pu faire courir le délai de péremption mentionné ci-dessus.

Dans ces conditions, aucune péremption d'instance ne saurait être opposée au salarié et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cet incident de procédure. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur la prescription :

Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Il en résulte que la radiation, qui emporte suspension de l'instance et non son extinction, est sans effet sur l'interruption acquise à la suite de la saisine d'une juridiction.

En outre, selon l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Dès lors, l'intimée n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription ni des demandes relatives à l'exécution du contrat, ni de celles relatives à sa rupture. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le harcèlement moral et non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité :

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.

L'article L.1154-1 de ce code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier souverainement si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.

En l'espèce, M. [H] soutient qu'il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral dès lors qu'il a fait l'objet d'un dénigrement depuis 2005 de la part de son supérieur hiérarchique M. [F] avec le concours, à partir de 2012, de M. [A], directeur du CIRTIL, organisme privé de la Sécurité Sociale, qui n'est pas même agent de l'ACOSS et qu'il a été victime, à compter de 2012, d'une mise au placard. Il indique que ces agissements ont conduit à divers signalements et à une dépression réactionnelle de sa part.

Le salarié produit notamment huit attestations qui, outre certaines affirmations d'ordre général ou des assertions de salariés se plaignant à titre personnel du comportement de leur supérieur hiérarchique telles que celles émanant de l'attestation de M. [C], étayent ces allégations.

Témoignent notamment de certains faits M. [M], qui indique que M. [A] a déclaré vouloir licencier tous les membres du service en citant nommément M. [H], M. [W], qui déclare que M. [F] ne leur donnait plus d'objectif, que M. [H] est « resté des journées entières sans consigne ni objectif », et que leur supérieur « semblait se réjouir d'une situation humiliante pour [U] [H] », M. [Y], qui déclare avoir entendu M. [F] tenir des propos « décalés » sur M. [H] tels que « c'est un fainéant, il part trop tôt, fait du sport' », M. [Z], qui indique qu'il est « probable que M. [A] ait cédé à ses envies revanchardes pour bien montrer à M. [H] qu'il n'était plus en position pour lui refuser quoi que ce soit », M. [I], qui indique qu'il « n'est pas exclu que la position actuelle de M. [A] ne l'amène à des actions revanchardes avec ceux qui ont osé contrecarrer ses ambitions », ou encore Mme [P], qui fait état du retrait de certains dossiers de M. [H] et de commentaires publics qu'elle a entendus sur le manque de qualité de son travail.

Il ressort en outre des éléments médiaux produits que le salarié a été victime d'un état anxieux réactionnel et placé en arrêt de travail de 15 jours le 25 septembre 2012 avec un traitement antidépresseur et anxiolytique, prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au mois de novembre 2012, après examen par la médecine du travail et par son médecin traitant.

Il ressort du courriel adressé le 12 novembre 2012 par le médecin du travail à l'employeur que ce médecin indiquait que le salarié était apte à la reprise du travail et qu'« en attendant la réorganisation CNIR et DISIT (qui tarde), la suppression des dysfonctionnements responsables de [sa] souffrance au travail lui permettra une reprise de qualité ».

Par ailleurs, le « rapport de présentation des résultats du diagnostic RPS » du 1er juillet 2014 concluait à une insuffisance de communication inter-équipes, à un manque de coordination et de communication descendante, et relevait que la communication se réalisait de manière plus informelle que formelle, laissant place à des interprétations, des rumeurs, des conflits et à un manque de clarté pouvant générer un sentiment de stress.

Le salarié produit en outre un courriel du 1er décembre 2014 adressé par la psychologue du travail lui indiquant qu'elle avait appris que sa situation restait problématique et faisant référence aux difficultés évoquées l'année précédente.

Les faits invoqués par le salarié sont établis.

Il en résulte que les éléments ainsi présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'existence d'agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En premier lieu, s'agissant du grief relatif au dénigrement, l'ACOSS se borne à soutenir que le salarié n'établit pas la matérialité des faits et à se prévaloir des évaluations positives attribuées à l'appelant, lesquelles ne permettent pas de caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

S'agissant du grief relatif à la « mise au placard » de l'intéressé, l'ACOSS se borne à soutenir que le salarié n'a jamais, sur la période d'avril-mai 2012, émis la moindre réserve sur le contenu de son poste, et qu'il exerçait depuis le 2 décembre 2012 les fonctions de chargé de mission niveau VIII auprès du Directeur du CNIR [Localité 5], poste clef à fort enjeu stratégique.

