Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 26 septembre 2024RG n° 22/02234
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mende · 16 juin 2022
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [D] [L] épouse [O] a été engagée par la société Solonet à compter du 08 avril 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de propreté, affectée sur le site des locaux de la CCI du département de la Lozère (3ème et 4ème étage).
- Éléments du litige : Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mende
- Conclusions notifiées Mme [D] [L] épouse [O]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02234 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPR2
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE
16 juin 2022
RG :F 19/00027
[L]
C/
S.A.S. ABER PROPRETE AZUR
Grosse délivrée le 26 septembre 2024 à :
- Me ANDRIEU
- Me SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 16 Juin 2022, N°F 19/00027
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [D] [L] épouse [O]
née le 09 Septembre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE :
S.A.S. ABER PROPRETE AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [D] [L] épouse [O] a été engagée par la société Solonet à compter du 08 avril 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de propreté, affectée sur le site des locaux de la CCI du département de la Lozère (3ème et 4ème étage).
En avril 2009, suite au rachat de la société Solonet, le contrat de travail de Mme [D] [L] épouse [O] était transféré à la SAS Aber Propreté Azur.
Suite à la reprise des marchés du palais de justice de Mende et de la préfecture de la Lozère en début d'année 2017, la SAS Aber Propreté Azur a succédé à la société ISS Propreté. Mme [D] [L] épouse [O] était également salariée de la société ISS Propreté et affectée sur les deux marchés repris pour une durée de 9 heures hebdomadaires.
À compter du 1er février 2017, Mme [D] [L] épouse [O] était embauchée par la SAS Aber Propreté Azur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de 25 heures hebdomadaires, et était affectée sur 4 chantiers (les locaux de la CCI du département de la Lozère, la préfecture de la Lozère, le palais de justice de Mende et le Comité départemental du tourisme).
Suivant avenant au contrat de travail en date du 27 novembre 2017, Mme [D] [L] épouse [O] était affectée sur 3 chantiers, à savoir le palais de justice de Mende, la préfecture de la Lozère et un nouveau chantier à l'espace [Adresse 6].
Le 12 décembre 2017, suite à une visite médicale, le médecin du travail a déclaré Mme [D] [L] épouse [O] 'apte avec un aménagement de poste : envisager une diminution des tâches de travail en vue de diminuer les contraintes de cadence et du temps. Pas de travaux en position accroupie ou à genoux. Etude de poste à prévoir. A revoir dans 3 mois. '
Les 15 décembre 2017 et 6 février 2018, Mme [D] [L] épouse [O] s'est vu notifier deux avertissements pour retards à sa prise de fonction et mauvaise qualité de son travail.
Le 05 mars 2018, le médecin du travail préconisait un nouvel aménagement du poste 'aménagement du poste : pas de travail en position accroupie ou à genoux.'
Par courrier du 26 juin 2018, la SAS Aber Propreté Azur a convoqué Mme [D] [L] épouse [O] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 05 juillet 2018.
Par courrier du 10 juillet 2018, Mme [D] [L] épouse [O] était licenciée pour cause réelle et sérieuse
Estimant avoir été licenciée eu égard son âge et son état de santé, et avoir fait l'objet de harcèlement de la part de son employeur, par requête reçue le 29 juillet 2019, Mme [D] [L] épouse [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin de voir dire son licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Aber Propreté Azur à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mende a :
- dit que les demandes de Mme [L] [O] sont irrecevables, au titre de l'article L1471- 1 alinéa 2 du code du travail,
En conséquence :
- débouté Mme [D] [L] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 1er juillet 2022, Mme [D] [L] épouse [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mars 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2022, Mme [D] [L] épouse [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mende le 16 juin 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger recevable son action en contestation de la rupture de son contrat de travail
comme initiée dans le délai d'une année à compter de la notification du licenciement ;
- dire et juger nul son licenciement ;
En conséquence,
- condamner la SAS Aber Propreté Azur au paiement d'une indemnité de 26.389 euros;
Au titre subsidiaire,
- dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la SAS Aber Propreté Azur au paiement d'une indemnité de 15.943 euros;
En tout état de cause,
- condamner la SAS Aber Propreté Azur au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;
- condamner la SAS Aber Propreté Azur aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [L] épouse [O] soutient que :
- contrairement à ce que soutient le conseil de prud'hommes, il n'a pas été saisi le 29 juillet 2019 mais le 12 juillet 2019 ainsi qu'en atteste le tampon humide apposé sur la requête, soit dans le délai de un an à compter de la notification du licenciement intervenue par courrier daté du 10 juillet 2018 et réceptionné le 13 juillet 2018,
- elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge et de son état de santé, et par suite son licenciement est entaché de nullité,
- son état de santé s'est affaibli en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de son employeur,
- les pressions s'intensifieront à son encontre dès lors qu'elle s'est adressée à la médecine du travail et à l'inspection du travail,
- subsidiairement, aucun des griefs formulés à son encontre n'est caractérisé et son licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- son préjudice moral est caractérisé et doit également être réparé.
