Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 24 septembre 2024RG n° 19/12432

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 17/09726 · 5 juillet 2019
Durée de l'appel
4 ans et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [C] [G], né en 1995, a été engagé par la SA Maisons de thé Mariage Frères, devenue SAS French tea Emporium Mariage Frères par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015 en qualité de vendeur polyvalent.
  • Éléments du litige : LA COUR: Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 17/09726
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées M. [G]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12432 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBE6Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/09726

APPELANT

Monsieur [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Agnès VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011

INTIMEE

SAS FRENCH TEA EMPORIUM MARIAGE FRERES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence BOTBOL LALOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [C] [G], né en 1995, a été engagé par la SA Maisons de thé Mariage Frères, devenue SAS French tea Emporium Mariage Frères par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015 en qualité de vendeur polyvalent.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.

Le 20 avril 2016, M. [G] s'est vu notifier un avertissement pour des retards.

Par lettre datée du 30 mai 2016, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2016, auquel il ne s'est pas présenté, avec mise à pied conservatoire.

M. [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 juin 2016, la lettre de licenciement indique :

« (') Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave .

Les faits justifiant cette mesure sont les suivants :

Les 2,18, 19 et 26 mai derniers, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail alors que vous étiez pourtant censé travailler. Aucun justificatif d'absence ne nous est parvenu.

Or en application des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise : « le personnel doit[...] en cas d'absence , et sauf en cas de force majeure, en aviser, dès que possible , son supérieur hiérarchique, auquel toute justification doit être adressée. »

Le 27 mai, vous êtes arrivé non seulement en retard de 10 minutes, mais également non rasé sur votre lieu de travail. L'article 6 de votre contrat de travail vous oblige pourtant à vous conformer à l'aspect et au style de la maison impliquant une absence de barbe.

Ce même jour, votre attitude nonchalante a été relevée lorsque vous vous êtes assis sur une boite de

thé de 2,5 Kg.

Enfin, l'utilisation quotidienne de votre téléphone portable personnel de façon intempestive et répétée malgré les ordres de votre responsable illustre l'insubordination dont vous faite preuve.

Votre insubordination, vos absences injustifiées et répétées, ainsi que votre attitude nonchalante matérialisent autant de violation de vos obligations découlant de votre contrat de travail qui rendent impossible votre maintien dans l'entreprise même pendant le temps du préavis.

Votre licenciement prend donc effet à la date de première présentation du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et que par conséquent la période non travaillée depuis le 30 mai jusqu'à ce jour nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée ('). ».

A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 5 mois, et la société French tea emporium Mariage frères occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, et des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, M. [G] a saisi le 28 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- Déboute M.[C] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- Déboute la SAS French Tea Emporium Mariages frères anciennement dénommée S.A. Maison de thé Mariage frères,

- Condamne M.[C] [G] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 19 décembre 2019, M. [G] a interjeté appel de cette décision, signifiée le 27 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2020, M. [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [G] aux dépens de l'instance,

et statuant à nouveau de :

- dire et juger que le licenciement de M. [G] ne repose pas sur une faute grave,

- annuler sa mise à pied à titre conservatoire,

- dire et juger que M. [G] a fait l'objet d'un harcèlement moral et sexuel,

en conséquence :

- condamner la société French tea emporium Mariage frères à verser à M. [G] :

à titre principal :

- 10 845 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

a titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne reconnaissait pas l'existence d'un harcèlement :

- 10 845 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause :

- au titre de son préavis : 3 615 € outre 361 € au titre des congés payés afférents,

- à titre de rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire 918,76 €,

- à titre de dommages intérêts pour le harcèlement moral et sexuel subi : 20 400 €,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 €,

- condamner la société aux entiers dépens.

Par une ordonnance rendue le 21 novembre 2023, les conclusions de la société French tea emporium Mariage Frères régularisées le 25 octobre 2021 ont été déclarées irrecevables, faute d'avoir respecté le délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2024.

SUR CE, LA COUR :

Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

Sur le harcèlement moral et sexuel

Pour infirmation du jugement déféré, M. [G] expose avoir été victime d'agissements de harcèlement particulièrement malveillants de la part de plusieurs de ses collègues à compter de mars 2016 mais aussi d'un comportement choquant à son égard de la part d'un collègue, responsable de boutique qui a été rétrogradé à la suite de faits de harcèlement sexuel.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.

En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail dans sa version applicable au litige :

« Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »

A l'appui de ses demandes, M. [G] dénonce les faits suivants :

- une mise à l'écart, des propos déplacés et des railleries, la privation de sa fonction d'encaissement et le fait qu'il soit relégué à des tâches ménagères.

-une dégradation de son état de santé.

Au soutien de ses plaintes, il produit :

- différents échanges de SMS avec son ami M. [D] (neveu du directeur des ventes M. [V]), dans lesquels il se plaint le 10 avril 2016« Je crois que je vais déposer ma dem. (') Je me vois pas continuer comme ça » pièce 7, « [N] me fout trop la pression(...) il m'a remenacé dans la salle de pause en me disant qu'il pouvait être très méchant avec moi (') »

-l'attestation de [O] [G] qui témoigne avoir constaté que sur le corner de la boutique aux Galeries Lafayette son fils ne pouvait plus encaisser et était cantonné à des fonctions de ménage (pièce 15),

-le certificat médical attestant de l'état anxio-dépressif réactionnel à ses conditions de travail de M. [G] à compter du 7 mars 2016 (pièce 23).

