Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 19 septembre 2024RG n° 24/02253

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/07053 · 20 novembre 2023
Durée de l'appel
6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, Mme [U] a accepté un Contrat de Sécurisation Professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 5 janvier 2022.
  • Procédure: Selon déclaration du 3 avril 2024, Mme [X] [U] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 22/07053
  3. Appel formé Mme [X] [U]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

215 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02253 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIWJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/07053

APPELANTE :

Madame [X] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. C. [M], ès qualités de liquidateur de la société ONG CONSEIL FRANCE,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1704

Association AGS (CGEA IDF OUEST) prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [U] a été engagée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée depuis le 19 mai 2008 en qualité de ''fundraiser'' afin de collecter des fonds dans la rue.

Le 1er septembre 2014, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée en tant que Directrice commerciale avec reprise d'ancienneté au 18 septembre 2013.

Elle a été placée en arrêt maladie le 29 mars 2021.

La Société a été placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2021.

Dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, Mme [U] a accepté un Contrat de Sécurisation Professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 5 janvier 2022.

Estimant que son poste n'avait pas été supprimé, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes indemnitaires.

Par jugement en date du 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Selon déclaration du 3 avril 2024, Mme [X] [U] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par requête du même jour, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe le liquidateur de la société ONG Conseil France ainsi que le CGEA AGS.

Les assignations ont été délivrées respectivement les 17 et 29 mai 2024 et déposées les 23 et 30 mai suivants.

Par conclusions d'appelant du 3 avril 2024, Mme [X] [U] demande à la cour de :

'

' Juger que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour juger le litige existant entre elle-même et son ancien employeur,

En conséquence, évoquer l'affaire en application des dispositions des articles 88 et 89 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire, : renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris,

Sur le fond :

' Fixer le salaire moyen de Mme [U] à la somme de 8951,41 € mensuels,

' Fixer la date d'ancienneté au 18 septembre 2013,

' Déclarer que l'entreprise a commis une fraude à l'activité partielle en demandant d'effectuer un travail à plein temps alors que l'entreprise a bénéficié d'une indemnisation pour activité partielle,

' Déclarer que l'entreprise a violé son obligation de sécurité à l'égard de Mme [U],

' Prononcer la nullité du licenciement économique en raison de la discrimination commise à l'encontre de Mme [U] et de l'absence de recherche de reclassement,

En conséquence, fixer la créance au passif de la liquidation :

' Fraude à l'activité partielle :

° rappel de salaire : 12'237,75 €

° indemnité compensatrice de congés payés : 1237,75 €

' Heures supplémentaires :

° repos non pris prévu par le forfait mensuel : 10'551,66 euros

° indemnité compensatrice de congés payés : 1055,17 €

° heures hors forfait : 58'680 €

° indemnité compensatrice de congés payés : 5868 €

' Dépassement de la durée maximale de travail (article L. 3121-20) :

° dommages-intérêts de 15'000 €

' Obligation de sécurité (article L. 4121-1) :

° dommages-intérêts de 20'000 €

' Travail dissimulé (article L. 8223-1) :

° indemnité de 39'620,09 euros

' Licenciement nul

° indemnité de 125'319,68 €

° indemnité compensatrice de préavis de 21'000 €

° indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2100 €

À titre subsidiaire : une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse selon barème de l'article L. 1235-3 du code du travail d'un montant de 71'611,25 €,

' Ordonner que les condamnations portent intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

' Fixer à la somme de 4000 € l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonner que le règlement de l'ensemble des créances salariales et indemnitaires soit avancé par l'AGS CGEA ILA SELARL C.[M] ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ ONG CONSEIL FRANCE OUEST dans la limite de son plafond et que le surplus soit inscrit en créances super privilégiées de la liquidation.

Selon dernières écritures du 4 juillet 2024, la SELARL C.[M] prise en la personne de Me [P] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ONG Conseil France demande à la cour de :

1) A TITRE PRINCIPAL, SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE ET LA

DEMANDE D'EVOCATION :

Sur l'exception d'incompétence :

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré

incompétent pour connaître des demandes de Mme [X] [U] visant à :

PRONONCER la nullité du licenciement

Et FIXER au passif de la liquidation

A titre principal, au titre de la nullité de ce licenciement :

Une indemnité de 125 319,68 euros ;

Une indemnité compensatrice de préavis de 31 000 euros ;

Une indemnité compensatrice de congés payés.