Les éléments produits par l'employeur ne permettent pas d'établir que les agissements subis par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral allégué est donc caractérisé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

L'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.

M. [H] soutient que le harcèlement moral dont il a été victime est concrétisé par l'absence de respect par l'ACOSS de son obligation de résultat et sollicite l'octroi d'une somme de 39 984 euros au titre de dommages et intérêts.

L'ACOSS se borne à soutenir qu'immédiatement après réception du mail adressé par le CHSCT à la direction des ressources humaines le 25 septembre 2012, M. [H] a été reçu, ainsi que ses supérieurs hiérarchiques, et que la médecine du travail a été tenue informée de cette réunion, et que compte tenu de cette réaction immédiate, les membres du CHSCT n'ont pas jugé utile de poursuivre leur intervention. Elle fait valoir qu'à son retour d'arrêt maladie le 9 novembre 2012, le salarié qui avait accepté sa nomination au CNIR de [Localité 5], n'a plus fait état de problèmes relationnels quelconques avec sa hiérarchie.

Ces éléments de démontrent pas le respect allégué par l'employeur de son obligation de sécurité.

Au regard des éléments du dossier, et de la durée et des circonstances des faits de harcèlement moral, le manquement de l'employeur doit être indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 13 000 euros, le jugement étant infirmé à cet égard.

Sur la discrimination et la violation du statut protecteur du salarié :

L'article L.1132-1 dans sa version applicable à l'espèce prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, à raison notamment des activités syndicales du salarié.

En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une décision imputable à l'employeur. Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

M. [H] fait valoir qu'il a été discriminé en raison de son activité syndicale, dès lors qu'aucun point de compétences, ni prime ne lui a été accordé en 2011 et 2012 alors que d'autres collègues, moins gradés, ont obtenu des augmentations et/ou des primes que son supérieur hiérarchique avait, en 2012, annoncé qu'il serait prioritaire. Il soutient qu'il a ainsi été laissé sans promotion durant onze ans.

Il indique son engagement syndical lui a même été reproché lors d'une candidature, et qu'il lui a été fait comprendre qu'un poste de sous-directeur de la production et de l'assistance ne pouvait lui être attribué notamment en raison de son engagement syndical depuis janvier 2013.

Il fait valoir que l'augmentation intervenue en janvier 2015, alors même que toute augmentation salariale se décide pendant la période estivale, a été effectuée à 15 jours du bureau de jugement du Conseil de prud'homme.

Le salarié produit notamment les attestations de M. [Y], qui déclare que M. [F] a obtenu une promotion pour tous les agents du DESI excepté Messieurs [H] et [Y], et de M. [E], qui fait état pour la gratification de l'exercice 2012 de ce que M. [H] avait été classé en troisième position et, sur le déroulement de carrière, de que celui-ci a obtenu un changement niveau en 2005 avant l'arrivée de M. [F] mais a ensuite été maintenu au même niveau malgré les formations suivies avec succès.

En revanche, le salarié ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il n'avait aucune chance de voir évoluer sa carrière au motif que « tout était joué d'avance » et qu'un responsable allait jusqu'à lui annoncer, avant qu'il soit reçu en entretien de recrutement, le nom de la personne qui serait choisie.

Les éléments de fait présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'une décision discriminatoire.

Pour prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l'employeur produit notamment des décisions d'attribution de points de compétences et des notifications d'attribution de la prime de résultat, démontrant que l'appelant s'est vu régulièrement attribuer des points de compétence, notamment quinze points en 2009, correspondant à une augmentation de 1513,55 euros bruts sur l'année, et quinze points en 2010, ce qui démontre l'existence d'une augmentation de salaire de 3 000 euros bruts en deux ans, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossiers que l'attribution régulière de ces points ressortirait d'un usage.

Elle justifie également de ce que dans un cadre budgétaire de plus en plus tendu, M. [H] a bénéficié de primes de résultats au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2012, correspondant au maximum conventionnel.

Il ressort également des extraits du bilan social 2013 sur le nombre d'attributaires de points de compétences et sur le nombre de promotions que le pourcentage d'agents attributaires de points de compétence s'est élevé à 22 % en 2011, à 24 % en 2012 et à 21 % en 2013.