La cour relève que les photographies d'écran de SMS produits aux débats par M. [G], sont relatifs à des échanges avec son ami M. [D] (pièces 3 et 4) ou un tiers non identifié (pièce 22) parfois non datés (pièces 12,17) faisant certes état de plaintes mais dont il est la plupart du temps à l'origine et qui émanent de lui sans être corroborés par d'autres éléments. Il n'est ainsi produit aucun justificatif des railleries et propos déplacés tenus à son égard et l'attestation nécessairement ponctuelle du père de M. [G] qui affirme que son fils était privé des fonctions d'encaissement et cantonné à du ménage de façon durable n'emporte pas la conviction de la cour et enfin le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail n'est pas établi, le médecin ayant dressé le certificat médical n'étant pas habilité à l'affirmer faute d'avoir été témoin direct sur ce point.

La cour en déduit que les faits présentés par M. [G] même pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.

S'agissant du harcèlement sexuel, M. [G] se plaint de ce qu'un responsable de boutique du [Localité 5], rétrogradé à une position de vendeur suite à des faits de harcèlement sexuel, n'a eu de cesse d'adopter des comportements choquants à son égard (comme de se frotter derrière lui en présence de clients sous prétexte de chercher des boîtes à thé), le plongeant dans un profond malaise.

A l'appui de ses affirmations, il produit la photographie d'écran d'un message adressé à son ami M. [D], daté du 2 avril 2016, dans lequel il racontait que « [U] [J] ( le mec qui était responsable et qui s'est fait jeté pour harcèlement sexuel) aurait refait une allusion pire que chelou en pause (') de levrette » (pièce 5).

Il affirme sans l'établir avoir rapporté cet épisode à ses collègues ainsi qu'à la responsable des caissières.

La cour considère que l'évènement rapporté est insuffisamment circonstancié et que là encore les éléments présentés même pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement sexuel, lequel n'est pas établi. M. [G] doit être débouté de ses prétentions indemnitaires de ce chef.

Il s'en suit que la nullité du licenciement n'est pas encourue. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

Pour infirmation du jugement déféré, M. [G] fait valoir que les faits reprochés étaient dépourvus de toute gravité et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes a retenu que M. [G] ne contestait pas ses absences ou retards liés selon lui à des brimades qui l'auraient contraint à ne pas se présenter sur son lieu de travail ajoutant que le temps de d'habillage et de déshabillage était bien décompté et ne peut justifier les retards reprochés.

S'il ne conteste pas les absences qui lui ont été reprochées, M. [G] souligne que celles-ci se sont accumulées à compter de mai 2016 et qu'elles sont la résultante de la situation de souffrance qu'il a endurée ou du manque de flexibilité de l'employeur qui a notamment refusé son arrivée décalée le 25 mai 2016, il estime par conséquent qu'aucune absence injustifiée ne lui est dès lors imputable, ajoutant qu'il n'a jamais été mis en demeure de justifier de ses absences. S'agissant du retard de 10 minutes du 27 mai 2016 dont il lui a été fait grief, il réplique outre que celui-ci n'est pas rapporté, que les retards qui lui ont été imputés sont la résultante de la politique de l'employeur le contraignant à revêtir et à enlever son uniforme matin, midi et soir sur son temps libre pusique toute sortie en uniforme était interdite. S'agissant enfin des actes d'insubordination, il indique que la société ne justifie pas de ce qu'il n'aurait pas été rasé ni en quoi une barbe naissante aurait été de nature à l'empêcher d'exercer correctement ses fonstions. Il ajoute qu'à défaut de toute chaise sur l'espace de vente, il a tout au plus pu s'adosser délicatement à des boîtes de thé vides derrière le comptoir à l'abi des regards des clients et que s'il a pu consulter son téléphone portable, c'est occasionnellement et en l'absence de clients, estimant que l'employeur ne peut apporter une restriction totale à l'usage du portable. Il conteste enfin avoir cherché à se faire licencier précisant qu'il ne s'était jamais caché de son ambition d'intégrer l'Ecole [6] et que les revenus de son emploi devaient l'aider à assumer les frais de scolarité.

La cour retient qu'il n'est produit aucune pièce justificative au soutien du comportement d'insubordination reproché à M. [G] sur lequel le conseil de prudhommes ne s'est pas prononcé.

S'agissant en revanche des absences, la cour relève qu'elles ne sont pas contestées par M. [G] et que celui-ci n'est pas fondé à les justifier par la souffrance endurée dont il n'est pas établi qu'il en avait averti l'employeur, les pièces produites au débat relatives aux échanges avec la DRH, Mme [E], n'y faisant pas allusion pas plus que la demande de rupture conventionnelle de l'appelant qui se borne à préciser qu'il entendait « se consacrer à des nouveaux projets » (pièce 20, courriel du 19 mai 2016).

La cour estime qu'à elles seules les absences injustifiées, même sans mise en demeure sur ce point, étaient de nature à empêcher la poursuite des relations de travail et à justifier un licenciement pour faute grave.

Par confirmation du jugement déféré, M. [G] est débouté de ses prétentions.

Partie perdante il est condamné aux dépens et débouté de ses prétentions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE M. [C] [G] du surplus de ses demandes.

CONDAMNE M. [C] [G] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 17/09726 · 5 juillet 2019
Identifiant source
66f3a9175c2cfc5a084acb5c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66f3a9175c2cfc5a084acb5c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2024.

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