Et à titre subsidiaire :

Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon le barème de l'article L 1235-3 du code du travail d'un montant de 71 611,25€ ;

ces demandes revenant à contester la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, relevant de la compétence du Tribunal administratif de paris, en application des dispositions de l'article L 1235-7-1 du Code du travail.

Au surplus, de :

SE DECLARER incompétente pour juger des demandes de Mme [X] [U], visant, en cause d'appel, à :

PRONONCER la nullité du licenciement en raison de la discrimination commise à l'encontre de Mme [U] et de l'absence de recherche de reclassement

Et FIXER au passif de la liquidation

A titre principal, au titre de la nullité de ce licenciement :

Une indemnité de 125 319,68 euros ;

Une indemnité compensatrice de préavis de 31 000 euros ;

Une indemnité compensatrice de congés payés.

Et à titre subsidiaire :

Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon le barème de l'article L 1235-3 du code du travail d'un montant de 71 611,25€ ;

ces demandes revenant à contester la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, relevant de la compétence du Tribunal administratif de paris, en application des dispositions de l'article L 1235-7-1 du Code du travail.

Sur la demande d'évocation de l'ensemble du fond de l'affaire devant la Cour :

REJETER la demande d'évocation de l'affaire au fond en application des dispositions des

articles 88 et 89 du Code de procédure civile ;

RENVOYER les parties devant le Conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il y soit jugé des demandes relevant de sa seule compétence juridictionnelle, à l'exception de celles formées par Mme [U], visant à :

PRONONCER la nullité du licenciement en raison de la discrimination commise à l'encontre de la discrimination commise à l'encontre de Mme [U] et de l'absence de recherche de reclassement

Et FIXER au passif de la liquidation

A titre principal, au titre de la nullité de ce licenciement :

Une indemnité de 125 319,68 euros ;

Une indemnité compensatrice de préavis de 31 000 euros ;

Une indemnité compensatrice de congés payés.

Et à titre subsidiaire :

Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon le barème de l'article L 1235-3 du code du travail d'un montant de 71 611,25€ ;

relevant de la compétence du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article L 1235-7-1 du Code du travail.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement d'incompétence du Conseil des prud'hommes et décidait d'évoquer l'affaire au fond en application des articles 88 et 89 du Code de procédure civile, il sera démontré ci-après que les demandes de Mme [U] sont irrecevables et mal fondées et doivent par conséquent être intégralement rejetées.

2) A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND :

A titre liminaire :

FIXER l'ancienneté de Mme [X] [U] à 8 ans, 3 mois et 17 jours ;

FIXER le salaire de Mme [X] [U] à la somme de 7 664,56€ bruts

Par suite :

A titre principal :

DECLARER Mme [U] irrecevable en ses demandes visant à :

PRONONCER la nullité du licenciement en raison de la discrimination commise à l'encontre de la discrimination commise à l'encontre de Mme [U] et de l'absence de recherche de reclassement

Et FIXER au passif de la liquidation

A titre principal, au titre de la nullité de ce licenciement :

Une indemnité de 125 319,68 euros ;

Une indemnité compensatrice de préavis de 31 000 euros ;

Une indemnité compensatrice de congés payés.

Et à titre subsidiaire :

Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon le barème de l'article L 1235-3 du code du travail d'un montant de 71 611,25€ ,

en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire du 6 décembre 2021 ayant autorisé le licenciement de Mme [U].

JUGER que l'ensemble des demandes de Mme [X] [U] sont mal fondées;

DEBOUTER Mme [X] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

Et si par impossible la Cour d'appel de Paris devait fixer au passif de la liquidation de la société ONG CONSEIL FRANCE une indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul :

LIMITER le montant des dommages et intérêts au montant minimal fixé par la loi en cas de licenciement nul, à savoir : 6 mois de salaires sur la base d'un salaire de référence de 7 664,56 €, soit : 6 mois x 7664,56€ = 45 987,36€.

