Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 4 octobre 2024RG n° 21/00179
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 18 décembre 2020
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 289
Rôle N° RG 21/00179 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXUP
[D] [U]
C/
Société KORIAN LE GOLFE 'KORIAN LE GOLFE'
Copie exécutoire délivrée
le :04/10/2024
à :
Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 18 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00301.
APPELANTE
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL KORIAN LE GOLFE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée pour plaidoirie par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 26 juin 2004 à temps partiel, Mme [U] a été embauchée en qualité de médecin de garde au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) clinique de santé mentale Korian Le golfe, traitant d'affections psychiatriques.
2. Le 17 octobre 2018, Mme [U] a été sanctionnée d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours.
3. Le 9 juillet 2019, Mme [U] a adressé un courrier à son employeur l'informant de sa volonté de solliciter en justice la rupture judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, lui a indiqué qu'elle n'assumerait plus aucune garde à compter de juillet 2019 et ne s'est plus présentée à son lieu de travail.
4. Le 25 septembre 2019, la SARL Korian Le golfe a licencié Mme [U] pour faute grave, en raison de l'abandon de son poste.
5. Le 19 novembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6. Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a:
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] est requalifié en démission,
- Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [U] à payer à la SARL Korian Le Golfe la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la charge aux entiers dépens à chacune des parties.
7. Le 7 janvier 2021, Mme [U] a fait appel de ce jugement.
8. A l'issue de ses dernières conclusions du 18 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Fréjus,
- dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Korian Le Golfe à lui payer les sommes suivantes:
- 13 867 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 772 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 276,20 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 5 482,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- rectifier les documents sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SARL Korian Le golfe à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Korian Le golfe aux entiers dépens.
9. A l'issue de ses dernières conclusions du 15 mars 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la clinique Korian Le golfe demande à la cour de:
- à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a:
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] est requalifiée en démission,
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, dire le licenciement fondé sur une faute grave,
- en tout état de cause, débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a condamné Mme [U] à lui régler la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] à verser à la société concluante la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
10. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur la prise d'acte:
11. Les parties s'accordent pour faire produire les effets d'une prise d'acte au courrier de Mme [U] du 9 juillet 2019.
12. Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
13. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
14. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
15. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
16. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
17. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
18. En l'espèce, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, Mme [U] se prévaut:
- de la mise à pied disciplinaire dont elle a fait l'objet le 17 octobre 2019,
- de la modification unilatérale de ses plannings par la SARL Korian Le Golfe en juillet 2019 portant ainsi atteinte à l'organisation de sa vie familiale et à l'exercice, parallèlement à ses fonctions dans la clinique, de son activité de médecin-libéral,
- du dénigrement dont elle a fait l'objet au sein de la SARL Korian Le Golfe.
19. Le 17 octobre 2018, Mme [U] a été sanctionnée par la SARL Korian Le Golfe d'une mise à pied disciplinaire. Par jugement du 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté Mme [U] de sa demande en contestation de cette sanction disciplinaire. Par arrêt du 15 mars 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Contrairement aux moyens développés par Mme [U], cette décision est revêtue dès son prononcé, en application de l'article 480 du code de procédure civile, de l'autorité de la chose jugée.
20. Mme [U] verse aux débats le tableau des permanences de garde au cours de l'été 2018 dont il ressort que, au cours de cette période, elle était de garde uniquement le samedi. En revanche, Mme [U] ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à apprécier les conséquences de la modification de ses gardes au cours de l'été 2019 sur l'exercice de sa profession de médecin libéral ni l'organisation de sa vie familiale.
21. Enfin, Mme [U] ne fournit aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'elle a fait l'objet au sein de la clinique de propos dénigrants.
22. Les seuls éléments retenus précités, à savoir le prononcé d'une mise à pied disciplinaire dont la contestation judiciaire par Mme [U] a été rejetée et la modification des plannings de garde dont la preuve des conséquences sur l'organisation familiale et professionnelle de Mme [U] n'est pas rapportée, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail à l'encontre de Mme [U].
23. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [U] de sa demande en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires:
24. Mme [U], partie perdante qui sera condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il n'apparait pas inéquitable de débouter la SARL Korian Le Golfe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la SARL Korian Le Golfe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 18 décembre 2020
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- 6700d6c7836fac7141b7e7b8
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2024.
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