Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/02035

Cour d'appel

[Z] de l'intégralité de ses demandes, - mis les éventuels dépens à la charge de M. [Z]. Sur ce la cour, statuant à nouveau, . condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] au paiement de la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la violation de son obligation de sécurité et d'adapter le poste de Monsieur [Z] au regard des préconisations de la médecine du travail ; . juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Z] ; .

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+13
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86

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02714

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par l'[4], en qualité de cadre de recherche, coefficient 454, catégorie I, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 9 mai 2001. L'[4] est un établissement public à caractère industriel ou commercial placé sous la tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l'Environnement. L'effectif de l'[4] était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par une convention collective d'entreprise du 18 mai 1993. Par lettre de la MDPH du Finistère du 8 novembre 2016, M. [J] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2021. M.

Montant détecté : 75 355 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01833

Cour d'appel

le licenciement du salarié étant intervenu le 6 décembre 2019 et après dispense de l'exécution de votre préavis, la relation contractuelle s'est achevée le 7 février 2020, - un rapport médical du 20 décembre 2019 qui conclut à une ' importante fissure du segment moyen et de la corne postérieure du ménisque interne' du genou droit, - un courriel de la médecine du travail du salarié le 21 mars 2019 résumant sa situation médicale au plan professionnel, - son dossier médical dont il ressort qu'après la visite du 3 avril 2019, l'employeur a sollicité de nouveau une rencontre du salarié avec le médecin du travail le 30 octobre 2019, - la feuille de présence du salarié à une visite médicale au centre de consultation spécialisée de la médecine du travail le 6 juin 2019, - les certificats médicaux de prolongation…

Montant détecté : 8 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02806

Cour d'appel

[O] ayant conduit à laisser perdurer la situation de harcèlement subie par le salarié, . condamner en conséquence la société [2] à verser à M. [O] la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre de son manquement à son obligation de sécurité de résultat, . condamner en conséquence la société [2] à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros pour les refus répétés d'accès à la médecine du travail, . condamner la société [2] à verser à M. [O] la somme 100 000 euros pour la non fourniture d'équipements de protection individuel adaptés, . déclarer nulles les sanctions disciplinaires antérieures au licenciement infligé à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/03703

Cour d'appel

La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) est spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. Elle applique la convention collective des ouvriers du bâtiment. Après deux contrats d'apprentissage, elle a embauché M. [D] (ci-après le salarié) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon coffreur à compter du 1er février 2011. Par lettre recommandée du 31 décembre 2018, ce dernier a informé l'employeur de l'exercice de son droit de retrait début décembre 2018, en raison d'une mise en danger grave et imminente. Le 28 janvier 2019, le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2019, prolongé jusqu'au 19 décembre 2019. Le 27 février 2019, M.

Montant détecté : 27 330 €Licenciement+14
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90

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 24/06163

Cour d'appel

Mme [Q] (la salariée) a été engagée le 24 mai 1982 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conditionneuse. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (IDCC 3109). La salariée a été déclarée apte à son poste avec des aménagements à compter du 23 février 2009 et jusqu'au 17 janvier 2021. A compter du 17 août 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. La salariée a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mai 2019. Le 18 janvier 2021, à l'issue de la

Montant détecté : 2 150 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 22/05029

Cour d'appel

La société [2] (ci-après la société, ou l'employeur) exploite l'ensemble du réseau des transports en commun lyonnais. Elle applique la convention collective nationale des transports publics urbains et voyageurs. Par contrat à durée indéterminée du 30 août 2011, elle a engagé M. [M] (ci-après le salarié) en qualité de conducteur-receveur. Celui-ci était affecté à la ligne C14, en poste dit " placé " avec un roulement et une ligne fixe. A compter du 18 novembre 2015, il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé. Par courrier du 29 septembre 2017, le salarié a sollicité un congé individuel de formation ([3]) du 3 janvier au 15 juin 2018, que la société a accepté.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/04964

Cour d'appel

inaptitude en réservant les autres demandes. 6. Par jugement du 31 janvier 2023 notifié le 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon a ainsi statué : - dit que M. [X] a été licencié pour inaptitude professionnelle suite à son accident du travail ; - dit que la crise sanitaire a retardé sa reconnaissance d'inaptitude professionnelle auprès de la médecine du travail ; - condamne la SAS [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes : - 4 144 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 11 556 euros au titre de l'indemnité de licenciement doublée ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties de leurs autres demandes ; - ordonne l'exécution provisoire du jugement ; - condamne la SAS [1] aux dépens. 7.

Montant détecté : 33 704 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 22/13615

Cour d'appel

[3] Le 7 octobre 2019, le conseil du salarié écrivait à l'employeur en ces termes': «'Je suis le conseil de M. [R] [C] lequel est venu me consulter à la suite des difficultés relationnelles, factuelles et juridiques qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions. J'attire of'ciellement par la présente votre attention sur la teneur de l'avis rendu par la médecine du travail en date du 27 septembre 2019. Cet avis s'impose et il vous interdit d'affecter M.'[C] à la plonge ou à toutes autres missions contre-indiquées, y compris par mesure de représailles ou de sanctions. Je n'ose vous rappeler votre obligation de sécurité vis-à-vis de la santé de M. [R] [C]. Naturellement, celui-ci m'a donné mandat pour engager toutes procédures utiles à faire respecter cet avis médical circonstancié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/05044

Cour d'appel

n'intervenait pas faute de place dans ces établissements. Elle reproche à l'employeur d'avoir tenu ces violences pour normales chez les personnes accueillies souffrant de handicap autistique et de n'avoir adopté aucune mesure de protection. Elle sollicite en réparation la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts. La salariée produit son dossier de médecine du travail dont elle extrait les passages suivants': ''2016': «'AT trauma sein gauche suite à agression d'une résidente, trauma pied droit, trauma du coude avec paresthésies, +AT trauma costal gauche 05/2016, état anxio-dépressif car violence en augmentation'» ''2017': «'Plaintes non prises en compte par la directrice qui considère la violence normale s'agissant de la prise en charge de personnes autistes.

Montant détecté : 27 769 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/05037

Cour d'appel

physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, étant relevé que l'indication portée par le médecin du travail le 12'novembre'2019, sur les seules déclarations du salarié, en ces termes': «'Étude de l'organisation à prévoir, de façon à éviter la surcharge délétère'» n'apparaît pas s'adresser directement à l'employeur mais bien plutôt à la médecine du travail elle-même laquelle n'a donné aucune suite et n'a procédé à aucune étude de poste ou enquête. Ainsi, il n'apparaît pas que le salarié ait été victime de harcèlement moral et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.

Montant détecté : 16 018 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/04973

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 20 août 2025 par lesquelles M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 250 euros pour violation des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail et 100 euros pour l'interdiction de travail de nuit, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1.273,80 euros bruts à titre de rappel de salaire, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 127,38 euros bruts à titre de congés payés afférents, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail, -condamner la SAS [1] à lui

Montant détecté : 7 101 €Préavis / indemnités de rupture+14
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