Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.672

Date
25/09/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-20.672
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [M] [T] [X], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation.
  • Procédure: La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 22-20.672 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [M] [T] [X], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation.
  • Solution: Cassation.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Il soutient que, pour s'opposer à la demande tendant à prononcer la nullité du licenciement, d'une part, l'employeur n'a pas soutenu, s'agissant de faits relevant de la vie privée, que la nullité du licenciement n'était pas encourue faute de texte le prévoyant et à défaut d'une violation d'une liberté fondamentale et, d'autre part, avait soutenu que les faits ne relevaient pas de la vie privée du salarié mais de sa vie professionnelle de sorte que le moyen est incompatible avec la thèse développée Réponse de la Cour Recevabilité du moyen.
  • Portée: Il résulte, d'une part, des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée.

Conclusion : Confirme le jugement en ce qu'il condamne la RATP à payer à M. [T] [X], les sommes de 5 668 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 566,80 euros au titre des congés payés afférents et de 2 834 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 949 FS-B Pourvoi n° Z 22-20.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 22-20.672 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [M] [T] [X], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] [X], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette conseiller doyen, MM.

Pietton, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2022), M. [T] [X] a été engagé, en qualité de machiniste receveur, par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à compter du 11 août 2014. 2.

Par lettre du 29 juin 2018, la RATP lui a notifié sa révocation, pour faute grave. 3.

Contestant la validité et le bien-fondé de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2024
Numéro d'affaire
22-20.672
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00949
Résumé source

Il résulte, d'une part, des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui prononce la nullité de la révocation d'un salarié, ordonne sa réintégration et condamne l'employeur à payer une indemnité d'éviction, alors que le motif de cette sanction fondée sur des faits de détention et de consommation de produits stupéfiants à bord de son…