Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 789
Dernière décision affichée11 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 789 décisions
1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-11.658

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2023), Mme [J] a été engagée le 6 septembre 2011 par la société Flab Prod (la société) en qualité d'assistante comptable. Au dernier état de la relation de travail, elle était assistante de direction. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 27 juillet 2018. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et imputant à son employeur un manquement à son obligation de sécurité, elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2019, aux fins de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire que la

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-10.718

Cour de cassation

fait l'objet de pressions se traduisant par des reproches et des sanctions injustifiés, se situant sur une période courte durant laquelle la salariée avait par ailleurs signalé son mal-être à son employeur", et enfin les dénigrements subis par Mme [O] sur son comportement, sur ses compétences, sur son travail" ; que pour débouter Mme [O] de ses demandes de nullité du licenciement, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les démarches faites par la salariée auprès de son employeur si elles établissent qu'elle s'est rapprochée de l'inspection du travail et le contentieux autour d'un éventuel témoignage n'établissent pas, pour autant, l'existence de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral" ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement des seules démarches de la…

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.000

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 2022), M. [K], engagé en qualité de vacataire enseignante par l'association Alforeas-irts de Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir requalifier les contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, de faire produire à la rupture de la relation de travail les effets d'un licenciement nul ou, au moins, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3. Il a relevé appel, le 9 mars 2021, du jugement ayant partiellement fait droit à ses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-17.999

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 2022), Mme [S], engagée en qualité de vacataire enseignante par l'association Alforeas-irts de Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir requalifier les contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, de faire produire à la rupture de la relation de travail les effets d'un licenciement nul ou, au moins, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3. Elle a relevé appel, le 9 mars 2021, du jugement ayant partiellement fait droit à ses demandes. Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-17.998

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 2022), Mme [J], engagée en qualité de vacataire enseignante par l'association Alforeas-irts de Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir requalifier les contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, de faire produire à la rupture de la relation de travail les effets d'un licenciement nul ou, au moins, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3. Elle a relevé appel, le 9 mars 2021, du jugement ayant partiellement fait droit à ses demandes. Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-17.997

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 2022), Mme [W], engagée en qualité de vacataire enseignante par l'association Alforeas-irts de Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir requalifier les contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, de faire produire à la rupture de la relation de travail les effets d'un licenciement nul ou, au moins, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3. Elle a relevé appel, le 9 mars 2021, du jugement ayant partiellement fait droit à ses demandes. Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-15.024

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 30 juin 2014, la société Alcatel-Lucent International a informé le salarié de ce que son contrat de travail allait être transféré à la société Treizelec, devenue la société Altran Connected Solutions. A raison de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, l'inspecteur du travail a donné son autorisation à ce transfert, le 8 septembre 2014. 3. Le 28 juin 2016, le

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-15.015

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 septembre 2021), MM. [Y] et [H] ont été engagés en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3. Le 30 juin 2014, la société Alcatel-Lucent International a informé les salariés de ce que leurs contrats de travail allaient être transférés à la société Treizelec, devenue la société Altran Connected Solutions. A raison de la qualité de salariés protégés des intéressés, l'inspecteur du travail a donné son autorisation à ces transferts, le 8 septembre 2014. 4.

1967

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 septembre 2024, 22/00505

Cour d'appel

, et impute à ces faits la dégradation de son état de santé qualifié de « dépression sévère ». Dès lors, nonobstant l'absence de fondement juridique précis, l'action ainsi engagée tend à demander qu'il soit tiré les conséquences d'une situation de harcèlement moral au travail et il importe peu que M. [N] [J] ne sollicite pas le prononcé de la nullité du licenciement mais seulement qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Or, l'action en réparation d'un harcèlement moral se prescrit par cinq ans et, en l'espèce, M. [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er août 2017 en dénonçant des faits subis alors qu'il était au service de la société HRT, donc postérieurement au 24 mars 2014, date de son embauche. Son action ne peut donc être déclarée prescrite. Sur le harcèlement Selon l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1968

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024, 21/08990

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] [P], née en 1961, a été engagée par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 novembre 2000, jusqu'au 6 février 2001, en qualité d'employée recherche POD, par la société GD Express Evariste Galois aux droits de laquelle vient la SAS Fedex Express FR (ci-après société Fedex) anciennement TNT Express France, venant elle-même aux droits de la société TNT Express International. Par avenant du 7 février 2001, son contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée Cost control. Selon avenant du 1er décembre 2008, elle était nommée coordinateur POD.

Condamnation : 65 860 €Licenciement+15
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