Et si par extraordinaire, la Cour d'appel de Paris devait fixer au passif de la liquidation de la société ONG CONSEIL FRANCE une indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant ainsi droit à la demande à titre subsidiaire de Mme [U],

LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimal fixé par le barème dit « Macron » pour un salarié de 8 années complètes, compris entre 3 et 8 mois du salaire de référence, soit, en l'espèce : 3 mois de salaires x 7 664,56€ = 23 993,68€.

3) EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Mme [X] [U] à verser à la SELARL C. [M] ès qualités de

liquidateur de la société ONG CONSEIL FRANCE la somme de 5 000€ au titre des frais

irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel ;

CONDAMNER Mme [X] [U] aux entiers dépens de l'instance dont soustraction au

profit de Maître Béranger BOUDIGNON, avocat aux offres de droit ;

FIXER l'éventuelle créance allouée à Mme [X] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société ONG CONSEIL FRANCE, en ce compris les éventuels frais irrépétibles qui

seraient alloués et dépens de l'instance ;

JUGER que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'UNEDIC Délégation [Adresse 7] (CGEA) D'ILE DE FRANCE-OUEST.

Par dernières conclusions du 29 juin 2024, l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de:

- CONFIRMER le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Conseil de prud'hommes de Paris (22/07053) en ce qu'il :

SE DECLARE incompétent pour connaître du litige,

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

Subsidiairement,

- JUGER irrecevable la contestation du licenciement et les demandes en découlant en raison de son autorisation par le Tribunal de Commerce de Paris, par jugement en date du 6 décembre 2021 ;

- JUGER prescrite la demande de requalification de CMME [X] [U] en CDI;

- DEBOUTER le salarié de l'ensemble de ses demandes de fixation au passif ;

En tout état de cause,

' JUGER que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS (CGEA ILA SELARL C.[M] ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ ONG CONSEIL FRANCE Ouest), ne pourra excéder les plafonds légaux, en tenant compte des avances déjà opérées ;

' JUGER qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;

' JUGER que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l'article 1153 du code civil ;

' STATUER ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS (CGEA ILA SELARL C.[M] ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ ONG CONSEIL FRANCE Ouest).

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS,

Sur la compétence du conseil de prud'hommes

Mme [U] fait valoir que le conseil de prud'hommes a une compétence matérielle spéciale et exclusive pour connaître des litiges qui lui sont expressément dévolus par la loi.

Elle précise que dans un arrêt de principe du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a indiqué que la compétence du juge administratif est limitée aux litiges entrant dans le champ de contrôle de la Direccte alors que le conseil de prud'hommes reste pleinement compétent pour juger de l'application individuelle des mesures prévues par un PSE et notamment du respect de l'obligation de reclassement à l'égard du salarié.

Elle soutient qu'elle a accompli un nombre d'heures de travail très élevé en sus du forfait d'heures supplémentaires prévues par le contrat de travail.

Elle estime que le simple examen de ces chefs de demande démontre que la grande majorité de celles-ci relève de la seule compétence du conseil de prud'hommes : fraude à l'activité partielle, heures supplémentaires, dépassement de la durée du travail, obligation de sécurité, travail dissimulé.

Elle ajoute que les défendeurs n'avaient pas discuté la compétence du conseil de prud'hommes sur ces chefs de demande.

La Selarl C.[M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ONG Conseil France rappelle les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail et indique qu'il résulte de ces dispositions que toutes les contestations relatives à la régularité de la procédure de licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés dans les entreprises d'au moins 50 salariés relèvent de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Elle explique que si le judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document unilatéral de l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au PSE.

Elle précise que l'action en justice devant le tribunal administratif doit être engagée dans un délai de deux mois alors que Mme [U] ne justifie pas avoir formé un tel recours devant le tribunal administratif.

Elle soutient que les arguments de la déloyauté ou de la fraude de l'employeur développés par l'appelante au regard de l'absence de réalité de la suppression de poste ou du défaut de reclassement ne visent, en réalité, qu'à remettre en cause la définition des catégories socioprofessionnelles et les mesures de reclassement prévues par le PSE, lesquelles ont été validées par la DREETS.