En outre, au sein des agents informaticiens du même niveau que M. [H], un seul agent sur dix-sept a été promu en 2011, aucun agent sur dix-huit n'a été promu en 2012, et seuls quatre agents sur dix-sept l'ont été en 2013.

Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'absence d'obtention du poste de responsable du centre national de production de l'UR75 au sein de l'URSSAF de [Localité 5], demandé en avril 2012, ne relevait pas de l'ACOSS, à laquelle aucun agissement discriminatoire n'est imputable, et que si la candidature du salarié a été présélectionnée mais non retenue s'agissant des fonctions de sous-directeur de l'architecture technique de l'informatique de la branche du recouvrement et de sous-directeur de la production de l'informatique de la branche de recouvrement, l'ACOSS justifie, par la production d'un compte-rendu du cabinet de recrutement, d'un procès-verbal de recrutement et d'échanges de courriels, d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.

Dans ces conditions, la discrimination alléguée n'est pas caractérisée, et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée au titre de la discrimination et de la violation de son statut protecteur, ainsi que celle présentée au titre du non-respect des dispositions collectives applicables en matière de promotion.

Sur la rupture du contrat de travail :

M. [H] soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal matérialisé par la remise d'un certificat de travail, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, il fait valoir que les manquements de l'employeur justifient la prise d'acte de la rupture, produisant alors les effets d'un licenciement nul.

L'ACOSS réplique que le salarié a demandé et obtenu sa mutation vers un autre organisme, ce qui n'a entraîné aucune suspension ni rupture de son contrat de travail, alors qu'il conserve par ailleurs le bénéfice de l'ancienneté qu'il a acquise.

Sur le licenciement allégué :

D'une part, il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par la loi.

Il appartient à celui qui prétend avoir été licencié verbalement d'en rapporter la preuve.

La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin.

D'autre part, aux termes de l'article 16 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 : « En cas d'acceptation par un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaired'organisme employeur :

1 - Un accord préalable devra intervenir entre l'organisme d'accueil et l'agent concerné. Lorsque l'offre concerne un emploi de même qualification et le niveau, les avantages acquis sont maintenus.

Le délai de prévenance à respecter par l'agent qui accepte l'offre d'emploi est d'un mois pour les employés et de 2 mois pour les cadres.

2 - Un stage probatoire d'une durée maximale de 2 mois pour les employés et de 3 mois pour les cadres doit permettre à l'agent et à l'organisme employeur de vérifier la validité des choix opérés.

En tout état de cause, à l'issue du stage probatoire, le changement d'emploi devient définitif ; si, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, ce changement d'emploi ne se réalise pas, l'agent retrouve de plein droit le poste qu'il occupait antérieurement dans l'organisme précédent. (') ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de la CNAV du 31 octobre 2016 adressé à l'ACOSS que M. [H] a présenté sa candidature à un poste au sein de cet organisme en application de ces stipulations, et que l'ACOSS a répondu favorablement le 9 novembre 2016 afin de faciliter la mutation du salarié.

Ce changement d'employeur ne peut donc s'analyser en un licenciement, dès lors qu'il est intervenu à la demande de l'intéressé lequel pouvait, au surplus, retrouver de plein droit son poste à l'issue du stage probatoire dans l'hypothèse où le changement d'emploi ne serait pas devenu définitif.

L'appelant n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un licenciement.

Sur la prise d'acte alléguée :

Au regard des considérations qui précèdent, M. [H] n'est pas davantage fondé à soutenir que sa demande de mutation s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

Il résulte des développements qui précèdent que les demandes de M. [H] relatives à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés, à des dommages et intérêts au titre du licenciement nul pour discrimination syndicale et harcèlement moral, au non-respect du statut protecteur en l'absence de procédure de licenciement et à la remise d'un certificat de travail conforme ne sont pas fondées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur les frais du procès :

Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'ACOSS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U] [H] au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, condamné M. [U] [H] aux dépens et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à payer à M. [U] [H] la somme de 13 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

CONDAMNE l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à payer à M. [U] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.

La greffière La présidente de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 18/03501 · 24 juin 2021
Identifiant source
66f4fb44707a71fa3b546182
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66f4fb44707a71fa3b546182.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 septembre 2024.

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