En l'état de ses dernières écritures en date du 04 novembre 2022, contenant appel incident, la SAS Aber Propreté Azur demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement prud'homal du 16 juin 2022 en ce qu'il a :
* dit que les demandes de Mme [D] [L] [O] sont irrecevables car prescrites,
* débouté Mme [D] [L] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- infirmer le jugement prud'homal du 16 juin 2022 en ce qu'il a l'a débouté de sa demande d'indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à assumer les entiers dépens,
En conséquence,
- débouter purement et simplement Mme [D] [L] [O] de l'intégralité de ses
demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [D] [L] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
A titre subsidiaire
- juger le licenciement de Mme [D] [L] [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouter Mme [D] [L] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En toute hypothèse
- la condamner à lui payer une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'à assumer les entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS Aber Propreté Azur fait valoir que :
- le licenciement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 juillet 2018, la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 12 juillet 2019 soit au-delà du délai de une année et Mme [D] [L] épouse [O] a justement été déclarée prescrite en sa demande,
- Mme [D] [L] épouse [O] n'a été victime d'aucune discrimination en raison de son âge, la pyramide des âges de l'agence de [Localité 4] établissant que 47,92% des effectifs a plus de 50 ans,
- suite à l'avis du médecin du travail du 12 décembre 2017, Mme [D] [L] épouse [O] a vu sa charge de travail diminuer, avec une diminution des surfaces à nettoyer sur le site [Adresse 6], tout en conservant le même nombre d'heures de travail, cette organisation ayant été validée par le médecin du travail,
- plusieurs échanges ont eu lieu avec le médecin du travail et deux études de poste ont été réalisées, lesquelles établissent qu'elle n'a été victime d'aucune discrimination en raison de son état de santé,
- le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse caractérisée par les différents manquements de Mme [D] [L] épouse [O] qui ont été constatés, notamment par des contrôles qualité, et par les relevés des cartes d'accès aux différents sites sur lesquels elle intervenait,
- Mme [D] [L] épouse [O] a fait l'objet de deux avertissements pour les mêmes motifs avant que soit prise en raison de la réitération de ces manquements, la décision de licenciement,
- les demandes indemnitaires de Mme [D] [L] épouse [O] sont par suite infondées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
* sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Dans le cas de la rupture du contrat de travail, le délai de prescription de douze mois court à compter de la notification de la rupture, ce qui vise selon une jurisprudence constante le jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, c'est-à-dire le jour où l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que la lettre de licenciement datée du 10 juillet 2018 a été adressée par la SAS Aber Propreté Azur le 10 juillet 2018,selon la date mentionnée sur le justificatif d'envoi du courrier et il n'est pas contesté que Mme [D] [L] épouse [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juillet 2019 selon mention portée sur la requête versée aux débats, et non pas le 29 juillet 2019 comme retenu par le premier juge.
Le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement de douze mois a donc débuté le 10 juillet 2018 et la saisine du conseil de prud'hommes en date du 12 juillet 2019 est en conséquence intervenue au-delà du délai de prescription d'une année et est forclose pour les demandes relatives à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts.
En revanche la demande de nullité du licenciement fondée sur une discrimination et des faits de harcèlement moral est soumise à la prescription quinquennale laquelle n'était pas acquise au moment de la saisine du conseil de prud'hommes.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur la nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Mme [D] [L] épouse [O] invoque une dégradation de son état de santé en raison des ' actes de harcèlement de son employeur' qui se sont 'intensifiés' puisque l'employeur n'a appliqué les préconisations du médecin du travail en date du 12 décembre 2017 qu'à compter du 2 janvier 2018, sans que cela soit toutefois significatif, qu'il lui a été demandé de fournir des prestations dans un temps imparti qui les rendait irréalisables, que l'employeur n'a eu de 'cesse de réaliser des contrôles de qualité les jours où certaines tâches n'avaient pas à être réalisées', que l'employeur n'a pas tenu compte de ses explications par rapport aux avertissements qu'il lui a notifiés. Elle explique avoir subi une intensification des pressions après qu'elle a saisi l'inspection du travail.
