Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/04641

Cour d'appel

[W] [N] a été engagé le 1er novembre 2005 par la société [1], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de négociateur, statut employé, niveau E2 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc., avec un salaire mensuel brut composé en dernier lieu d'une partie fixe de 1 916,96€, prime d'ancienneté comprise, et de commissions. Il a été en arrêt de travail du 17 avril au 15 septembre 2023 puis à compter du 10 octobre 2023. Le 3 juillet 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02188

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2004, la société [2] aux droits de laquelle vient dorénavant l'EURL [A] [E] [K], a recruté [J] [F] épouse [N] en qualité de caissière puis dans le dernier état de la relation, en qualité d'adjointe de direction du magasin. [J] [F] épouse [N] était en arrêt de travail à compter de mai 2017. Par décision du 5 novembre 2018, la CPAM a notifié à la salariée la prise en charge de sa maladie professionnelle. Par acte du 9 juin 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son emploi. Un mois après la visite de reprise, l'employeur a repris paiement du salaire d'un montant de 2117,66 euros brut. Par acte du 28 septembre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03938

Cour d'appel

[Y] [K] a été embauchée le 7 février 2022 par la société [1]. Elle exerçait les fonctions d'assistante de vie avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 151,28€ pour 104 heures mensuelles de travail. Le 18 mai 2022, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 2 décembre 2022, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste, pourrait occuper un poste sans contraintes physiques de port de charge, de station debout prolongée et de gestes répétés impliquant le tronc. Elle pourrait occuper un poste à faible contrainte physique comme un poste d'accueil ou un poste administratif via une formation si nécessaire ».

Montant détecté : 3 673 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03367

Cour d'appel

A compter du 1er janvier 2011, M. [G] [K] a travaillé au profit de la société [1] en qualité d'opérateur technique, puis au dernier état, en qualité d'opérateur technique, groupe III prévu par la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement, moyennant un salaire mensuel brut de 1'995,63 euros. Le 7 juin 2012, le salarié a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, et a été placé en arrêt de travail de façon continue jusqu'au 11 avril 2013. Son état a été reconnu comme consolidé à la date du 13 juin 2013 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Le 8 octobre 2012,

Montant détecté : 3 991 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02518

Cour d'appel

[G] [I] a été engagé le 11 juin 2012 par la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Il exerçait les fonctions d'opérateur de messagerie polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 170,87€€. Il travaillait de nuit. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er mars 2021. Le 9 juillet 2021, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant qu'il 'faudrait rechercher les mêmes activités ou toute activité en horaires de jour. Le salarié peut suivre toute formation compatible avec les capacités restantes susmentionnées'. [G] [I] a été licencié par lettre du 14 octobre 2021 en raison de son inaptitude à occuper son poste de travail et du refus des propositions de reclassement qui lui avaient été faites.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03558

Cour d'appel

A compter du 1er juin 2015, M. [R] [E] a travaillé à temps complet au sein de la société [1] (magasin de [Localité 1]) avec reprise d'ancienneté au 9 septembre 2014, en qualité de vendeur moyennant, au dernier état de la relation de travail, une rémunération mensuelle de base de 1'539,25 euros brut. Le salarié a été reconnu «'travailleur handicapé'» pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023. Par lettre du 30 juillet 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 10 août suivant, auquel ce dernier ne s'est pas présenté, celui-ci étant en arrêt de travail pour maladie depuis le 6 août 2019. Par lettre du 14 août 2019, il a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et

Montant détecté : 5 770 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/06898

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le licenciement de Mme [B] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS [1] à verser à Mme [B] [D] les sommes suivantes : - 49 979,24 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le bonus de l'exercice octobre 2018 à septembre 2019, - 4 997,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 23 782,18 euros bruts à titre de complément de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 7 mai 2020, lesdits intérêts produisant eux-même intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamné

Montant détecté : 188 662 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/04925

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [V] [Q] par la Sas [2] le 03 mai 2019 ; - condamné en conséquence la SAS [2] à verser à M. [V] [Q] les sommes suivantes : - 304,82 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 30,48 euros brut pour les congés payés afférents, - 150,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - assorti lesdites condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07034

Cour d'appel

du jugement de sorte que les premiers juges n'ont pas statué ultra-petita en annulant les sanctions disciplinaires de M. [N]. Concernant la sanction notifiée le 19 octobre 2020 après un entretien le 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a retenu que : 'Lors de la première sanction, l'employeur reproche le défaut de ronde sur les mois de juillet et août 2020, découverte a posteriori lors d'un contrôle par le supérieur hiérarchique de M. [N]. Il lui est reproché particulièrement sa mauvaise compréhension des préconisations du médecin du travail, et plus, que cette omission était volontaire. Il lui est également reproché de manquer de professionnalisme, de ne pas avoir fait suivre de formation incendie à ses équipes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01263

Cour d'appel

Pour confirmation du jugement déféré, Mme [G] invoque l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation légale d'assurer l'adaptation et le maintien de son employabilité, ce qui constitue un préjudice dans le déroulement de sa carrière lié à la perte de chance d'évoluer dans l'entreprise. Elle indique avoir sollicité des formations à plusieurs reprises auprès de son employeur sans qu'il n'accède à ses demandes. De même, malgré les alertes de la médecine du travail, rien ne lui sera proposé. Elle rappelle n'avoir suivi qu'une seule formation en 9 ans ce qu'elle estime comme insuffisant pour maintenir son employabilité.

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01151

Cour d'appel

dans l'entreprise qu'elles soient d'origine interne ou légale. C'est ainsi que vous refusez également de vous rendre aux examens médicaux obligatoires. Le 09 janvier 2018, Madame [YH] [UI], Assistante Ressources Humaines, vous transmettait par mail votre convocation pour une visite médicale se déroulant le 02 mars 2018 à 8h30. Le 02 mars 2018, la médecine du travail envoyait un mail à Madame [S] [B], Responsable Ressources Humaines, afin de la prévenir de votre absence à ladite visite. Cette dernière vous alors adressé le mail suivant : " Bonjour, Je viens de recevoir un mail de la médecine du travail m'informant que vous ne vous êtes pas rendus à la visite à laquelle vous étiez convoqués. Pour mémoire, ma collaboratrice [UI] [YH] vous a envoyé votre convocation par mail le 09 jarvier 2018.

Montant détecté : 87 755 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 septembre 2026, 24/01269

Cour d'appel

L'association [2]n a embauché à durée indéterminée et à temps complet Mme [M] [N] à compter du 1er août 2018 en qualité de médecin du travail, classe 21. La convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail était applicable à la relation de travail. A partir du 1er octobre 2020, la relation de travail s'est poursuivie avec l'association [1]. En dernier lieu, Mme [N] percevait une rémunération mensuelle de base s'élevant à 8 620,03 euros brut.

Montant détecté : 2 000 €Discipline / sanctions+11
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