L'AGS CGEA IDF Ouest fait valoir que ne peuvent pas faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation :

' l'accord collectif majoritaire ou le document élaboré par l'employeur ;

' le contenu du PSE ;

' les décisions prises par l'administration dans le cadre de son pouvoir d'injonction;

' la régularité de la procédure de licenciement collectif.

Elle prétend donc à la confirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige.

L'AGS ajoute que le salarié est irrecevable à contester devant le conseil de prud'hommes le motif économique du licenciement notifié par le liquidateur sur autorisation du tribunal de commerce.

Force est de constater que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige aux constats que :

' la société ONG Conseil France avait demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 3 novembre 2021 au tribunal de commerce de Paris,

' les instances représentatives du personnel de la Société avaient donné un avis positif le 22 novembre 2021

' la DREETS avait homologué le Plan de Sauvegarde de l'Emploi le 30 novembre 2021,

' le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Paris avait autorisé par ordonnance du 6 décembre 2021 l'administrateur judiciaire de la Société à procéder au licenciement économique de 23 salariés dont Mme [U] qui faisait partie de la liste,

' Mme [U], en tant que salariée de la Société, n'avait pas ,dans le délai de deux mois à compter de la décision d'homologation, contesté cette décision et ne justifiait pas avoir formé un recours à l'encontre du PSE devant le tribunal administratif.

Il en résulte que le conseil de prud'hommes s'est, à l'évidence mais à bon droit, déclaré incompétent pour statuer sur la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique qui relève, naturellement, de la compétence de la juridiction administrative.

Cependant, il doit être rappelé les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail aux termes duquel, ' le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. '

Ainsi, c'est à bon droit que l'appelante rappelle que la compétence du juge administratif est limitée aux litiges entrant dans le champ de contrôle de la Drieets et qu'ainsi, la question qui ne relève pas de ce contrôle sont de la compétence du juge judiciaire.

En l'espèce, les demandes concernant la fraude à l'activité partielle, les heures supplémentaires, le dépassement de la durée du travail, obligation de sécurité mais également le travail dissimulé constituent des différents qui se sont élevés à l'occasion du contrat de travail.

Elles sont donc soumises aux dispositions précitées.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes.

Sur la demande d'évocation

La Selarl C.[M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ONG Conseil France conclut au rejet de la demande d'évocation de l'affaire estimant que le conseil de prud'hommes a probablement jugé que l'ensemble des demandes présentées par Mme [U] ne revêtait pas un caractère sérieux ou était trop confus pour ne pas distinguer entre les différentes prétentions en se déclarant globalement incompétent.

Pour autant, elle soutient que cela ne signifie pas que l'exception d'incompétence soulevée était dénuée de fondement ce qui conduit à ne pas priver les demandes qui relevaient bien de la compétence du conseil de prud'hommes d'un examen par un double degré de juridiction.

Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, ' lorsque la cour juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. '

En l'espèce, il est effectivement constant que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de l'entier litige au motif que Mme [U] n'avait pas, dans le délai de deux mois, contesté la décision d'homologation et n'avait pas formé de recours à l'encontre du PSE.

Il en résulte donc que les demandes relevant de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale n'ont pas été examinées sur le fond.

Dans cette mesure, il n'est pas de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et de priver ainsi les parties du double degré de juridiction.

La demande qu'il soit statué à hauteur d'appel sur l'entier litige est donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [X] [U], qui succombe pour la plus grande partie, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la partie intimée qui en a fait la demande.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme partiellement la décision déférée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Décide que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de Mme [X] [U] relatives à la fraude à l'activité partielle, aux heures supplémentaires, au dépassement de la durée du travail, à l'obligation de sécurité et au travail dissimulé,

Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur ces demandes,

Condamne Mme [X] [U] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Béranger Boudignon en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/07053 · 20 novembre 2023
Identifiant source
66ed1169696e0bc0290e050d
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ed1169696e0bc0290e050d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 2024.

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