Mme [D] [L] épouse [O] verse aux débats les éléments suivants :
- l'avis de la médecine du travail en date du 12 décembre 2017 qui la déclare apte à son poste de travail avec aménagement ' envisager une diminution des taches de travail en vue de diminuer les contraintes de cadence et du temps. Pas de travaux en position accroupie ou/à genoux. Etude de poste à prévoir, à revoir dans trois mois',
- le courrier de la SAS Aber Propreté Azur en date du 15 décembre 2017 qui lui notifiait son aménagement de poste avec effet différé au 2 janvier 2018, en indiquant pour le site [Adresse 5] ' vous serez affectée désormais uniquement sur le rez-de-chaussée et sur le bâtiment annexe. Ainsi cela vous permettra d'assurer les prestations de nettoyage pour une surface de 903 m² ( contre 1.087 m² actuellement ) tout en conservant ses trois heures d'intervention. De plus, nous avons équipé ce site d'une autolaveuse afin de permettre à nos agents, dont vous même, de nettoyer les couloirs de circulation de manière plus aisée. Cette organisation sera effective à compter du 2 janvier 2017, suite à la confirmation du médecin du travail Mme [W] lors de notre échange téléphonique du 15 décembre 2017",
- un courrier de l'inspection du travail en date du 20 décembre 2017 qui lui est adressé et précise que les aménagements de poste prévus par le médecin du travail sont d'application immédiate,
- un courrier de la SAS Aber Propreté Azur en date du 4 janvier 2018, lui répondant ensuite du courrier de l'inspection du travail en date du 20 décembre 2017 l'interrogeant sur l'aménagement de poste, ' il semblerait que vous n'avez pas su appréhender la comptabilité de l'aménagement de votre poste avec votre état de santé.
Pourtant, nous avons mis en place cette nouvelle organisation conformément aux recommandations du médecin du travail dans la mesure où :
- vous effectuez un trajet de moins pour vous rendre sur votre lieu de travail,
- votre surface de travail est réduite ( vous passez de 1.087 m² à 903 m²) tout en conservant votre temps d'intervention,
- une auto-laveuse est mise à votre disposition, pour l'entretien des couloirs et des lieux de circulation, afin d'éviter les travaux en position accroupie ou à genoux,
- la fréquence de l'entretien des sols des bureaux est réduite ( pour le balayage ou de l'aspiration des sols vous passez de 5 fois par semaine à 1 fois hebdomadaire ; pour le lavage des sols et le dépoussiérage des bureaux vous passez de 2 à 1 fois par semaine ; etc )
Il en résulte que cette nouvelle organisation a été approuvée à la fois par le médecin du travail, le Dr [W], et par l'inspectrice du travail, Mme [X].
En conséquence, celle-ci devient définitive, sauf avis contraire du médecin du travail lors de votre prochaine visite prévue dans 3 mois, conformément aux conclusions du médecin du travail.',
- l'étude de poste réalisée le 25 janvier 2018 à la demande du médecin du travail lequel est conclu dans les termes suivants : ' la diminution des tâches a été respectée du fait du changement d'organisation et de site ( les lessives des sols étaient quotidiennes et maintenant elles sont hebdomadaires ) De plus, une machine auto-laveuse a été mise en place sur le site du 'lion d'or' mais Mme [O] ne l'utilise pas car elle dit ne pas avoir eu de formation. Réponse de Mme [Z], il y a eu une mise en service suivie d'explication avec Mme [O] mais un problème d'évacuation de bac d'eau sale est à résoudre.
Après discussion, il semblerait que Mme [O] effectue des tâches qu'elle ne devrait plus exécuter.
Sur les chantiers précédents, Mme [O] n'a pas effectué son travail correctement et/ou arrivait en retard et repartait en avance et n'a jamais eu de sanction disciplinaire.
Il est donc conseillé :
- de réaliser une formation à l'utilisation de l'auto-laveuse,
- de revoir les fiches de poste avec correction des tâches,
- de faire respecter les procédures et les tâches à effectuer',
- l'avis du médecin du travail en date du 6 mars 2018 qui mentionne au titre de l'aménagement de poste ' pas de travail accroupi ou/à genoux',
- un courrier de la SAS Aber Propreté Azur en date du 6 avril 2018 lui notifiant une modification de ses horaires de travail décalé d'un quart d'heure avec une prise de poste à 17h au lieu de 16h45 et une fin de journée à 22h au lieu de 21h45, compte-tenu de la demande de modification de l'horaire d'intervention sur le site du tribunal de Mende afin de tenir compte de l'heure de fermeture d'accès au public,
- 'les avertissements qui lui ont été notifiés les 15 et 28 décembre 2017, le 16 janvier 2018 et le 6 février 2018" qui correspondent pour le courrier daté du 15 décembre 2017 à un avertissement en raison du non respect des horaires de travail, le courrier du 28 décembre 2017 étant le maintien du précédent suite aux observations de la salariée ; le courrier du 16 janvier 2018 étant la réponse aux observations de la salariée sur celui du 28 décembre 2017, et le courrier du 6 février 2018 à un avertissement sur la qualité du travail suite à des contrôles qualité en date des 12 et 25 janvier 2018,
- le courrier de l'inspection du travail en date du 26 février 2018 qui lui donne connaissance des échanges intervenus sur sa situation entre l'inspecteur du travail signataire du courrier et la SAS Aber Propreté Azur, laquelle déplore que l'employeur ait fait référence dans ses échanges avec la salariée des entretiens qu'il a pu avoir avec elle ou le médecin du travail, des rappels législatifs et réglementaires qui ont été faits à l'employeur, rappelle que les préconisations du médecin du travail sont d'application immédiate, rappelle son positionnement face à l'employeur auquel elle a dit ' votre salariée est âgée de 58 ans et elle est en souffrance au travail' ou ' elle considère son changement de lieux de travail comme une sanction ou/et une mesure de représailles à son encontre', et l'obligation de sécurité lui incombant; elle sollicite enfin de l'employeur en raison de ' la gravité de la situation évoquée ci-dessus, du changement important des conditions de travail d'une salariée âgée de 58 ans, de l'altération de l'état de santé de cette travailleuse au travail, de la préoccupante dégradation de l'état de santé de Mme [D] [L] épouse [O] (en arrêt de travail du 26 janvier 2018 au 9 février 2018 ) de l'état conflictuel de la relation de travail ( lettres d'avertissement des 15 décembre 2017, 28 décembre 2017, 16 janvier 2018 et 6 février 2018 )' la communication de multiples documents internes tels que registre unique du personnel, contrats commerciaux pour les différents sites sur lesquels Mme [D] [L] épouse [O] intervient, avis du médecin du travail, contrat de travail et avenants concernant Mme [D] [L] épouse [O], preuve d'achat et d'octroi de chaussures de sécurité à Mme [D] [L] épouse [O], et de l'organisation et du suivi des formations de la salariée en hygiène, et utilisation de l'auto-laveuse,
- divers documents médicaux faisant état d'un suivi pour état de stress réactionnel avec manifestations physiques sévères, et ses arrêts de travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble s'ils caractérisent une relation de travail conflictuelle ne laissent pas présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, dès lors que l'étude de poste établit que les préconisations du médecin du travail ont été respectées ; que ce qui est présenté comme une multiplication des avertissements correspond en fait à un premier avertissement le 15 décembre 2017relatif à des problèmes de respect d'horaires de travail, sur lequel Mme [D] [L] épouse [O] a fait des observations à chaque réponse de l'employeur, et un second le 6 février 2018 relatif à la qualité du travail effectué par Mme [D] [L] épouse [M], sans qu'ils soient totalement contestés dans leur matérialité mais dont la salariée renvoie l'origine et la responsabilité à son employeur ; que l'inspecteur du travail dans ses courriers fait le constat d'une relation de travail dégradée mais ne mentionne pas et ne dénonce pas de situation de harcèlement moral, pas plus que le médecin du travail ou l'auteur de l'étude de poste.
Il en résulte que les agissements invoqués par Mme [D] [L] épouse [O] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que le licenciement prononcé à son encontre n'est pas entaché de nullité pour ce motif.
* sur la nullité du licenciement en raison d'une discrimination
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Par application des dispositions de l'article L1132-4 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d'une discrimination est nulle de plein droit.
Au soutien de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement pour discrimination en raison de son âge et de son état de santé, Mme [D] [L] épouse [O] fait valoir que lors de la reprise de la société par la SAS Aber Propreté Azur, cette dernière a été obligée de reprendre son contrat de travail ce qui ' ne pouvait satisfaire la société Aber. Dès lors tout a été mis en oeuvre pour que la salariée soit licenciée' sous forme de pressions et de contrôle que Mme [D] [L] épouse [O] dénonce comme étant du harcèlement moral.
Mme [D] [L] épouse [O] produit aux débats les éléments développés plus avant sur le harcèlement moral et sur la dégradation de son état de santé.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer d'une discrimination en raison de l'âge et de l'état de santé de Mme [D] [L] épouse [O] , dès lors que Mme [D] [L] épouse [O] procède par affirmation pour soutenir que son employeur a souhaité rompre le contrat de travail en raison de son âge, sans produire aucun élément concernant l'âge de ses collègues de travail, et que l'étude de poste et l'avis du médecin du travail en date du 6 mars 2018 établissent que les préconisations de l'avis de décembre 2017 ont été mises en oeuvre.
Mme [D] [L] épouse [O] sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de son licenciement en raison de l'existence d'une discrimination et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Mende,
et statuant à nouveau,
Juge Mme [D] [L] épouse [O] irrecevable pour forclusion en ses demandes relatives à la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [D] [L] épouse [O] de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral et de discrimination et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [D] [L] épouse [O] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mende · 16 juin 2022
- Identifiant source
- 66f64b5f0ff04326a73294ba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66f64b5f0ff04326a73294ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2024.
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